publié le 23 mars 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française pour l'année scolaire 2009-2010
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française pour l'année scolaire 2009-2010
Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 décembre 1986, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2008;
Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX du 6 novembre 2008;
Vu l'avis n° 45.514/2 du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2009;
Arrête :
Article 1er.En application de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, l'utilisation de capital-périodes, obtenu après la déduction prévue par l'article 11 de l'arrêté susmentionné, est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2009-2010.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 3.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Chr. DUPONT