Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 juillet 2010
publié le 27 août 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Education aux Médias

source
ministere de la communaute francaise
numac
2010029458
pub.
27/08/2010
prom.
15/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/15/2010029458/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Education aux Médias


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française;

Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur, arrêtée par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias le 7 mai 2010;

Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Audiovisuel et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Education aux Médias, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre de l'Audiovisuel et le Ministre de l'Enseignement obligatoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2010.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Education aux Médias Aux fins du présent règlement, il faut entendre par : - le décret : le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française; - le Conseil : le Conseil Supérieur de l'Education aux Médias - les Comités : les Comités d'accompagnement visés aux articles 26, 27, 28 et 29 du décret TITRE Ier. - Objet

Article 1.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application de l'article 12 du décret.

TITRE II. - Du Président, du Vice-président, et du Secrétaire

Art. 2.Le Président convoque les réunions du Conseil, du Bureau, des Comités d'accompagnement, ainsi que celles des Groupes de travail. Il en fixe la date et le lieu et en détermine l'ordre du jour.

Art. 3.Il assume la présidence des réunions du Conseil, du Bureau, des Comités d'accompagnement et des Groupes de travail.

Art. 4.Au cas où le Président est empêché, le Vice-président assure la présidence des réunions du Conseil. Dans le cas où ce dernier est absent, le plus âgé des membres assure la présidence.

Art. 5.La représentation du Conseil supérieur, notamment communautaire, nationale et internationale est assurée prioritairement et successivement par le Président ou le Vice-président et, à défaut, le Secrétaire. En application de l'article 11 du Décret, le Conseil peut déléguer sa représentation dans certains domaines particuliers à un ou plusieurs de ses membres. Sur l'initiative du Président, le Bureau formule des propositions en ce sens au Conseil.

Dans la mesure du possible, le Président informe préalablement le Bureau des représentations qui doivent être assurées au nom du Conseil et des objectifs de celles-ci. Les représentations font ultérieurement l'objet d'un rapport par le Président au Bureau et au Conseil.

TITRE III. - Des groupes de travail Art. 6.Chaque année dans le courant du mois juin et pour la première fois au mois de janvier 2010, le Conseil établit en réunion plénière les groupes de travail et leurs compositions. Le Conseil peut décider de la création et de la composition d'un groupe de travail à tout moment. Les membres effectifs et suppléants du Conseil peuvent siéger en tant que membre des groupes de travail.

Il en détermine les missions, les programmes et les calendriers des travaux.

Le Président, le Vice-président et le Secrétaire ou, à défaut, un membre du Secrétariat désigné par le Secrétaire font partie de droit de chacun des groupes de travail.

Des experts et des observateurs peuvent être invités aux séances par le Président et le Vice-président d'initiative ou sur base d'une demande formulée par le groupe de travail.

Art. 7.Si le Président ou le Vice-président ne siège pas au sein des groupes de travail, le groupe de travail désigne un coordinateur avalisé par le Président et le Vice-président. Le Président, le Vice-président et en leur absence, le coordinateur font rapport au Conseil de l'évolution des travaux du groupe.

Suite à chaque séance du groupe de travail, le Secrétariat rédige un rapport de synthèse qui mentionne notamment la date, l'ordre du jour, la liste des membres présents et, le cas échéant, le nom des experts et des observateurs invités ainsi que le résumé des travaux et les propositions.

Art. 8.Les rapports et documents émanant des groupes de travail sont exclusivement destinés au Conseil et communiqués à celui-ci par l'intermédiaire du Président.

Les groupes de travail ne sont pas mandatés pour exprimer un avis ou une opinion au(x) Ministre(s) chargé(s) de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse ou à tout autre tiers au nom du Conseil.

Art. 9.En cas d'absence non excusée d'un membre du groupe de travail à trois réunions consécutives et après avertissement, le Président peut procéder à son remplacement au sein du Groupe de travail concerné.

Art. 10.A défaut de consensus, et en cas de vote, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

TITRE IV. - Des Comités d'accompagnement

Art. 11.Les Comités d'accompagnement sont constitués conformément aux articles 26 § 5, 27 § 5, 28 § 5 et 29 § 5 du Décret.

Des experts et des observateurs peuvent être invités aux séances par le Président et le Vice-président d'initiative ou sur base d'une demande formulée par le Comité d'accompagnement.

A défaut de consensus, et en cas de vote, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 12.Si le Président ou le Vice-président ne siège pas au sein des Comités d'accompagnement, le Comité d'accompagnement désigne un coordinateur avalisé par le Président et le Vice-président. Le Président, le Vice-président et en leur absence, le coordinateur font rapport au Conseil de l'évolution des travaux du Comité.

Suite à chaque séance d'un Comité d'accompagnement, le Secrétariat rédige un rapport de synthèse qui mentionne notamment la date, l'ordre du jour, la liste des membres présents et, le cas échéant, le nom des experts et des observateurs invités.

Art. 13.Les rapports et les documents émanant des Comités d'accompagnement sont exclusivement destinés au Bureau et au Conseil et communiqués à ceux-ci par l'intermédiaire du Président.

Les Comités d'accompagnement ne sont pas mandatés pour exprimer un avis ou une opinion au(x) Ministre(s) chargé(s) de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse ou à tout autre tiers au nom du Conseil.

TITRE V. - Du Secrétariat du Conseil

Art. 14.Conformément à l'article 14 du Décret, le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire, sous l'autorité du Président. Le Secrétaire est placé sous l'autorité administrative du Secrétaire général.

Art. 15.Sous la responsabilité du Président, le Secrétariat veille à l'envoi des convocations, comportant l'ordre du jour ainsi que la documentation relative aux affaires mentionnées.

Art. 16.Le Secrétariat fait rapport au Bureau qui est chargé de veiller à la bonne exécution des missions dont il est chargé.

TITRE VI. - Des réunions du Conseil

Art. 17.Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins cinq fois par an.

Art. 18.Conformément à l'article 10 du Décret, le Conseil supérieur ne délibère valablement et ne prend ses décisions qu'en présence de la majorité des membres. Il prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité des deux tiers sur l'ensemble des membres présents siégeant avec voix délibérative. Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les quinze jours ouvrables une nouvelle réunion qui délibère alors à la majorité absolue des membres siégeant présents avec voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

En cas de vote, chaque membre effectif ou, en cas d'absence du membre effectif, le membre suppléant, dispose d'une voix.

Lors des votes, les abstentions ne sont pas considérées comme des votes valablement émis, mais elles peuvent être justifiées à l'issue du vote et sont consignées dans le procès-verbal de la réunion. Par ailleurs, les résultats complets des votes sont systématiquement indiqués dans les avis du Conseil.

Le vote s'effectue à main levée pour les propositions et avis du Conseil. Pour les questions de personnes, le vote s'effectue à bulletin secret. A la demande d'au moins un cinquième des membres ayant voix délibérative, le vote s'effectue également à bulletin secret.

Sous réserve des notes de minorité, les avis du Conseil ne comportent pas d'indications nominatives et sont rendus au nom du Conseil.

Art. 19.Le membre effectif qui ne peut être présent lors des réunions en informe son suppléant.

En cas d'absence non excusée d'un membre à trois réunions consécutives et après avertissement, le Conseil peut demander au Gouvernement de procéder à son remplacement.

Art. 20.Le Conseil, peut se faire assister d'experts et demander à des observateurs d'assister à ses séances. Ceux-ci doivent être agréés par le Conseil et n'ont pas de voix délibérative.

Art. 21.Les avis prévus aux articles 4, 20, 21 § 1er, 26 § 2, 27 § 2, 28 § 2, 29 § 2 et 31 § 2 du décret expriment de façon pondérée la synthèse des opinions émises au sein du Conseil. Le cas échéant, des notes de minorité sont intégrées dans les avis selon les modalités prévues à l'article 34 du présent règlement.

TITRE VII. - De la convocation et de l'ordre du jour

Art. 22.Le Président convoque les membres effectifs et suppléants aux réunions au plus tard 15 jours ouvrables avant la séance par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie.

En cas de nécessité, appréciée par le Président, le délai de convocation est ramené à huit jours ouvrables. Dans ce cas, le Conseil doit, en début de séance, approuver l'ordre du jour.

Art. 23.La convocation comporte un ordre du jour détaillé établi par le Président, après consultation du Bureau. Dans la mesure du possible, les documents relatifs aux points à délibérer accompagnent la convocation. Lorsque des documents relatifs à un point à délibérer sont remis en séance, le Conseil peut décider d'en reporter l'examen à la séance suivante.

Chaque membre du Conseil peut demander par écrit au Président l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion, pour autant que cette demande soit faite dans les 20 jours ouvrables avant la séance du Conseil. Le Président peut refuser l'inscription du point, mais doit motiver ce refus au membre demandeur.

Si un cinquième des membres effectifs fait la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour, le point sollicité doit nécessairement y figurer.

En cas d'urgence, appréciée par le Conseil, le Président peut inscrire à l'ordre du jour d'autres points que ceux qui y figurent.

Art. 24.Le Président doit convoquer le Conseil si un cinquième des membres effectifs le demande. Cette demande motivée doit se faire par écrit au Président et la réunion doit se tenir au maximum 15 jours ouvrables après sa réception.

Art. 25.A la demande du Conseil ou du(des) Ministre(s) chargé(s) de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse, les avis communiqués au(x) Ministre(s) chargé(s) de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse peuvent rester confidentiels, et leur publication, le cas échéant, est subordonnée à l'accord de ces derniers.

TITRE VIII. - Des incompatibilités, des conflits d'intérêts et de la déontologie

Art. 26.Afin d'assurer la liberté d'expression ainsi que la sérénité des débats, chaque membre du Conseil est tenu à un devoir de réserve hors réunion, singulièrement concernant des points sur des personnes physiques et morales, des données financières ou des problèmes institutionnels.

Art. 27.Les membres collaborent en vue de la réalisation des missions confiées au Conseil et se comportent entre eux avec respect. Ils remplissent leur mandat avec conscience, intégrité et transparence.

Art. 28.Les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels directs ou indirects et ceux du Conseil. A cette fin, ils informent complètement et préalablement le Conseil de tout intérêt personnel direct ou indirect qu'ils auraient dans un dossier traité susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts. Cette information préalable fait l'objet d'une mention dans le procès-verbal de la réunion du Conseil.

Après en avoir été informé, le Conseil peut demander aux membres : - de s'abstenir lors des débats sur des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels; - de quitter la séance pendant les débats et délibérations qui concernent des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels en dehors de leur mandat.

Art. 29.Lorsque le Président, le Vice-président ou le Secrétaire se trouvent en conflit d'intérêts, ils sont tenus d'en informer le Conseil ainsi que le Bureau.

Après en avoir été informé, le Conseil peut leur demander de : - s'abstenir lors des débats sur des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels; - de quitter la séance pendant les débats et délibérations qui concernent des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels en dehors de leur mandat.

Art. 30.Le Président est chargé de faire respecter le règlement d'ordre intérieur et, en particulier, les règles de déontologie au sein du Conseil. Tout membre qui contreviendrait à ces dispositions sera rappelé à l'ordre par le Président. En cas de manquement grave, et après l'avoir entendu, le Bureau pourra inviter le membre à démissionner ou proposer la révocation de ce membre à l'instance qui l'a désigné.

TITRE IX. - Des procès-verbaux du Conseil et de la note de minorité

Art. 31.Le Secrétariat établit les procès-verbaux et des rapports de synthèse des réunions du Conseil. Ces derniers peuvent être complétés par des annexes éventuelles. Ces procès-verbaux reprennent le contenu des décisions et de leur motivation, sans mention des noms des intervenants, à l'exception des notes de minorité.

Art. 32.Les procès-verbaux sont adressés aux membres effectifs et suppléants du Conseil dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après la réunion en question. Ils sont ensuite soumis pour approbation au Conseil, en début de chaque réunion.

Un exemplaire signé par le Président, le Vice-président et le Secrétaire est conservé au Secrétariat ainsi que ses annexes éventuelles.

Art. 33.Conformément à l'article 12 du décret, une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions du Conseil. Une note de minorité comporte nécessairement un argumentaire faisant directement référence à des éléments tangibles contenus dans l'avis ou la proposition contesté et explicitant le désaccord sur ceux-ci.

Une note de minorité est prise en considération si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - si au moins un membre ayant voix délibérative déclare, au cours de la séance, l'intention de déposer une telle note, pour autant que la note de minorité soit soutenue par au moins un cinquième des membres avec voix délibérative et si elle parvient au Secrétariat du Conseil au plus tard dans les sept jours ouvrables qui suivent cette séance. - si un cinquième des membres avec voix délibérative demandent que la note de minorité dont ils prendraient connaissance en séance soit prise en considération.

Le Secrétariat annexe la note de minorité à l'avis.

TITRE X. - Du rapport annuel

Art. 34.Chaque année, le Conseil établit un rapport annuel de ses activités qu'il communique au Gouvernement.

^