Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juillet 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le protocole du programme de dépistage de cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029541
pub.
28/10/2008
prom.
11/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/11/2008029541/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le protocole du programme de dépistage de cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, tel que modifié, et notamment l'article 17bis, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, tel que modifié ultérieurement, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein en Communauté française, Vu l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé rendu le 18 janvier 2008, Considérant le protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie, Considérant l'avenant du 30 mai 2001 au protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et relatif à la transmission des données nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein, Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008, Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 arrêtant le plan communautaire opérationnel de promotion de la santé pour 2005-2006, Sur proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement fixe le protocole du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française, repris à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage de cancer du sein par mammographie en Communauté française, les missions octroyées aux centres de coordination provinciaux en ce qui concerne l'organisation des invitations et des réinvitations sont confiées au centre de deuxième lecture agréé dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française à dater du 1er septembre 2008. § 2. A la même annexe, les missions octroyées aux centres de coordination provinciaux en ce qui concerne l'organisation de la deuxième et la troisième lecture des mammotests et l'envoi des résultats, le suivi des mammotests positifs et l'archivage des mammotests réalisés par les unités de mammographie, sont confiées au centre de deuxième lecture agréé dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française à dater du 1er janvier 2009. § 3. A la même annexe, les autres missions des centres de coordination provinciaux sont supprimées à la date du 1er janvier 2009. Toute référence aux centres de coordination provinciaux doit être considérée comme inexistante.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage de cancer du sein par mammographie en Communauté française est abrogé.

Art. 4.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 30 septembre 2009.

Bruxelles, le 11 juillet 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour la consultation du tableau, voir image

M.B. Publié le : 2000-12-22 1. 1. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 25 NOVEMBRE 2000. - Protocole visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées « Les Communautés » disposent en matière de politique de santé et, en particulier, en ce qui concerne l'assurance maladie-invalidité en vue de couvrir les activités en matière de soins de santé préventive, conformément à l'article 5, § 1er, 1, I, c) et 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Considérant qu'offrir, tous les deux ans, aux femmes de 50 à 69 ans, qui ne font pas l'objet d'un traitement pour cancer du sein et qui ne subissent pas de contrôle régulier du fait d'un risque élevé de cancer du sein, un examen de screening mammographique, doit être considéré comme une mesure avantageuse pour laquelle des accords entre les différentes autorités doivent être conclus;

Considérant que les femmes qui subissent un contrôle régulier du fait d'un risque élevé de cancer du sein tirent davantage de bénéfices d'une autre approche diagnostique;

Considérant l'expérience respective en cette matière de la Communauté flamande et de la Communauté française;

Considérant que pour être pleinement rentable, un dépistage de masse par mammographie doit répondre à des critères de qualité portant sur la qualification et l'expérience des médecins spécialistes qui rédigent le protocole de la première et de la seconde lecture, le contrôle de l'appareillage utilisé, l'organisation du processus d'invitation, les clichés, l'enregistrement global du processus;

Vu les critères de qualité admis internationalement et notamment selon les critères de qualité mammographiques et épidémiologiques définis par l'Union européenne;

L'autorité fédérale et les Communautés marquent leur accord sur les points suivants :

Article 1er.L'autorité fédérale s'engage à mettre à disposition, dans le cadre du dépistage de masse, le budget nécessaire pour les honoraires. Ce budget couvrira les honoraires de réalisation d'un examen mammographique comportant deux incidences et deux protocoles rédigés par des médecins spécialistes et reposant chacun sur une lecture distincte et successive des mêmes clichés; les honoraires sont liquidés en application de un ou deux numéros de nomenclature créés spécifiquement;

Cet examen mammographique sera offert tous les deux ans exclusivement aux femmes de 50 à 69 ans, qui ne font pas encore l'objet d'un traitement pour cancer du sein et qui ne subissent pas de contrôle régulier du fait d'un risque élevé de cancer du sein et qui bénéficient de l'application de la législation de l'Institut National pour l'Assurance Maladie-Invalidité;

Sous réserve des dispositions visées à l'article 3, ce budget est prévu pour trois années à compter de 2001.

Art. 2.Les Communautés s'engagent : 1° à mettre sur pied une campagne d'information relative à la mise en place de ce dépistage de masse et destinée au groupe cible concerné par cet examen et à leur médecin traitant et à solliciter leur collaboration;2° à organiser la procédure d'invitation et de réinvitation de dépistage de masse par examen mammographique;3° à reconnaître des unités de mammographie pouvant réaliser l'examen et le protocole de la première lecture et liés par convention à une unité réalisant la seconde lecture, et des unités pouvant réaliser le protocole de la seconde lecture, les premières disposant de matériel et tous fonctionnant selon des critères de qualité admis internationalement, et notamment selon les critères de qualité mammographiques et épidémiologiques définis par l'Union européenne;4° à toujours garantir la transmission des résultats du dépistage au médecin référent et/ou à un médecin choisi par la patiente ainsi qu'au médecin généraliste, moyennant l'accord de cette patiente;5° en concertation mutuelle et en collaboration avec le Registre National du Cancer, et suivant les dispositions prévues à l'article 3, 2°, à déterminer toutes les variables nécessaires à l'évaluation scientifique du screening de masse (telles que liées à celles de chaque patiente invitée, telles que l'âge, la réalisation, la date et les endroits de l'examen mammographique et des protocoles, la codification du résultat en première lecture et en seconde lecture, les données anatomopathologiques) et à effectuer cet enregistrement conformément à la loi sur la protection de la vie privée et dans des formats qui permettent l'échange de données;6° à établir de commun accord une politique consensuelle de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale, dont la suivi sera effectué par le comité d'accompagnement visé à l'article 3, 1°.

Art. 3.L'autorité fédérale et les Communautés s'engagent par ailleurs : 1° à prolonger les activités du groupe de travail qui a été à l'origine du protocole d'accord et qui assurera, sous forme d'un comité d'accompagnement constitué de manière semblable, le suivi du programme et fera des propositions en vue de son renouvellement éventuel et réalisera, avec la collaboration d'experts compétents, l'évaluation de la qualité globale du dépistage de masse, en ce compris le taux de participation;2° à mettre au point dans un délai raisonnable une proposition commune relative à l'enregistrement des données utiles et à son financement, y compris sa clé de répartition. Ainsi conclu à Bruxelles, le 25 octobre 2000.

Pour le Gouvernement fédéral : Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Voor de Vlaamse regering : De Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Affaires sociales et la Santé, Th. DETIENNE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre de la Jeunesse, et de la Famille, des Monuments et des Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, D. GOSUIN Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le membre du Collège chargé de la Santé, D. GOSUIN

1. 2. M.B. Publié le : 10/08/2001 Ministere des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Evironnement 30 MAI 2001. - Avenant au protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et relatif à la transmission des données nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein Vu le protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie, publié le 22 décembre 2000;

Introduction Le programme de dépistage, par mammographie, du cancer du sein permet aux femmes de la population cible, de bénéficier, sans intervention personnelle, d'un examen mammographique dont la qualité est contrôlée.

Considérant qu'un programme de dépistage du cancer du sein par mammographie n'a de sens que si tout est mis en oeuvre pour obtenir une participation maximale du groupe cible et, qu'en conséquence, le groupe cible doit être complètement déterminé et atteint;

Considérant qu'un programme de dépistage du cancer du sein par mammographie n'a de sens que si un suivi le mieux adapté est offert à temps aux femmes dépistées et que par conséquent, les femmes qui présentent, au terme de la seconde lecture, une pathologie mammaire doivent bénéficier d'un suivi;

Les organismes assureurs, sous le contrôle de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité, remboursent les coûts des mammographies, y compris de la première et seconde lecture.

Le remboursement des prestations de la nomenclature par l'assurance Maladie-Invalidité et l'évaluation globale de qualité du programme de dépistage justifient que les instances qui participent au programme disposent du numéro d'identification de la sécurité sociale (le NISS) dont l'emploi est autorisé dons le cadre de la sécurité sociale.

Chaque partie prenant part au programme veille à ce qu'aucun autre programme de dépistage du cancer du sein par mammographie ne soit organisé. Section Ire. - Participent au programme

1. Les femmes du groupe cible, sur base volontaire;2. L'autorité fédérale, l'Institut cational d'Assurance Maladie-Invalidité, les organismes assureurs, la Banque Carrefour de la sécurité sociale, et l'Institut scientifique de Santé publique;3. Les Communautés et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;leurs services compétents sont les suivants : - « De Administratie Gezondheidszorg » de la Communauté flamande; - La direction générale de la Santé de la Communauté française; - « die Abteilung Famille, Gesundheit und Soziales der Deutschsprachigen Gemeinschaft »; - Les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. 4. Les centres de dépistage agréés;5. Les unités de mammographie agréées;6. Les médecins et en particulier les médecins traitants, les médecins généralistes, les médecins-spécialistes en radiodiagnostic des unités de mammographie et des centres de dépistage agréés, ainsi que les médecins pratiquant des examens complémentaires.7. L'OEuvre belge du Cancer, établissement d'utilité publique qui gère le Registre national du Cancer et le Registre des pathologies mammaires. Section II. - Conventions et application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer

relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale Des conventions ou des règlements lient déjà ou lieront les différentes instances participant à ce programme de dépistage, y compris les médecins.

Dans ces conventions sera précisée la nécessité de reproduire le numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS) qui leur est communiqué par les institutions de sécurité sociale dans leurs relations ultérieures à ces dernières.

Ces conventions incluront pour les dispensateurs de soins, la nécessité de reproduire le numéro d'identification à la sécurité sociale, qui leur est communiqué par l'assuré social sur base de sa carte SIS ou d'une attestation de remplacement.

La transmission des données nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évolution du programme de dépistage se fera dans le respect strict de la loi du 8 décembre 1992, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Ces conventions prévoient également le consentement libre et explicite donné par des femmes préalablement informées.

Ce consentement sera écrit et signé; il portera mention explicite de la communication des données médicales dans le cadre des flux de données prévus par le présent programme. Elles ont le droit de prendre connaissance des données enregistrées qui les concernent et de faire corriger toute donnée inexacte.

La durée de conservation des données personnelles sera limitée à celle nécessaire à l'exécution et à l'évaluation du programme. Section III. - Données, enregistrement et transmission des données,

enchaînement des étapes nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein 1. Participation Chaque femme, de 50 à 69 ans inclus, inscrite à l'assurance obligatoire maladie-invalidité peut participer au programme de dépistage pour le cancer du sein;elle est incitée par son médecin ou invitée sous la responsabilité des Communautés et de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, à se présenter dans une unité agréée de mammographie. 2. Constitution du fichier de la population cible Les Institutions de Sécurité sociale concernées, à savoir les organismes assureurs, le Collège intermutualiste national, la Banque Carrefour de Sécurité sociale et l'I.N.A.M.I. communiquent périodiquement les données relatives au public cible, via les Communautés et la Commission communautaire commune, aux centres de dépistage selon les modalités autorisées par le Comité de Surveillance auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Les centres de dépistage agréés communiquent aux Institutions de Sécurité sociale concernées, par l'intermédiaire des Communautés et de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les codes postaux correspondant à leur territoire. 3. L'agrément des unités de mammographie et des centres de dépistage. Les Communautés et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale informent les organismes assureurs et l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité de leurs décisions en matière d'agrément des unités de mammographie et/ou des médecins spécialistes en radiodiagnostic et des centres de dépistage.

Seuls les médecins spécialistes en radiodiagnostic qui, dans les unités de mammographie et dans les centres de dépistage agréés, effectuent la première ou la seconde lecture, dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie, sont remboursés. 4. L'invitation. Les Communautés et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale organisent l'invitation par l'intermédiaire des Centres de Dépistage agréés.

Au début du programme, toutes les femmes sont invitées ou encouragées à se présenter.

Chaque femme appartenant à la population cible et qui n'est pas adressée par un médecin référent, reçoit du Centre de dépistage un document personnalisé l'informent du programme de dépistage et de son invitation à se présenter à un endroit déterminé et à un moment donné.

Dans le même courrier, on lui explique également les motifs qui pourraient justifier qu'elle ne s'y présente éventuellement pas (p. ex. avoir subi une mammographie depuis moins de deux ans), sous réserve de l'avis du médecin qu'elle a choisi ou de son généraliste.

Les moyens de prendre contact avec l'unité de mammographie ainsi qu'avec les Centres de dépistage agréés sont également mentionnés dans l'invitation, pour par exemple, prendre ou modifier un rendez-vous. 5. L'unité de mammographie agréée L'information préalable au consentement est délivrée sous la responsabilité des médecins spécialistes en radiodiagnostic des unités agréées de mammographie.Le consentement écrit et explicite au traitement ultérieur de leurs données et des résultats à venir, y compris ceux d'éventuels examens ou traitements complémentaires aux examens, est également recueilli sous leur responsabilité.

Lorsque l'unité de mammographie est située sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, la femme qui y réside mentionne sur le formulaire de consentement la langue dans laquelle elle souhaite être informée des résultats.

Si la femme n'autorise pas le traitement ultérieur des données, le dépistage doit lui rester accessible, y compris la deuxième lecture.

Dans ce cas, le Centre de dépistage limite le traitement des données personnelles à celles qui sont exigées pour l'application des réglementations, notamment en matière de remboursement.

Les médecins spécialistes en radiodiagnostic de l'unité agréée rédigent le protocole de 1re lecture.

Le médecin spécialiste en radiodiagnostic lié à l'unité de mammographie agréée répartit entre les organismes assureurs, de préférence sur base de la carte SIS et sur support digital, les éléments de facturation nécessaires au remboursement de la mammographie et de la première lecture.

Lors du passage à l'unité de mammographie, le nom du médecin référent ou celui du médecin choisi et le nom du médecin généraliste sont notés. Une femme qui ne communique pas le nom d'un médecin ne peut participer au programme de dépistage par mammographie du cancer du sein, car dans ce cas, le suivi n'est pas assuré et le dépistage est donc sans intérêt.

Les données personnelles de la femme, son consentement, le nom du médecin référent ou celui du médecin choisi et le nom du médecin généraliste sont attachés aux résultats de la mammographie en première lecture et adressés, avec les mammographies, pour la seconde lecture et pour 'enregistrement des données, au Centre de Dépistage. 6. Le centre de dépistage agréé. Le Centre de dépistage agréé est responsable pour l'organisation territoriale du dépistage, la seconde lecture et l'enregistrement des données.

Lorsqu'une une femme, suite à une modification de son lieu de résidence, relève d'un autre centre de dépistage, le premier communique au second le dossier, sous une forme standardisée à définir.

Au niveau des centres de dépistage, des médecins spécialistes en radiodiagnostic rédigent le protocole de deuxième lecture.

Un professionnel de la santé surveille le traitement des données à caractère personnel;

Le médecin spécialiste en radiodiagnostic lié au centre de dépistage agréé répartit entre les organisme assureurs, de préférence sur base de la carte SIS et sur support digital, les éléments de facturation nécessaires au remboursement de la seconde lecture.

Après la seconde lecture, les résultats sont adressés soit au médecin qui a référé la femme soit au médecin choisi par elle et à son médecin généraliste sauf si, pour ce dernier, elle a spécifié qu'elle ne le souhaitait pas. La femme est informée en termes adaptés du résultat des examens.

Si d'autres examens sont nécessaires elle est invitée à contacter le médecin de son choix ou son généraliste.

Le centre de dépistage ressemble les résultats de ces autres examens, au moyen d'un formulaire standardisé, auprès des médecins qui en ont connaissance, et les adjoint aux données d'identification.

On ajoute au traitement individuel des femmes, le nom et l'adresse de leur médecin traitant, les données du protocole de 1re lecture, du protocole de 2e lecture avec avis, et d'examens complémentaires, et les données de pathologie mammaire, afin de permettre le suivi individuel.

Les centres de dépistage adressent aux Communautés ou à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale dont la femme relève, les données individuelles codées relatives au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie, pour évaluer, également de manière longitudinale, le programme. 7. Le remboursement Les organismes assureurs, sous le contrôle de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, remboursent le coût des mammographies y compris de la première et de la seconde lecture, selon des modalités particulières qui seront déterminées en concertation avec les différentes instances qui participent au programme.8. Les laboratoires d'anatomo-pathologie, l'OEuvre belge du Cancer et le Registre des Pathologies mammaires. Les laboratoires d'anatomo-pathologie adressent au Registre des Pathologies mammaires toutes les données de pathologie mammaire.

L'OEuvre belge du Cancer, établissement d'utilité publique, est responsable du traitement des données qui sont traitées dans le Registre des Pathologies mammaires.

L'OEuvre belge du Cancer ajoute les données de pathologie mammaire aux données d'identification qui lui sont communiquées par les centres de dépistage, pour les femmes qui ont marqué leur consentement au traitement ultérieur de leurs données. Le fichier ainsi constitué est restitué au centre de dépistage.

Pour les femmes qui n'ont pas participé au programme ou qui auraient refusé le traitement de leurs données mais qui font partie de la population cible, des données anonymes sont communiquées sous forme agrégée au centre de dépistage.

Cette mesure permet le suivi individuel ou global et l'évaluation de la qualité du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein. 9. Evaluation du programme au niveau fédéral Les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale adressent à l'Autorité fédérale les données individuelles codées relatives au programme de dépistage par mammographie du cancer du sein en vue de l'évaluation par l'Institut scientifique de Santé publique.10. Communication des résultats statistiques Les méthodes utilisées et les résultats statistiques des évaluations effectuées seront communiqués aux représentants des mutuelles et des médecins. Ainsi conclu à Bruxelles, le 30 mai 2001.

Pour le Gouvernement fédéral : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Affaire sociales et la Santé, Th. DETIENNE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et des Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, D. GOSUIN Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le membre du Collège chargé de la Santé, D. GOSUIN

1. 3. GLOSSAIRE Bilan sénologique : Examens pratiqués dans le cadre de la mise au point d'une anomalie clinique ou d'un Mammotest présentant une anomalie.

Cancer d'intervalle (en anglais : Interval cancer) Diagnostic d'un cancer du sein chez une femme qui a passé un Mammotest déclaré négatif dans les conditions suivantes : - diagnostic avant l'invitation suivante au Mammotest - diagnostic dans une période de deux ans chez une femme qui a atteint l'âge limite supérieur pour le dépistage (c'est-à-dire 69 ans).

Cancer du sein (Breast cancer) Lésion maligne prouvée par un examen anatomo-pathologique qui est classée soit comme cancer in situ, soit comme cancer invasif.

Cancer in situ : lésions constituées de cellules cancéreuses qui n'ont pas dépassé la membrane basale; ces lésions ne peuvent donc pas donner naissance à des métastases et sont donc considérées comme « précancéreuses ».

Cancer invasif : lésions constituées de cellules cancéreuses qui ont dépassé la membrane basale; ces lésions peuvent donner naissance à des métastases.

Centre de référence pour le dépistage du cancer du sein (CR) Centre pour le dépistage du cancer du sein qui coordonne le Programme en Communauté française en s'entourant d'un comité de pilotage.

Centre de deuxième lecture : Centre chargé de l'organisation de la deuxième lecture des Mammotests, de la transmission des résultats au médecin référent, du suivi des Mammotests positifs ainsi que de l'archivage des clichés Dépistage opportuniste (Opportunistic screening) Dépistage qui a lieu en dehors d'un programme organisé. (Synonymes : dépistage non organisé, d'intention, spontané, individualisé).

Femmes cibles (Target population) Femmes âgées de 50 à 69 ans, inscrites au Registre national.

Cette population inclut aussi bien les personnes inscrites à l'assurance obligatoire maladie invalidité que celles non inscrites.

Femmes éligibles (Eligible population) Femmes âgées de 50 à 69 ans, inscrites à l'assurance obligatoire maladie invalidité.

Elles représentent la population cible ajustée, c'est-à-dire la population cible moins les femmes qui ne sont pas inscrites à l'assurance obligatoire maladie invalidité.

Femmes invitées (Women invited) Femmes éligibles qui ont reçu une lettre d'invitation.

Femmes participantes (Women screened) Femmes qui ont passé le Mammotest, suite à une invitation ou à la prescription d'un médecin, même si le résultat du Mammotest n'est pas encore disponible.

Firme Equipe de radiophysiciens agréée chargée de contrôler dans les Unités de mammographie le respect des normes de qualité des installations selon les Recommandations Investigation complémentaire pour anomalie (Further assessment) Techniques diagnostiques additionnelles qui sont réalisées en vue de clarifier la nature d'une anomalie détectée par le Mammotest.

L'investigation complémentaire prend place après le Mammotest et en dehors de celui-ci.

L'investigation est dite non invasive lorsqu'elle porte sur de l'imagerie : clichés radiologiques, échographie ou imagerie par résonance magnétique. Cette radiologie additionnelle n'inclut pas le Mammotest à refaire pour raison technique. L'investigation est dite invasive lorsqu'elle consiste en une ponction ou en une biopsie.

Mammographie diagnostique Mammographie réalisée soit en dehors du programme de dépistage, soit dans le cadre du programme pour la mise au point d'une anomalie détectée par le Mammotest.

Mammorias : Système en ligne de gestion de la base de données centralisée (RIS développé en Communauté française).

Mammotest (Screening test) Mammographie numérique réalisée dans le cadre du Programme, où une image numérique est produite soit via une plaque phosphore photosensible (CR), soit via une détection des rayons X directe sur un récepteur d'image (DR);

Mammotest à refaire pour raisons techniques (Repeat screening test for technical reason) Réfère à la nécessité de recommencer un Mammotest par suite de : - qualité insuffisante de l'image (contraste insuffisant, présence d'artefact) - raison d'ordre physico-technique (liée à l'appareillage) - positionnement non optimal des seins.

Mammotest positif Mammotest qui présente une anomalie devant conduire à une investigation complémentaire destinée à poser ou exclure un diagnostic de cancer Mammotest négatif Mammotest ne présentant pas d'anomalie.

Médecin référent Médecin ayant prescrit le Mammotest ou médecin désigné par la patiente pour recevoir les résultats du Mammotest et en assurer le suivi Médecin traitant Médecin généraliste ou gynécologue.

Radiologue premier lecteur Radiologue qui exerce dans une Unité de mammographie et est chargé d'effectuer la première lecture des Mammotests.

Radiologue deuxième lecteur Radiologue qui exerce dans le Centre de deuxième lecture et est chargé d'effectuer la deuxième lecture et d'évaluer de façon continue la qualité médico-radiologique des Mammotests.

Radiologue troisième lecteur Radiologue deuxième lecteur chargé de la troisième lecture des Mammotests réalisés dans une Unité de mammographie en cas de divergence d'opinion entre le premier et le deuxième lecteur.

Ratio des biopsies bénignes/malignes (Benign to malignant biopsy ratio) Rapport des lésions bénignes prouvées par un examen anatomo-pathologique, aux lésions malignes, suite à une exérèse chirurgicale (niveau acceptable : inférieur ou égal à 1 tumeur bénigne pour 2 tumeurs malignes - niveau désirable : inférieur ou égal à 1 tumeur bénigne pour 4 tumeurs malignes). Ce ratio peut varier entre le Mammotest initial et les Mammotests suivants Ratio de détection du cancer du sein, par tranche d'âge (Age specific detection ratio) Nombre de cancers du sein détectés dans un groupe d'âge spécifique (50-54 ans, 55-59 ans, etc.), par rapport au nombre de cancers du sein dans le même groupe d'âge en l'absence de dépistage, c'est-à-dire dans l'année qui a précédé le démarrage du programme de dépistage.

Recommandations : « European guidelines for quality assurance in mammography screening » 4e édition, Chapitre 2b, en ce compris les éventuels modifications et addenda;

Taux de cancer d'intervalle (Interval cancer rate) Nombre de cancers diagnostiqués pendant une période de temps définie, depuis le dernier Mammotest négatif parmi 10 000 femmes détectées comme négatives. Ce taux peut également être exprimé comme une proportion du taux d'incidence du cancer du sein dans la population dépistée.

Taux de détection du cancer du sein (Breast cancer detection rate) Nombre de femmes présentant une lésion maligne du sein (in situ ou invasive), prouvée par un examen anatomo-pathologique, par rapport à 1000 femmes participant au Mammotest; les données doivent être ventilées selon qu'il s'agira d'un 1er Mammotest ou d'un Mammotest suivant. Les cancers détectés lors d'un contrôle à 6 mois doivent être considérés comme des cancers détectés par le dépistage, et donc être inclus dans le taux de détection.

Taux d'incidence du cancer du sein (Breast cancer incidence rate) Nombre de femmes avec un nouveau diagnostic de cancer du sein, par rapport à la population des femmes éligibles pendant une période de temps définie.

Taux d'incidence du cancer du sein attendu (Background/ expected cancer incidence rate) Taux d'incidence du cancer du sein qui serait observé dans la population détectée en l'absence d'un programme.

Taux de participation (Participation rate) Nombre de femmes participantes par rapport au nombre de femmes éligibles.

Unité de mammographie (Screening unit) Centre d'examen de dépistage par mammographie agréé sur la base de sa conformité aux critères de qualité définis dans les Recommandations et placé sous la direction d'un radiologue.

Valeur prédictive négative (Negative predictive value) Probabilité pour une femme détectée négative au Mammotest, de ne pas être atteinte d'un cancer du sein.

Le taux dépend étroitement de la prévalence du cancer du sein. Avec une prévalence de moins de 1%, on doit s'attendre à une valeur prédictive négative très élevée.

Valeur prédictive positive (Positive predictive value) Probabilité pour une femme détectée positive au Mammotest, d'être atteinte d'un cancer du sein.

Le taux dépend étroitement de la prévalence du cancer du sein. Avec une prévalence de moins de 1%, on doit s'attendre à une valeur prédictive positive basse.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 juillet 2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française Bruxelles, le 11 juillet 2008.

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

^