publié le 24 août 2010
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement comptable, budgétaire et financier de Wallonie-Bruxelles International
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement comptable, budgétaire et financier de Wallonie-Bruxelles International
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en particulier les articles 2, 6 et 7;
Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article 5, § 3, de l'accord de coopération;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2010;
Vu l'avis n° 46.827/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les dépenses et les recettes afférentes au budget de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé « W.B.I. », sont imputées sur la base des droits constatés.
Le droit est constaté lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession de WBI. § 2. Toute facture, déclaration de créance, note de frais ou autre pièce comptable probante est immédiatement enregistrée et classée chronologiquement par le service « comptabilité » de W.B.I. Elle fait l'objet, par cet enregistrement, d'une inscription numérotée dans un facturier d'entrée et d'une imputation en comptabilité économique dans un compte « d'attente d'imputation ».
Toutefois, les déclarations de créance ne feront l'objet d'une inscription en compte d'attente que lorsque leur montant sera déterminé comme certain et définitif.
Ces déclarations de créances font l'objet d'une inscription dans un « pré-facturier ».
Le document comptable est enregistré en classe 6 ou en classe 2 (immobilisations) après approbation de la dépense par l'ordonnateur habilité. § 3. Toute recette constatée est formalisée par une facture/déclaration de créance/invitation à payer numérotée et inscrite dans un facturier de sortie (imputation en classe 7 et enregistrement en compte client).
Art. 2.Annuellement, W.B.I. présente un compte général qui comprend un bilan au 31 décembre, une balance générale, un compte de résultats, un compte de récapitulation des opérations budgétaires ainsi qu'un compte d'exécution du budget afin de refléter la situation comptable et budgétaire de l'organisme.
Art. 3.W.B.I. transmet, pour le 30 avril au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte annuel et le compte d'exécution du budget accompagnés d'une balance définitive au Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions, lequel les transmet au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, lequel les transmet à la Cour des Comptes pour le 31 mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré.
Ces comptes doivent être accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises désigné auprès de W.B.I.
Art. 4.W.B.I. établit un plan comptable conforme au plan comptable minimum normalisé.
Art. 5.Conformément à l'article 1er, les déclarations de créance et factures sont imputées en classe 6 ou en classe 2 après établissement du droit constaté.
En comptabilité économique, les engagements sont comptabilisés dans les comptes de droits et engagements hors bilan.
Art. 6.Conformément à l'article 1er,, les recettes font l'objet de factures/d'invitations à payer/de déclarations de créance générées par W.B.I. sur des articles de recettes.
Ces documents sont numérotés et classés dans un facturier de sortie.
Si une créance doit être réduite ou abandonnée en raison d'une contestation du tiers ou d'une erreur, une note de crédit numérotée sera générée dans le facturier de sortie.
L'abandon d'une créance, pour laquelle il est raisonnable de penser qu'aucune récupération n'est encore possible, doit faire l'objet d'une proposition de mise en irrécouvrabilité. La proposition dûment motivée d'abandon de créance est soumise, après avis favorable de l'Inspection des Finances, au Ministre qui a les Relations internationales dans ses attributions. En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, cette proposition doit être soumise au Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Après la reconnaissance du caractère irrécouvrable de la créance, elle sera apurée par une inscription à l'article budgétaire prévu à cet effet au budget des dépenses de l'organisme et par une inscription en compte de charges.
Art. 7.Sont considérés comme éléments constitutifs du patrimoine, les biens durables corporels ou incorporels dont la valeur unitaire hors taxe s'élève à plus de euro 700.
Par dérogation au précédent alinéa, le mobilier de bureau et l'équipement informatique des postes de travail des agents de W.B.I. sont considérés comme faisant partie intégrante du patrimoine de W.B.I. quel que soit leur valeur unitaire.
Ces éléments sont imputés en comptabilité à leur valeur d'achat majorées des frais accessoires et des taxes et impôts non récupérables.
Art. 8.W.B.I. doit recourir à la comptabilisation d'amortissements pour tous les biens immobilisés comptabilisés en classe 2.
Les durées d'amortissement suivantes, ventilées par catégories de biens, s'appliquent pour les acquisitions opérées par W.B.I. à partir de 2009 : 1° mobilier : 5 ans;2° matériel roulant : 5 ans;3° installations, machines et outillage : 5 ans;4° matériel informatique : 3 ans ou 5 ans;5° achat de logiciels : 5 ans s'il s'agit de l'achat d'un logiciel standard sans paramétrisation et 10 ans s'il s'agit de l'achat/développement d'un logiciel non standard ou avec paramétrisation;6° immobilisations incorporelles : 5 ans;7° les biens amortissables détenus sous formes de leasing, de droits d'emphytéose ou tous autres droits assimilés sont amortis en fonction de la durée de vie de ces droits. L'amortissement des immobilisations est réalisé de manière linéaire sans application du prorata temporis.
Le Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions peut procéder à la révision de ces durées d'amortissement.
Art. 9.La dotation aux fonds de renouvellement de W.B.I. s'élève à zéro et ces fonds ne sont pas constitués.
Art. 10.En cas de pertes et charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant, des provisions pour risques et charges doivent être constituées. Elles ne peuvent toutefois avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.
Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur lorsque leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.
Art. 11.Le Ministre des Relations internationales et le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser la constitution de réserves comptables au sein du bilan de W.B.I.
Art. 12.Des avances peuvent être consenties dans le cadre des missions à l'étranger, d'accueil en Belgique, d'achats de petites fournitures.
Ces avances frappent les crédits de liquidation et les comptes de charge lorsque la dépense est définitive et certaine c'est-à-dire après la reddition et la vérification des pièces justificatives.
Ne sont pas visées par le terme « avance de fonds », les sommes versées à titre de « 1re tranche » dans le cadre de subventions.
Le Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions définit les modalités de procédure des avances de fonds et en fixe les conditions d'octroi, de justification, de suspension et de récupération.
Art. 13.W.B.I. établit un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses.
La structure du budget des dépenses et des recettes est établie sur base de la codification SEC 95 version 2000. La structure budgétaire de W.B.I. doit faire apparaître de manière claire les moyens affectés aux actions, tant au niveau de la Région wallonne que de la Communauté française.
Art. 14.Les droits constatés à charge de l'exercice comptable peuvent être comptabilisés jusqu'au 31 janvier de l'année n+1.
Art. 15.W.B.I. effectue, chaque année, l'analyse de l'encours des crédits dissociés et s'assure de la pertinence du maintien des engagements y figurant.
Art. 16.Le résultat de l'exercice comptable cumulé, tel que repris au bilan, est automatiquement reporté à l'exercice suivant. Les Ministres ayant respectivement les Relations internationales et les Finances dans leurs attributions peuvent toutefois, en tout ou en partie, déterminer une autre affectation du résultat comptable.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 17 juin 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE