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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 novembre 2006
publié le 19 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités

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ministere de la communaute francaise
numac
2006204019
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19/12/2006
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10/11/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 19, modifié par le décret du 20 juillet 2006 et l'article 20;

Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment l'article 17, modifié par le décret du 20 juillet 2006 et l'article 18;

Vu le décret du 20 juillet 2006 modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2005 abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2002 portant délégation de compétence au fonctionnaire délégué pour l'agrément des services, en application de l'arrêté du 28 mars 2002 et portant désignation du fonctionnaire délégué compétent pour l'agrément des services de promotion de la santé à l'école et des services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;

Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné le 7 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 10 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.412/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 10 novembre 2006, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est remplacé comme suit : « Le pouvoir organisateur du service introduit, par lettre recommandée adressée à l'administration, sa demande d'agrément pour la réalisation de conventions-cadre qu'il a établies ou qu'il compte établir avec des pouvoirs organisateurs d'établissements scolaires ou des hautes écoles, écoles supérieures des arts ou instituts supérieurs d'architecture ».

Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « La convention-cadre est conclue pour six années scolaires ou académiques et est reconduite tacitement par période de six années scolaires ou académiques, sauf dénonciation par lettre recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de la sixième année scolaire ou académique. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service non encore agréé sur base du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret du 20 décembre 2001 » ou sur base du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé « le décret du 16 mai 2002 », le service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions d'agrément du décret du 20 décembre 2001 ou du 16 mai 2002 et du présent arrêté. § 2. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service déjà agréé sur base du décret du 20 décembre 2001 ou du décret du 16 mai 2002, elle doit parvenir à l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément, et doit être accompagnée des nouvelles conventions-cadre et de leurs annexes.

La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, globalement, l'ensemble des conventions-cadre conclues conformément à l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 et à l'article 17 du décret du 16 mai 2002.

Tout avenant aux conventions-cadre et/ou à leurs annexes est envoyé à l'administration au plus tard deux mois après leur signature.

Lors de chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le service transmet à l'administration la liste des établissements scolaires, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts ou des instituts supérieurs d'architecture, ainsi que des implantations, avec lesquels il a conclu une convention-cadre, selon le modèle fixé à l'annexe IV. Il informe l'administration de toute modification à cette liste, dans un délai d'un mois prenant cours à la date de dénonciation d'une convention-cadre ou à la date de signature d'une nouvelle convention-cadre. § 3. L'ensemble des documents est introduit en double exemplaire. »

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les décisions d'octroi ou de refus d'agrément des services sont prises par l'administrateur général de l'aide à la jeunesse, de la santé et des sports ou, en son absence, par le directeur général de la santé.» 2° A l'alinéa 2, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « six ans »;3° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La notification est accompagnée de la liste dûment visée des établissements scolaires, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts ou des instituts supérieurs d'architecture, ainsi que des implantations, avec lesquels le service a conclu une convention-cadre.»

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « 5, § 1er, al. 2 et § 2 » sont remplacés par les mots « 5, § 1er, al. 2, et § 4 » et les mots « 5, alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « 5, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 6.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, option B, le tableau est remplacé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° L'article 3 est abrogé;3° A l'article 8, les mots « article 5, § 2 » sont remplacés par les mots « article 5, § 4 »;4° A l'article 9, les mots « trois années » sont remplacés par les mots « six années »;5° Après l'article 9, sont ajoutées les mentions « Date et signature ».

Art. 7.A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, option B, le tableau est remplacé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° L'article 3 est abrogé;3° A l'article 7, les mots « trois années » sont remplacés par les mots « six années » et les mots « neuf mois » sont remplacés par « huit mois » ;4° Après l'article 7, sont ajoutées les mentions « Date et signature ».

Art. 8.Une annexe IV, rédigée comme suit, est insérée dans le même arrêté : « Annexe IV : Dénomination, adresse et code FASE du service : ?LISTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, HAUTES ECOLES, ECOLES SUPERIEURES DES ARTS ET INSTITUTS SUPERIEURS D'ARCHITECTURE ET DES IMPLANTATIONS AVEC LESQUELS A ETE RECONDUITE UNE CONVENTION-CADRE. Pour la consultation du tableau, voir image ? LISTE DES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, HAUTES ECOLES, ECOLES SUPERIEURES DES ARTS ET INSTITUTS SUPERIEURS D'ARCHITECTURE ET DES IMPLANTATIONS, AVEC LESQUELS A ETE CONCLUE UNE CONVENTION-CADRE Pour la consultation du tableau, voir image ?LISTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, HAUTES ECOLES, ECOLES SUPERIEURES DES ARTS ET INSTITUTS SUPERIEURS D'ARCHITECTURE ET DES IMPLANTATIONS, AVEC LESQUELS A ETE DENONCEE LA CONVENTION-CADRE PRECEDENTE Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2005 abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2002 portant délégation de compétence au fonctionnaire délégué pour l'agrément des services, en application de l'arrêté du 28 mars 2002 et portant désignation du fonctionnaire délégué compétent pour l'agrément des services de promotion de la santé à l'école et des services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est abrogé.

Art. 10.Les articles 7, 5°, et 16, 2°, du décret du 20 juillet 2006 modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités et les articles 2; 4, 2°; 6, 4° et 7, 3° du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 11.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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