publié le 29 mai 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, notamment l'article 92, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 11 avril 2008, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ci annexé, est approuvé.
Art. 2.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 janvier 2008.
Bruxelles, le 11 avril 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT
Annexe CHAMBRE DE RECOURS DU PERSONNEL TECHNIQUE SUBSIDIE DES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX OFFICIELS SUBVENTIONNES [instituée par l'article 92 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés] Règlement d'ordre intérieur (adopté en séance du 16 janvier 2008)
Article 1er.L'emploi dans le présent règlement d'ordre intérieur des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur sont prises sans préjudice des dispositions du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
Les délais se calculent en jours calendrier, sans préjudice des dispositions de l'article 1, 5° du décret du 31 janvier 2002.
Article 2.Dès la réception du recours, le secrétaire communique immédiatement le dossier au président en lui précisant la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit être convoquée et la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit transmettre son avis aux parties.
La date de la réunion est fixée par le président.
Article 3.Si le membre du personnel technique introduit son recours hors des délais prescrits par le décret du 31 janvier 2002 susmentionné, le président en avertit les parties et en informe les membres effectifs dans les 5 jours de la réception du recours.
Article 4.Les convocations à la séance de la chambre de recours sont envoyées par le président aux parties par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le président demande aux parties de la chambre de recours de lui fournir, dans les 10 jours de la réception de la convocation, les pièces qu'elles désirent déposer devant la chambre de recours et déposent leurs dernières pièces au plus tard, 20 jours avant la date de la réunion de la chambre de recours.
Le pouvoir organisateur a l'obligation de transmettre le dossier complet du requérant.
Les parties doivent accompagner leurs dossiers d'un inventaire des pièces qui les composent.
Les parties doivent s'échanger directement entre elles lesdites pièces.
Article 5.A la réception du dossier des parties, le secrétaire ou son adjoint en élabore la synthèse et communique tout le dossier au président.
Article 6.La chambre de recours se réunit à Bruxelles dans un bâtiment abritant le Ministère de la Communauté française de Belgique.
Article 7.Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le président convoque par pli ordinaire les membres non récusés. Il joint à la convocation la copie du recours, l'inventaire des pièces et la synthèse du dossier.
En cas de récusation d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la convocation adressée au membre effectif ou au membre suppléant contient la mention de cette récusation.
En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et la synthèse du dossier à son suppléant.
Article 8.Les modalités pratiques de consultation du dossier au secrétariat sont précisées dans la convocation.
Article 9.Les séances de la chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Celui-ci dirige les débats. La chambre de recours délibère à huis clos, immédiatement après la clôture des débats. Le président peut, à son initiative ou sur demande d'un ou plusieurs membres, ordonner la suspension de la délibération. Le président décide du moment où il convient de procéder au vote.
Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.
Article 10.Le cas échéant, la chambre de recours peut donner mandat au président pour instruire une enquête complémentaire ou entendre des témoins.
Article 11.Lors du vote, chaque membre est tenu de prendre position sur la question qui est posée par le président. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.
L'avis est rédigé et signé par le président. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.
Article 12.Le procès-verbal de la séance de la chambre de recours est dressé par le secrétaire et contresigné par le président. Il relate les présences, l'accomplissement de la procédure, les incidents éventuels et toute mention que le président estime utile.
Il est transmis, en même temps que l'avis motivé, aux membres de la chambre de recours présents lors de la séance.
Article 13.Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis déjà rendus.
Article 14.Le président, le secrétaire et les membres de la chambre de recours sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la chambre de recours.
Article 15.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 16 janvier 2008 Vu pour être annexé à l'rrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 avril 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT