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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 octobre 2006
publié le 04 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du troisième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2007 à 2011 incluses

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ministere de la communaute francaise
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2006203829
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04/12/2006
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13/10/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du troisième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2007 à 2011 incluses


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 et notamment son article 9, alinéa 2;

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et notamment ses articles 8 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret du 14 juillet 1997;

Vu l'avis de la commission paritaire de la RTBF du 12 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2006;

Considérant qu'il a été mené en Communauté française des Etats généraux de la Culture qui ont conduit le Gouvernement de la Communauté française à redéfinir une politique culturelle s'articulant, dans le respect de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, sur les principes d'équité, de qualité, d'interculturalité, de participation, de transversalité, et de renforcement des processus culturels, Considérant que la RTBF est un vecteur de diversité culturelle et un outil fondamental de la mise en oeuvre de la politique culturelle dans le respect et la promotion des principes de ladite convention;

Considérant la délibération du conseil d'administration du 13 octobre 2006;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 2006, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion, tel que joint au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 3.La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

CONTRAT DE GESTION DE LA RTBF Entre d'une part : La Communauté française de Belgique, ci-après dénommée la Communauté, représentée par sa Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme Fadila Laanan, Et d'autre part : La Radio Télévision belge de la Communauté française, ci-après dénommée RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française de Belgique, représentée par son président, M. Jean-François Raskin et son administrateur général, M. Jean-Paul Philippot.

Etant préalablement entendu ce qui suit : Depuis les origines, la radio puis la télévision de service public ont connu une histoire étroitement liée à deux processus : l'évolution technologique dont elles étaient à la fois moteur et utilisateur et l'évolution sociale dont elles étaient à la fois acteur et reflet.

Aujourd'hui, dans cette perspective, l'ambition du présent contrat de gestion est de donner les moyens à la RTBF, entreprise autonome et service public de Radio-Télévision de la Communauté française, d'être un acteur de développement social et culturel.

La dynamique recherchée vise non pas à soutenir l'innovation technologique pour elle-même mais à en faire un moyen de développement culturel et social au profit de tous.

En cela déjà, les ambitions de la RTBF se distinguent et se différencient de celles d'autres médias.

Parallèlement, l'avenir à tracer de la RTBF est étroitement lié à l'évolution de notre société.

Dans un contexte d'évolution sociale mondialisée et individualisée, la politique culturelle représente un des moyens de favoriser ce qui rassemble et ce qui élève.

Il a été mené en Communauté française des Etats généraux de la Culture qui ont conduit le Gouvernement de la Communauté française à redéfinir la politique culturelle autour d'un grand objectif : émanciper, ce qui implique deux missions : garantir la diversité et l'accessibilité, s'articulant autour de six principes d'action : la transversalité, la qualité, l'équité, l'interculturalité, la participation et le renforcement des processus culturels.

La RTBF, par le décret qui lui donne son statut, s'inscrit comme vecteur de cette ambition à la fois en participant à la protection et à la promotion de la diversité et en garantissant une accessibilité optimale pour tous.

Les travaux préparatoires au présent contrat de gestion, ainsi que les recommandations des différents groupes politiques du Parlement de la Communauté confirment cette vision d'un service public garant de l'accessibilité et de la diversité.

Ces recommandations insistent pour que la RTBF soit une référence en matière de qualité, d'excellence, d'éthique, de citoyenneté, de transparence, d'équité, de créativité, de découverte et d'innovation.

Dans une perspective d'émancipation sociale, la RTBF est ouverte sur le monde, elle interroge la société multiculturelle, en rencontrant et en promouvant d'autres cultures et porte plus spécialement un regard sur les grands enjeux des autres peuples, sociétés et nations.

Etant également entendu ce qui suit : La RTBF est chargée d'assurer dans l'intérêt général le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique, notamment par la production et la diffusion de services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires.

Dès lors, il est convenu que selon les modalités précisées par les dispositions du contrat de gestion ci-après, la RTBF : - s'adresse à l'ensemble du public de la Communauté française et à tous ceux qui s'y rattachent par la langue ou la culture et rassemble les publics les plus larges; - affirme son attachement à la diversité culturelle et l'importance de refléter la diversité des publics et des cultures qui enrichissent la Communauté française; - marque sa différence en matière de qualité et d'imagination dans le paysage audiovisuel de la Communauté française; - doit être crédible, fédératrice, proche des populations auxquelles elle s'adresse, vecteur de construction d'une société démocratique et tolérante et une référence en matière d'éthique, d'imagination, d'innovation, d'audace et de qualité; - offre des programmes et des contenus audiovisuels de qualité et diversifiés, contribuant au renforcement de la diversité culturelle, à la fois généralistes et spécifiques comprenant notamment des programmes d'information, de développement culturel, d'éducation, d'éducation permanente, d'éducation aux médias, de divertissement, de sports, des programmes destinés à la jeunesse et des oeuvres d'auteurs, producteurs, distributeurs, compositeurs et artistes-interprètes de la Communauté française; - s'adresse à l'ensemble des francophones de Belgique et aux Belges francophones de l'étranger; - garantit l'accès gratuit à tous pour son service universel et à tout ce qui fait l'événement; - développe une information objective, honnête, indépendante, rigoureuse, pluraliste, complète, analytique, interpellante et suscitant la réflexion et le débat sur les enjeux démocratiques de la société; - assure la complémentarité de ses offres de services linéaires généralistes et thématiques ou spécialisés et de ses offres de contenus audiovisuels non linéaires, en encourageant les nouveaux services, les nouveaux supports et l'interactivité entre eux; - respecte les lois et l'intérêt général, et notamment les libertés fondamentales et la dignité humaine; - privilégie la production propre et la coproduction de ses programmes et de ses contenus audiovisuels, sans préjudice de partenariats avec les auteurs, réalisateurs et producteurs audiovisuels indépendants.

Il est convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er.La RTBF, service public de radiodiffusion de la Communauté française La RTBF est l'entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française de Belgique, chargée d'assurer le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique et de tous ceux qui s'y rattachent par la langue ou la culture.

La RTBF a pour objet social l'exploitation - notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision - de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Ces services de radiodiffusion consistent en services de médias audiovisuels linéaires et en services de médias audiovisuels non linéaires.

La RTBF peut exercer simultanément, pour ses besoins propres ou pour compte de tiers, des fonctions d'éditeur de services de médias audiovisuels, d'opérateur de réseau de diffusion hertzienne terrestre de services de médias audiovisuels et de distributeur de services de médias audiovisuels.

Art. 2.Définitions.

Pour l'application du présent contrat de gestion, il faut entendre par : a) contenu audiovisuel : oeuvre audiovisuelle, composée de sons, d'images et/ou de textes et de données, destinée à être incorporée dans un programme d'un service de média audiovisuel linéaire et/ou à être offert à la demande dans un service de média audiovisuel non linéaire;b) décret : le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;c) grille de programmes : structure de la programmation d'un service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, établie pour une période déterminée et composée de programmes;d) ministre : le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions;e) oeuvre majoritaire : est considérée comme oeuvre majoritaire l'oeuvre audiovisuelle qui répond aux critères de l'oeuvre majoritaire énoncés par le Gouvernement de la Communauté française;f) producteur indépendant : le producteur, établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1.qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services; 2. qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;3. qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services de la Communauté française;4. dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services;5. dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;g) production propre : tout programme ou contenu audiovisuel conçu par le personnel de la RTBF, composé et réalisé par lui et sous son contrôle, en ce compris les programmes et contenus audiovisuels coproduits par la RTBF, au prorata du budget réellement engagé;h) professionnel d'expression française : producteur, producteur délégué, producteur exécutif, réalisateur, auteur, artiste, scénariste, utilisant usuellement le français dans ses activités professionnelles et dans les oeuvres qu'il produit ou réalise;i) programme : élément d'un service de média audiovisuel linéaire de radiodiffusion sonore ou télévisuelle composé de sons et/ou d'images animés, accompagnés le cas échéant, de données;j) service de média audiovisuel : service dont l'objet principal est la fourniture de sons et/ou d'images animées, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, a) de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil;k) service de média audiovisuel linéaire : service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle pour lequel la RTBF établit une grille de programmes composée de programmes, et le cas échéant de données associées, et pour lequel la RTBF décide du moment où ce programme spécifique est transmis, tel qu'une « chaîne de radio » ou une « chaîne de télévision »;l) service de média audiovisuel non linéaire : service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, par lequel l'utilisateur décide du moment où un programme ou un contenu audiovisuel est transmis sur la base d'un éventail de contenus sélectionnés par la RTBF, tel que, par exemple la vidéo à la demande ou la radio à la demande;m) service de radiodiffusion sonore : service de radiodiffusion sonore, tel qu'une « chaîne de radio », édité par la RTBF et composé de programmes sonores, et le cas échéant de données associées, assemblés sous sa responsabilité éditoriale;n) service de radiodiffusion télévisuelle : service de radiodiffusion télévisuelle, tel qu'une « chaîne de télévision », édité par la RTBF et composé de programmes audiovisuels, et le cas échéant de données associées, assemblés sous sa responsabilité éditoriale.

Art. 3.Objet.

Le présent contrat de gestion a pour objet de déterminer les règles et modalités selon lesquelles la RTBF remplit les missions qui lui sont confiées par la Communauté, ainsi que les modalités et les conditions d'octroi de subventions et des fréquences hertziennes nécessaires à la réalisation de ces missions par la Communauté.

TITRE II. - Missions de service public CHAPITRE Ier. - Missions générales de service public

Art. 4.Participation à la diversité et garantie de l'accès de tous.

La RTBF affirme sa spécificité en fournissant une offre diversifiée et de qualité de services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires, fondée sur les principes énoncés ci-dessous.

En tant que service public de radiodiffusion de la Communauté française, la RTBF s'adresse à l'ensemble du public de la Communauté française et à tous ceux qui s'y rattachent par la langue ou la culture et aspire à rassembler les publics les plus larges.

Art. 5.Principes généraux.

La RTBF s'engage à occuper une place de référence dans le paysage audiovisuel de la Communauté française; à ce titre, la RTBF s'engage à être : a) crédible dans les choix de son offre de programmes et de contenus audiovisuels ainsi que dans ses approches journalistiques, éducatives, culturelles et dans ses pratiques professionnelles, notamment au regard des résultats d'audience et de fréquentation de ses programmes et de ses contenus audiovisuels ainsi qu'au regard des résultats d'enquêtes de satisfaction de ses usagers, étant entendu que l'attention portée à l'audience exprime plus une exigence en termes de légitimité et de respect des publics qu'une volonté de performance commerciale;b) fédératrice, d'une part, en s'adressant à tout le public par une offre de programmes et de contenus audiovisuels généralistes diversifiés et, d'autre part, en rassemblant des publics les plus larges et les plus diversifiés possibles par des offres de programmes et de contenus audiovisuels spécialisés, favorisant les échanges entre les différentes parties de la population;c) proche des populations auxquelles elle s'adresse, en s'inscrivant, par ses programmes et ses contenus audiovisuels, ainsi que par les événements auxquels elle participe, au coeur de sa Communauté, notamment dans l'information et dans la valorisation de la vie culturelle et associative, en y jouant un rôle de fenêtre et de miroir, ouvert sur sa Communauté et sur les populations qui la composent et attentive aux artistes, producteurs et distributeurs d'oeuvres artistiques et culturelles de la Communauté française, et à leurs créations, et à mettre en valeur les talents émergents;d) un vecteur de construction d'une société démocratique et tolérante, favorisant, dans ses programmes et ses contenus audiovisuels, l'insertion sociale et la citoyenneté, le lien social entre ses populations, en ce compris les liens familiaux et intergénérationnels, et en rejetant toutes formes d'exclusion, d'incitation à la violence, de ghettoïsation et d'extrémisme;e) une référence, dans ses programmes et ses contenus audiovisuels, en matière d'éthique, d'imagination, d'innovation, d'audace, de qualités technique, professionnelle, artistique et culturelle ainsi que sur les plans de l'écriture, de la forme et du vocabulaire;f) un soutien pour la multiplicité des formes culturelles et pour la valorisation de la richesse du caractère multiculturel de notre société;g) active dans le respect du principe de l'égalité femmes-hommes et dans la lutte contre les messages et stéréotypes sexistes.

Art. 6.Principes fondamentaux de l'offre de programmes et de contenus audiovisuels.

Dans les programmes et les contenus audiovisuels qu'elle offre à ses publics, la RTBF s'engage, de manière générale, à : a) offrir des programmes et des contenus audiovisuels de qualité et diversifiés, contribuant au renforcement de la diversité culturelle, à la fois généralistes et spécifiques, comprenant notamment : 1.des programmes et des contenus audiovisuels d'information générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale et locale; 2. des programmes et des contenus audiovisuels de développement culturel;3. des programmes et des contenus audiovisuels d'éducation, d'éducation aux médias, d'éducation permanente et de jeunesse;4. des programmes et des contenus audiovisuels de divertissement;5. des programmes et des contenus audiovisuels destinés à la jeunesse;6. et des oeuvres d'auteurs, producteurs, distributeurs, compositeurs et artistes-interprètes de la Communauté française, selon les précisions apportées par le présent contrat de gestion;b) offrir des programmes et contenus audiovisuels s'adressant à l'ensemble des francophones de Belgique et, dans la mesure du possible, aux Belges francophones de l'étranger;pour ce faire : 1. la RTBF assure la diffusion et la distribution de ses services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires, dans les limites de ses moyens techniques, humains et budgétaires, sur le plus grand nombre de réseaux de diffusion et de distribution de services de médias audiovisuels; . la RTBF s'intéresse a priori à tout mode de diffusion ou de distribution, lui permettant d'exercer ses missions de service public; 3. la RTBF veille à ce que chacun puisse, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers, avoir accès à toutes les chaînes généralistes en clair de la RTBF relevant de sa mission de service public visées à l'article 31.2, a), 1 et b), 1, au moins par voie hertzienne en radio et en télévision et par le biais de la distribution par câble en télévision; c) garantir au mieux de ses possibilités techniques, humaines et budgétaires, un accès, dans ses programmes et ses contenus audiovisuels, à tout ce qui fait l'événement, qu'il s'agisse notamment des grands directs d'actualité, des rencontres sportives majeures, des oeuvres cinématographiques importantes et des manifestations culturelles marquantes;d) développer, dans ses programmes et ses contenus audiovisuels, une information objective, honnête, indépendante, rigoureuse, pluraliste, complète, analytique, interpellante et suscitant la réflexion et le débat sur les enjeux démocratiques de la société, en veillant à refuser toute censure préalable ou ingérence d'une quelconque autorité publique ou privée;e) s'intéresser, dans ses programmes et contenus audiovisuels d'information et d'éducation permanente, mais aussi de manière transversale dans ses autres programmes et contenus audiovisuels, aux enjeux de société importants, tels que la lutte contre la pauvreté, l'intégration sociale, le développement durable, l'éducation à la santé, l'éducation à la consommation, les liens familiaux et intergénérationnels, le développement de la citoyenneté européenne, l'égalité des hommes et des femmes, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, l'égalité des chances, le respect des minorités, la diversité culturelle, le développement de l'esprit critique, l'éducation au civisme, la responsabilité citoyenne et la lutte contre les violences, notamment des images;f) assurer la cohérence et la complémentarité de ses offres de services linéaires généralistes et thématiques ou spécialisés et de ses offres de contenus audiovisuels non linéaires, lui permettant d'exercer ses missions de service public;g) encourager les nouveaux services de médias audiovisuels, les nouveaux supports et l'interactivité entre eux;h) veiller au respect de la langue française, instrument de cohésion de la Communauté française, dans ses évolutions.

Art. 7.Principes légaux, éthiques et déontologiques. 7.1. La RTBF s'engage de manière générale à ne pas produire, coproduire, acquérir, programmer et diffuser des programmes et des contenus audiovisuels : a) qui seraient contraires aux lois ou à l'intérêt général, ce qui ne préjudicie en rien sa capacité de provoquer le débat dans ses programmes et contenus audiovisuels, et de clarifier les enjeux démocratiques de la société;b) qui porteraient atteinte au respect de la dignité humaine, la RTBF se faisant fort de contribuer au renforcement des valeurs sociales et civiques;c) qui contiendraient des incitations à la violence, à la haine, ou des formes de discrimination ou de ségrégation, fondées notamment sur le sexe, l'orientation sexuelle, la prétendue race, la couleur, la langue, l'origine ethnique, nationale ou sociale, les opinions politiques ou toutes autres opinions, la religion ou les conceptions philosophiques, le handicap, l'âge, la fortune, la naissance, la RTBF se faisant fort d'être un vecteur de cohésion sociale notamment à l'égard des minorités sociales et un vecteur d'accueil et d'intégration harmonieuse des diverses populations vivant en Communauté française;d) qui tendraient à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou de toute autre forme de génocide;e) qui favoriseraient un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public;f) qui seraient susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. 7.2. La RTBF respecte les dispositions décrétales et réglementaires en matière de signalétique à l'égard des mineurs. 7.3. La RTBF veille à se conformer au Code déontologique relatif à la diffusion d'émissions télévisées comprenant des scènes de violences tel que ratifié par son conseil d'administration le 10 mai 1993. CHAPITRE II. - Principes particuliers de service public

Art. 8.Principes structurels et fonctionnels.

La RTBF s'engage, de manière générale, à : a) privilégier la production propre et la coproduction de ses programmes et de ses contenus audiovisuels, sans préjudice des partenariats qu'elle peut nouer avec les auteurs, les réalisateurs et les producteurs audiovisuels indépendants, notamment de la Communauté française, par des coproductions, des commandes, des achats, des préachats et des sous-traitances d'oeuvres audiovisuelles, de programmes et de contenus audiovisuels;b) être un vecteur de veille et de développement technologique, et à ce titre, à suivre de près les développements relatifs à la société de l'information et aux nouveaux médias et de proposer aux usagers de la Communauté française, les applications médiatiques et techniques les plus adaptées de la société de l'information;c) être un vecteur et un facteur de création, de diffusion artistique et culturelle;d) créer et entretenir des synergies avec le plus grand nombre d'acteurs de la vie audiovisuelle, médiatique, culturelle, éducative, économique et sociale de la Communauté française et avec des acteurs audiovisuels européens et de la francophonie;e) favoriser la réalisation de programmes et de contenus audiovisuels originaux qui s'attachent notamment à mettre en valeur le patrimoine de la Communauté française et illustrent, dans un esprit fédérateur, les spécificités régionales propres à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, et leurs particularités sous-régionales et locales;f) s'insérer dans la logique de construction européenne et de la francophonie internationale, notamment par des échanges et des coproductions avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie. TITRE III. - Missions particulières de service public Production de programmes et contenus audiovisuels de la RTBF CHAPITRE Ier. - Missions de production propre

Art. 9.Production propre.

La RTBF privilégie la production propre de programmes de services de médias audiovisuels linéaires de radio et de télévision, ainsi que de contenus audiovisuels de services de médias non linéaires.

A ce titre, la RTBF s'engage à programmer, en moyenne journalière calculée par année civile, et hors rediffusion, dans ses services de médias audiovisuels linéaires, au moins sept heures de programmes télévisés réalisés en production propre.

Pour ce faire, elle s'engage à utiliser, par priorité et de manière optimale, ses propres moyens humains et techniques de production, pour la production des programmes et des contenus audiovisuels qu'elle propose aux usagers et à maintenir à cette fin, au moins un volume moyen d'effectifs de production radiotélévisée, équivalent à celui atteint en moyenne sur l'année 2006.

Sans préjudice de l'article 10, lorsque ses moyens humains et techniques sont pleinement utilisés, la RTBF peut recourir à la sous-traitance auprès de tiers et notamment de producteurs audiovisuels indépendants et de prestataires de services audiovisuels.

Les programmes d'information qui relèvent de la direction de l'information, sont produits par la RTBF seule ou en collaboration rédactionnelle ou technique notamment avec les radios-télévisions de service public européennes et les radios-télévisions de la francophonie, et, pour ce qui concerne les informations régionales et locales, avec les télévisions locales. Mais, conformément au décret, en tous les cas, la RTBF assume la responsabilité rédactionnelle des programmes d'information qu'elle produit, programme, diffuse et, le cas échéant, des contenus audiovisuels informatifs qu'elle offre à la demande. CHAPITRE II. - Missions de collaborations avec les producteurs audiovisuels

Art. 10.Partenariats avec les producteurs audiovisuels indépendants. 10.1. La RTBF entretient des partenariats étroits avec les producteurs audiovisuels indépendants, en Communauté française, dans les Etats membres de l'Union européenne et dans les pays de la francophonie. 10.2. A ce titre, la RTBF, seule ou en collaboration avec sa société filiale de tax shelter ou toute autre société similaire, mène une politique appropriée de contrats cadres ou ponctuels avec des producteurs audiovisuels indépendants d'éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

Sans préjudice de la responsabilité éditoriale et rédactionnelle de la RTBF, ces contrats peuvent prendre la forme, notamment, de contrats de coproduction, d'achats ou de préachats de droits de diffusion, d'achats de formats et de concepts audiovisuels, de commandes, de prestations techniques.

Dans le cadre de cette politique de contrats cadre ou ponctuels qu'elle signe avec des producteurs audiovisuels indépendants, la RTBF ne peut imposer des clauses qui ont pour effet, direct ou indirect, d'empêcher les producteurs audiovisuels indépendants (ou les distributeurs indépendants qui distribuent des films coproduits par la Communauté française) de pouvoir bénéficier simultanément d'autres systèmes d'aides instaurés en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique ou la Communauté française sont parties ou auxquels elles participent financièrement. Cette obligation s'applique notamment à l'égard du programme MEDIA + de l'Union européenne et du programme EURIMAGES du Conseil de l'Europe. 10.3. Sans préjudice de l'article 10.5, la RTBF affecte une part de ses ressources, qui ne peut être inférieure à 3.1 % en 2007, 3.5 % en 2008, 4.0 % en 2009, 4.5 % en 2010 et 5.0 % en 2011, de son chiffre d'affaires en télévision, tel que certifié par le collège des commissaires aux comptes sur la base de la comptabilité analytique de la RTBF, à des contrats avec des producteurs audiovisuels indépendants, dont la résidence, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le chiffre d'affaires en télévision visé à l'alinéa précédant est composé de 70 % de la subvention annuelle visée à l'article 50.1 ou 50.2, des recettes nettes de publicité télévisée perçues par la RTBF, en ce compris celles liées au télétexte, déduction faite de la T.V.A., des commissions de régie publicitaire et des éventuels montants alloués aux producteurs audiovisuels indépendants en application de l'article 10.5.

Les fonds et moyens levés par la société de tax shelter de la RTBF ou par toute autre société similaire ne sont pas comptabilisés au titre des apports de la RTBF visés par l'engagement énoncé au présent article. 10.4. Les contrats conclus avec les producteurs audiovisuels indépendants, visés à l'article 10.3, peuvent porter sur des oeuvres de création tels que longs, courts et moyens métrages de fiction ou d'animation, fictions télévisées, téléfilms, séries, collections et documentaires, ainsi que sur d'autres genres de programmes visés à l'article 11, dans le respect des conditions énoncées aux alinéas suivants. 10.4.1. S'agissant de l'ensemble de l'engagement visé à l'article 10.3, alinéa 1er et, le cas échéant à l'article 10.5, la RTBF : a) consacre plus de 50 % de cet engagement à des oeuvres majoritaires;b) apporte au moins les 2/3 de cet engagement en numéraire, les apports de la RTBF prévus dans le cadre de la convention signée le 2 mars 1994 par le Ministre et trois associations professionnelles représentatives étant inclus dans ce montant en numéraire; 10.4.2. S'agissant des oeuvres de création, visées à l'article 10.3, la RTBF : a) affecte au moins 100 % de l'engagement visé à l'article 10.3, alinéa 1er prévu en 2007, 90 % de celui prévu en 2008, 82,5 % de celui prévu en 2009, 77,5 % de celui prévu en 2010 et 72,5 % de celui prévu en 2011, aux longs, courts et moyens métrages de fiction ou d'animation, aux fictions télévisées telles que téléfilms, séries et collections et aux documentaires; b) affecte au moins 20 % de l'engagement visé à l'article 10.3, alinéa 1er aux documentaires; c) apporte une attention particulière à la coproduction d'oeuvres de fiction et de documentaires qui peuvent valoriser l'identité de la Communauté française et des régions qui la composent, notamment par leur ancrage en Communauté française ou par la mise en valeur du patrimoine de celle-ci; 10.5. La RTBF et la Communauté française contribuent au refinancement du fonds spécial, tel que mis en place dans le cadre de la convention signée le 2 mars 1994 par le Ministre et trois associations professionnelles représentatives, et destiné à l'investissement dans les oeuvres audiovisuelles de création.

A cette fin, sous réserve d'une abrogation du plafond visé aux articles 8, § 3 et 27, § 2 du décret, telle qu'énoncée à l'article 55.3, alinéa 2, a) du présent contrat de gestion, la RTBF affecte annuellement à ce fonds spécial 1/4 des sommes dépassant le seuil de 25 % de recettes nettes de publicité perçues par elle, déduction faite de la T.V.A. et des commissions de régie publicitaire. Si l'apport de la RTBF visé ci-avant n'atteint pas 200.000 euros en 2008, 700.000 euros en 2009, 1.000.000 euros en 2010 et 1.400.000 euros en 2011, la Communauté couvrira le complément nécessaire pour atteindre ces montants. 10.6. Les contrats conclus avec les producteurs audiovisuels indépendants, visés au présent article, peuvent inclure des apports d'images d'archives de la RTBF. En ce cas, la tarification de ces archives se fera sur la base de l'accord conclu entre les associations professionnelles représentatives et la RTBF au sein du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française. 10.7. La RTBF informe les producteurs audiovisuels indépendants qui lui remettent des projets de coproductions tels que visés au présent article, de ses choix, en soulignant les qualités et les défauts de leurs projets. 10.8. Sans préjudice de l'autopromotion des oeuvres ainsi coproduites avec les producteurs audiovisuels indépendants, qu'elle diffuse sur ses services de médias audiovisuels, la RTBF assure la promotion, sur ces mêmes services, des oeuvres ainsi coproduites et destinées à la projection en salle de cinéma, selon des modalités à convenir avec les coproducteurs concernés.

Art. 11.Partenariats avec les producteurs audiovisuels indépendants pour d'autres genres de programmes.

S'agissant des autres genres de programmes : a) la RTBF y affecte un maximum de 10 % de l'engagement visé à l'article 10.3, alinéa 1er prévu en 2008, 17,5 % de celui prévu en 2009, 22,5 % de celui prévu en 2010 et 27,5 % de celui prévu en 2011, tout dépassement global par la RTBF de l'engagement minimum visé à l'article 10.3, alinéa 1er pouvant être affecté par elle soit aux oeuvres de création, soit aux autres genres de programmes; b) les règles prévues aux articles 10.1, 10.2, 10.6 et 10.7 s'appliquent.

Art. 12.Partenariats avec d'autres producteurs de programmes et de contenus audiovisuels.

Dans les limites définies par le présent contrat de gestion, la RTBF entretient des partenariats avec d'autres producteurs de programmes et contenus audiovisuels, et plus particulièrement avec : a) les organismes de radio-télévision de service public de l'Union européenne et de la francophonie;b) les télévisions locales de la Communauté française, notamment dans le domaine de l'information de proximité, régionale et locale.

Art. 13.Utilisation des outils de production de la RTBF. 13.1. Pour autant que ses moyens de production le permettent, la RTBF peut répondre à des appels d'offres extérieurs de production audiovisuelle et décider librement d'affecter une partie de ses moyens de production pour produire, contre rémunération, pour le compte de tiers, des programmes et contenus audiovisuels destinés à la diffusion sur d'autres médias que les siens. 13.2. Sans préjudice d'éventuels apports en services pour les coproductions visées à l'article 10, et dans la mesure de ses possibilités techniques, humaines et budgétaires, pour autant qu'elle en ait la disponibilité, et selon les modalités qu'elle détermine, la RTBF met certains éléments de son infrastructure de production, tels que ses studios d'enregistrement, à la disposition des artistes interprètes de la Communauté française et de ses producteurs audiovisuels indépendants, moyennant paiement et/ou acquisition de droits de diffusion et d'exploitation sur les oeuvres audiovisuelles qui seraient ainsi produites. CHAPITRE III. - Missions en matière de numérisation

Art. 14.Numérisation des archives de la RTBF. 14.1. Dans un objectif de sauvegarde et de valorisation du patrimoine audiovisuel, en collaboration avec la Communauté française et avec tous partenaires publics ou privés intéressés, la RTBF développe un plan stratégique de conservation, de numérisation et de valorisation de ses archives, tant en radio qu'en télévision, qui tienne compte en priorité des menaces qui pèsent sur ce patrimoine. 14.2. Ce plan tiendra compte des priorités et des menaces de destruction et devra intégrer des objectifs chiffrés de numérisation d'archives. 14.3. La RTBF veille à conserver en toute hypothèse le droit d'exploiter librement et gratuitement, sans limite de temps et de lieu, ses archives pour ses besoins propres de production et de diffusion. Les archives numérisées peuvent être gracieusement mises à disposition à des fins éducatives ou scientifiques. 14.4. Un projet de plan sera proposé par le Gouvernement de la Communauté française et la RTBF au plus tard le 1er septembre 2007.

TITRE IV. - Missions de programmation de services de médias linéaires et non linéaires CHAPIRE Ier. - Quotas et principes

Art. 15.Quotas de diffusion. 15.1. La RTBF assure, dans l'ensemble de ses services de médias audiovisuels linéaires de radiodiffusion télévisée, a) au moins 55 % de son temps de diffusion, à des oeuvres européennes, au sens de l'article 1er, 20° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française;b) au moins 35 % de son temps de diffusion, à des oeuvres dont le tournage, la réalisation ou la production déléguée sont assurés par des professionnels d'expression française;c) au moins 10 % du temps de diffusion, à des oeuvres européennes émanant de producteurs audiovisuels indépendants des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle, en ce compris les producteurs audiovisuels indépendants de la Communauté française, étant entendu que la production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur première diffusion. 15.2. Sont exclus du temps de diffusion visé à l'article 15.1 ci-dessus, le temps consacré : a) aux informations, en ce compris les journaux télévisés, les flashes d'information, les interviews et les débats;b) aux manifestations sportives, en ce compris la transmission en direct ou en différé, en totalité ou en partie, de compétitions sportives telles que mises en oeuvre par leurs organisateurs;c) aux jeux, en ce compris les programmes de compétition ou de divertissement nécessitant des moyens de production réduits;d) à la communication publicitaire;e) et au service de télétexte. 15.3. Lorsque la RTBF formule des offres de services de médias audiovisuels non linéaires, autres que celles qu'elle produit, elle vise à privilégier les oeuvres européennes, les oeuvres en langue française et les oeuvres de producteurs indépendants.

Les parties conviennent de réviser la présente disposition, par avenant au contrat de gestion, en cas de modification de la législation, imposant des quotas de diffusion d'oeuvres dans les services de médias audiovisuels non linéaires.

Art. 16.Adaptation de l'offre de programmes des services de médias linéaires aux évolutions technologiques et au marché.

Les obligations de programmation et de diffusion applicables aux services de médias audiovisuels linéaires de radio et de télévision, énoncées dans le présent titre, pourront, en fonction des évolutions technologiques et du marché, être remplies, avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française, par une offre équivalente de services de médias audiovisuels non linéaires, respectant des objectifs et des principes similaires en termes de missions de service public.

Art. 17.Respect des horaires direct et différé.

Dans le souci du respect des publics, la RTBF adopte et met en oeuvre des dispositions tendant à respecter les horaires et la programmation annoncée de services de médias audiovisuels linéaires, et à préciser, si nécessaire, par tout moyen adéquat, si les programmes d'information et d'éducation permanente qu'elle diffuse sont des programmes en direct ou en différé, le cas échéant en rediffusion. CHAPITRE II. - Missions en matière d'information

Article 18.Objectifs en matière d'information 18.1. La RTBF programme et diffuse des programmes d'information, et, dans la mesure du possible, offre à la demande des contenus audiovisuels de même nature. 18.2. En matière d'information, la RTBF poursuit les objectifs suivants : a) elle couvre l'actualité internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale et locale dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, culturelle et sportive;b) elle accorde une attention particulière aux enquêtes, aux reportages et à l'investigation;c) elle s'impose une information objective, honnête, indépendante, rigoureuse, pluraliste, complète, analytique, interpellante et suscitant la réflexion et le débat sur les enjeux démocratiques de la société. 18.3. En fonction de cet objectif, la RTBF programme et diffuse au moins : a) des journaux d'information : 1.en télévision : - au moins trois journaux d'information générale par jour, - un journal d'information générale spécifiquement destiné à la jeunesse, diffusé du lundi au vendredi au minimum, hors vacances scolaires, selon un horaire approprié; 2. en radio : - plusieurs journaux et séquences d'information générale par jour sur une chaîne généraliste, - plusieurs journaux ou séquences d'information régionale, par jour, du lundi au vendredi, ainsi que plusieurs journaux et séquences d'information en décrochage régional, par jour, du lundi au vendredi, sur une chaîne à vocation régionale;b) en ligne : 1.des pages actualisées régulièrement relayant les journaux et séquences d'informations provenant des diverses rédactions de la RTBF et constituant une extension de ces journaux et séquences; 2. des dossiers thématiques;3. des contenus audiovisuels spécifiques, actualisés dans la mesure du possible;c) un programme télévisé hebdomadaire d'investigation, d'enquête et de reportage, en dehors des périodes d'été et de congé;d) plusieurs programmes par semaine en radio et par mois en télévision, de nature diversifiée, contenant des débats, des forums et des entretiens d'actualités;e) plusieurs programmes par semaine en radio et par mois en télévision, de nature diversifiée, portant notamment sur l'actualité et les enjeux internationaux.

Art. 19.Objectifs en matière d'information durant les périodes électorales.

La RTBF programme et diffuse des programmes électoraux : a) lors des élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales, communales, la RTBF diffuse, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration, un dispositif spécifique d'informations permettant aux citoyens de saisir les enjeux des élections, comprenant en radio et en télévision, et, en utilisant les capacités interactives d'Internet : 1.des programmes spécifiques exposant les enjeux politiques, économiques et sociaux de ces élections; 2. au minimum dans les quinze jours qui précèdent le scrutin, des programmes d'information des débats, des interviews et des billets;3. des tribunes attribuées aux formations démocratiques concernées;4. un programme présentant les résultats, avec des résultats chiffrés, des comparaisons entre élections et des billets d'analyse;b) lors des consultations populaires, la RTBF accordera, sur ses chaînes appropriées, une attention particulière aux enjeux de celles-ci et en présentera les résultats;c) lors des élections sociales, la RTBF accordera une attention particulière aux dites élections sociales selon les formes qu'elle jugera appropriées. CHAPITRE III. - Missions en matière de culture

Art. 20.Objectifs en matière de culture. 20.1. Tenant compte prioritairement du droit à l'information culturelle d'un très large public, sans négliger celui des publics spécifiques, la RTBF programme et diffuse des programmes d'information, de sensibilisation et de promotion culturelles et, dans la mesure du possible, offre à la demande, des contenus audiovisuels de même nature. 20.2. En matière de culture, la RTBF poursuit les objectifs suivants : a) elle accorde une attention particulière aux créateurs, auteurs, artistes, interprètes, éditeurs, producteurs, réalisateurs et distributeurs de la Communauté française, et notamment aux oeuvres subsidiées par la Communauté française;b) elle accorde une attention particulière aux talents émergents de la Communauté française. 20.3. Plus particulièrement, tant en radio qu'en télévision, la RTBF programme et diffuse régulièrement, selon une périodicité décidée par son conseil d'administration : a) des programmes et des contenus audiovisuels d'information, de sensibilisation et de promotion culturelles, consacrés, séparément ou cumulativement, au patrimoine, aux différents modes d'expression et de création ainsi qu'à toutes les disciplines artistiques, tels que la littérature (en ce compris la littérature dialectale), le cinéma, la musique (en ce compris, en radio, les musiques classiques et contemporaines et les musiques du monde), les arts de la scène, les arts plastiques et les beaux-arts;b) des spectacles vivants : 1.en télévision, - au moins 50 spectacles musicaux (classiques et non classiques), lyriques (opéra) et chorégraphiques (ballets), par an, dont au moins 12 sont produits en Communauté française, avec un minimum de 4 nouvelles captations de spectacles par an; - au moins 12 spectacles de scène par an (théâtre, humour, ...) produits en Communauté française, dont au moins 10 doivent être des oeuvres théâtrales, avec un minimum de 4 nouvelles captations théâtrales par an; 2. en radio, au moins 300 concerts ou spectacles musicaux ou lyriques par an, dont au moins 150 sont produits en Communauté française;c) des courts-métrages : la RTBF programme et diffuse annuellement, selon des modalités arrêtées par son conseil d'administration, au moins 30 courts et/ou moyens métrages de fiction et/ou d'animation par an, émanant de jeunes auteurs, réalisateurs, et/ou producteurs de la Communauté française. 20.4. En radio, en moyenne annuelle, la RTBF diffuse, a) sur l'ensemble de la programmation musicale de ses chaînes généralistes, au moins 40 % d'oeuvres de musiques non classiques sur des textes en langue française et au moins 30 % d'oeuvres de musiques non classiques sur des textes en langue française sur chaque chaîne généraliste;b) sur la programmation musicale d'une de ses chaînes musicales, qu'elle désigne, au moins 15 % d'oeuvres de musiques non classiques sur des textes en langue française; c) sur l'ensemble de la programmation musicale de ses chaînes généralistes et d'une de ses chaînes musicales, qu'elle désigne, autre que celle visée au point b) ci-dessus, au moins 10 % d'oeuvres de musiques non classiques émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que les chaînes concernées par les quotas énoncés ci-dessus sont les chaînes visées à l'article 31.2, a), 1, du présent contrat de gestion, autres que la chaîne musicale abordant les musiques classiques. 20.5. La RTBF programme et diffuse annuellement, selon une périodicité décidée par son conseil d'administration, en télévision, des oeuvres cinématographiques et télévisuelles de qualité, dont : a) au moins 120 films de longs métrages cinématographiques;b) au moins 40 oeuvres cinématographiques à caractère plus difficile destinées à des publics spécifiques relevant du « cinéma d'auteur »;c) au moins 33 % des films visés au présent point doivent avoir fait l'objet d'une distribution en salle par une société indépendante dont le siège social ou le siège d'exploitation est situé en Belgique;d) au moins 50 % d'oeuvres européennes sur l'ensemble de sa programmation de fiction : longs métrages, courts métrages, séries et téléfilms;e) et des oeuvres qui mettent, dans la mesure du possible, en avant des auteurs, producteurs, artistes-interprètes, réalisateurs et distributeurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 21.Objectifs complémentaires en matière de programmes culturels - collaboration avec ARTE. 21.1. La RTBF et la Communauté française ont conclu une convention de mission spécifique, par laquelle, la RTBF s'engage à collaborer, pendant deux ans au moins, au projet ARTE Belgique, consistant à produire, et à collaborer avec ARTE GEIE pour assurer la diffusion, sur la chaîne ARTE, à destination des téléspectateurs de la Communauté française de Belgique, de programmes à vocation culturelle, insérés sous forme de « fenêtres » valorisant les auteurs et les expressions culturelles de la Communauté française de Belgique sur la chaîne ARTE, en partenariat avec les producteurs audiovisuels indépendants de la Communauté française de Belgique, et comportant notamment un programme quotidien de trente minutes, du lundi au vendredi, sur quarante-deux semaines par an, en première partie de soirée, consacré à la vie culturelle au sens large de la Communauté française de Belgique et un programme mensuel de nonante minutes sur douze mois par an, en deuxième partie de soirée, dont les thèmes porteront sur la Belgique dans tous ses états, vue essentiellement par des documentaristes. 21.2. Les programmes produits ou coproduits par la RTBF et diffusés dans les fenêtres de la Communauté française de Belgique sur ARTE, seront rediffusés, en tout ou en partie, sur les chaînes télévisées généralistes de la RTBF. Ces programmes s'articuleront de manière complémentaire à ceux produits et diffusés sur les chaînes de la RTBF : ils viendront renforcer l'offre culturelle des chaînes généralistes de la RTBF et pourront être valorisés par la RTBF, en sus des programmes produits et diffusés par elle sur ses propres chaînes de télévision, au titre des obligations de production et de diffusion et des objectifs d'audience visés par l'article précédent et par l'article 66.

La contribution de la RTBF à la coproduction des fenêtres belges d'ARTE n'est donc pas déductible de ses autres engagements vis-à-vis des producteurs audiovisuels indépendants. CHAPITRE IV. - Missions en matière d'éducation permanente

Art. 22.Objectifs en matière d'éducation permanente 22.1. La RTBF programme et diffuse régulièrement, selon des périodicités décidées par son conseil d'administration, des programmes de radio et de télévision, et, dans la mesure du possible, offre à la demande des contenus audiovisuels, en vue de contribuer notamment à la formation, l'éducation, l'information des consommateurs, la sensibilisation à l'environnement et au cadre de vie, l'éducation à la santé et la vulgarisation scientifique, la compréhension de la vie sociale, politique et économique, l'information et l'engagement des jeunes, la parentalité, les questions éducatives, l'éducation aux médias et à la citoyenneté. 22.2. En matière d'éducation permanente, la RTBF veille à traiter de manière transversale, dans ses programmes et contenus audiovisuels, et notamment dans ses magazines et documentaires : a) les questions relatives à la pédagogie des enjeux démocratiques en vue de la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment les questions liées au renforcement du lien social, à la responsabilisation individuelle et collective, au rôle des relations familiales et intergénérationnelles, à l'intérêt de l'engagement citoyen et des jeunes en particulier en Communauté française, b) et les questions relatives à la pédagogie de la culture, en vue de la rendre accessible au plus grand nombre. 22.3. Plus particulièrement, la RTBF tant en radio qu'en télévision, programme et diffuse régulièrement, selon des périodicités décidées par son conseil d'administration, un programme et, offre à la demande dans la mesure du possible, des contenus audiovisuels, présentant l'offre d'accueil et des manifestations de la vie associative, dans toutes ses formes, en Communauté française y compris en matière d'enfance et de jeunesse.

Art. 23.Objectifs en matière d'éducation aux médias.

La RTBF, tant en radio qu'en télévision, accorde une attention particulière aux questions relatives à l'éducation aux médias et à la consommation publicitaire, en ce compris par des séquences spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents. A cette fin, la RTBF programme et diffuse régulièrement, selon des périodicités décidées par son conseil d'administration, des programmes et des séquences, et dans la mesure du possible, offre à la demande, des contenus audiovisuels et des séquences répondant à ces objectifs.

Art. 24.Objectifs en matière de médiation et de relations avec les publics.

La RTBF tant en radio qu'en télévision, programme et diffuse régulièrement, selon des périodicités décidées par son conseil d'administration, un programme et, offre à la demande dans la mesure du possible, des contenus audiovisuels, de médiation et de relations avec les publics, dont l'objectif est notamment de répondre aux interrogations et réactions de ses publics. CHAPITRE V. - Missions en matière de divertissement

Art. 25.Objectifs en matière de divertissement. 25.1. La RTBF programme et diffuse, selon une périodicité décidée par son conseil d'administration, des programmes réguliers de divertissement attractifs, misant sur la qualité, la différenciation et l'ancrage en Communauté française, et, dans la mesure du possible, offre à la demande des contenus audiovisuels de même nature, et au moins : a) un programme de variété, en télévision, destiné au grand public, à une heure de grande écoute, mettant en valeur, notamment les auteurs-compositeurs, les artistes-interprètes et les producteurs de la Communauté française;b) un programme de jeu, en radio et en télévision, mettant en valeur notamment l'imagination, l'esprit de découverte ou les connaissances des candidats, dans le respect de la dignité humaine, et dont les prix offerts aux candidats ou aux auditeurs et téléspectateurs ont un caractère raisonnable et proportionné par rapport aux efforts exigés de ces derniers, dans le respect des règlements sur les jeux et concours adoptés par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel. 25.2. Les concours organisés par la RTBF sont soumis à des règlements accessibles au public. Ces règlements comportent une procédure en cas de contestation. CHAPITRE VI. - Missions en matière de sports

Art. 26.Objectifs en matière de sports.

Dans le respect de l'équilibre de sa programmation et de son budget, la RTBF programme et diffuse des programmes d'informations sportives et de retransmission d'événements sportifs, et, dans la mesure du possible, offre à la demande des contenus audiovisuels de même nature.

La RTBF veille à couvrir l'éventail le plus large de disciplines sportives, en s'intéressant notamment aux disciplines moins médiatisées et aux sports pratiqués par les handicapés.

Les programmes et les contenus audiovisuels non linéaires d'informations sportives doivent répondre aux critères déontologiques en matière d'information.

La RTBF acquiert des droits de diffusion et de retransmission, en direct ou en différé, soit seule, soit, dans le respect de son budget et des règles du droit de la concurrence européennes et nationales, en partenariat avec tout tiers intéressé. CHAPITRE VII. - Missions en matière de jeunesse

Art. 27.Objectifs en matière de programmes et contenus audiovisuels pour la jeunesse La RTBF programme et diffuse des programmes réguliers, au moins du lundi au vendredi, aux heures d'écoute appropriées, et, dans la mesure du possible, offre à la demande des contenus audiovisuels, adaptés, originaux, de qualité et qui permettent notamment d'éveiller les consciences et de susciter la réflexion à destination de la jeunesse, et plus particulièrement des enfants de moins de douze ans, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux talents artistiques de la Communauté française.

Pour ce faire, la RTBF maintient une production propre et diffuse régulièrement en radio et en télévision des programmes pour la jeunesse. CHAPITRE VIII. - Missions de services à destination de publics spécifiques

Art. 28.Objectifs en matière de programmes de services 28.1. Tant en radio qu'en télévision, aux jours et heures d'écoute appropriés, la RTBF programme et diffuse les programmes suivants et, dans la mesure du possible, offre à la demande les contenus audiovisuels suivants : a) des programmes relatifs aux cultes religieux et aux manifestations laïques;b) des informations météorologiques et environnementales;c) des informations boursières;d) des messages d'information routière et de sécurité routière;e) des avis de recherche de personnes disparues ou suspectées de crimes et délits, à la demande d'une autorité judiciaire;f) en fonction des disponibilités techniques, des avis, brefs et à caractère général, d'enquête publique en matière d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement du territoire, fournis ou financés par les autorités compétentes de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. 28.2. Tant en radio qu'en télévision, et s'il échet sur ses services non linéaires, la RTBF dispose d'un plan d'urgence établi en concertation avec les autorités fédérales, régionales ou provinciales compétentes, qui contient les procédures d'alerte et d'avertissement à la population susceptibles d'être diffusées, tant pendant qu'après les programmes, en cas de catastrophe naturelle, d'accident industriel ou nucléaire, d'attentat comportant des risques graves pour la population ou d'événement similaire.

En cas de modification de ce plan, la RTBF communique sans délai le nouveau plan au Gouvernement de la Communauté française.

Art. 29.Objectifs en matière d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes.

A destination du public sourd et malentendant, la RTBF : a) diffuse et/ou offre à la demande, des programmes sous-titrés, en augmentant graduellement le volume de ces programmes pour atteindre au moins 600 heures par an en 2007, 800 heures par an en 2009 et 1.000 heures par an en 2011, en priorité par le sous-titrage des programmes d'information et notamment de son journal télévisé de début de soirée, ainsi que des messages d'intérêt général, à caractère urgent de santé et de sécurité publique; b) collabore avec la Communauté française pour assurer la promotion de ces sous-titrages auprès des publics cibles;c) garantit un accès au journal télévisé de début de soirée avec traduction gestuelle et au journal d'information générale spécifiquement destiné à la jeunesse avec traduction gestuelle sur une plate-forme de diffusion appropriée, tel Internet ou d'autres canaux télévisés;jusqu'au moment où ces journaux avec traduction gestuelle seront effectivement accessibles et lisibles sur cette plate-forme de diffusion appropriée, elle en poursuit la diffusion en début de soirée sur l'une de ses chaînes de télévision généralistes; une fois cet accès garanti, elle maintient la diffusion de ces mêmes journaux télévisés avec traduction gestuelle sur une chaîne de télévision généraliste, mais les diffuse en différé; d) diffuse et/ou offre à la demande des programmes de télétexte ou des programmes de même nature répondant aux mêmes objectifs, et contenant notamment des offres d'emploi.

Art. 30.Engagements en matière de programmes confiés à des associations représentatives reconnues.

Selon les modalités qu'il détermine, le conseil d'administration de la RTBF peut concéder des programmes, tant en radio qu'en télévision, à des associations représentatives reconnues à cette fin par le Gouvernement. La diffusion de ces programmes est assurée gratuitement par la RTBF. Dans la mesure de ses possibilités, sous son autorité et selon des modalités qu'elle détermine, la RTBF peut mettre à la disposition des associations représentatives reconnues, les installations, le personnel et le matériel nécessaire aux programmes qui leur sont confiés.

TITRE V. - Missions de diffusion et moyens de distribution des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires CHAPITRE Ier. - Outils de diffusion

Art. 31.Offre de services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. 31.1. La RTBF offre à ses usagers, des services de médias audiovisuels linéaires et des services de médias audiovisuels non linéaires, diversifiés et de qualité. 31.2. L'offre de services de médias audiovisuels linéaires comporte : a) en radio : 1.cinq chaînes, destinés aux auditeurs de la Communauté française de Belgique, articulées de manière complémentaires pour atteindre le spectre le plus large de tous les publics; - dont deux chaînes généralistes, dont l'une se positionnant comme chaîne de référence dans le domaine de l'information, et l'autre comme chaîne de référence dans le domaine de la proximité; - ainsi que trois chaînes musicales abordant les musiques classiques et non-classiques; 2. une chaîne internationale s'adressant aux francophones de l'étranger;b) en télévision : 1.deux chaînes généralistes, complémentaires entre elles, visant à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs, constituant l'offre principale de la RTBF en télévision, et accueillant l'essentiel des obligations de programmation de la RTBF en télévision visées au titre IV du présent contrat de gestion; 2. une chaîne internationale, dont une des missions est de mettre en valeur et/ou de promouvoir l'image de la Communauté française, ainsi que des Régions wallonne et bruxelloise, c) en radio et en télévision, selon ses capacités techniques, humaines et budgétaires, la RTBF peut développer d'autres chaînes complémentaires, généralistes ou thématiques, orientées séparément ou cumulativement, notamment vers la jeunesse, la culture, l'événement au sens large ou la communauté éducative;d) le tout, sans préjudice de la capacité de la RTBF de développer des chaînes momentanées à caractère événementiel, dans le but de couvrir et de valoriser des événements, notamment sportifs ou culturels, d'intérêt collectif ou visant un public spécifique, dans le respect de l'indépendance éditoriale de la RTBF, et sans réserver les espaces publicitaires ouverts sur ces chaînes à un annonceur exclusif. 31.3. L'offre de services de médias audiovisuels non linéaires peut comporter notamment : a) des programmes, des séquences de programmes et des oeuvres audiovisuelles extraits de ses services de médias audiovisuels linéaires;b) et des contenus audiovisuels différents des programmes offerts dans ses services de médias audiovisuels linéaires, susceptibles d'anticiper ou de prolonger l'offre desdits services de médias audiovisuels linéaires de radio et de télévision. 31.4. La RTBF développe une offre Internet de référence en Communauté française, permettant de mettre en oeuvre des synergies stratégiques avec ses services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires, et notamment : a) de permettre à ses usagers de communiquer avec la RTBF;b) de diffuser en ligne, le cas échéant, une ou plusieurs de ses chaînes de radio et/ou de télévision et des contenus de services de médias audiovisuels non linéaires;c) d'assurer la promotion de ses programmes, notamment d'information, et de ses productions propres; d) de constituer une porte d'entrée pour d'autres sites de la Communauté française et notamment de créer un lien hypertexte entre son site Internet et le site http://www.culture.be, ainsi qu'à y faire figurer les logos appropriés de la Communauté française.

Art. 32.Service universel, évolution de l'offre de services de médias audiovisuels de la RTBF. 32.1. La RTBF assure le service universel, permettant un accès, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers de la Communauté française de Belgique, à toutes les chaînes généralistes en clair de la RTBF visées à l'article 31.2, a), 1 et b), 1, au moins par voie hertzienne en radio et en télévision et par le biais de la distribution par câble en télévision. 32.2. Sans préjudice de l'article 32.1 ci-dessus et de l'article 3 du décret, l'offre de services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF pourra, en fonction des mutations technologiques et du marché, évoluer et être améliorée ou complétée : a) par des services de médias audiovisuels linéaires destinés à la réception portable ou mobile, notamment en DVB-H et sur téléphone portable ou sur tout autre support ou mode de diffusion ou de distribution futur équivalent, b) par des services de médias audiovisuels non linéaires, tels que des contenus de vidéo à la demande (VOD), de paiement à la séance (pay per view), de quasi-vidéo à la demande (NVOD), de radio à la demande, de podcasting, etc.distribués sur Internet, sur le câble coaxial de télédistribution, sur le câble de téléphone, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, ou par tout autre support ou mode de diffusion ou de distribution futur équivalent.

L'autorisation du Gouvernement de la Communauté française sera nécessaire dans l'hypothèse où la RTBF souhaiterait remplacer l'offre de services de médias audiovisuels linéaires par des services de médias audiovisuels linéaires destinés à la réception portable ou mobile ou par des services de médias audiovisuels non linéaires. 32.3. La RTBF veille à assurer une complémentarité et une interactivité : a) entre ses chaînes de radio et de télévision pour renforcer son identité globale et la poursuite du projet clair et cohérent d'entreprise;b) et entre ses offres de services de médias audiovisuels linéaires, ses offres de services de médias audiovisuels non linéaires et son offre Internet. CHAPITRE II. - Adaptation de l'offre aux nouveaux services de médias audiovisuels

Art. 33.Pluralité des modes de diffusion et de distribution des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. 33.1. La RTBF joue un rôle moteur dans la promotion de l'identité culturelle de la Communauté française dans les domaines des nouveaux services de médias audiovisuels, comme éditeur de services, opérateur de réseaux et distributeur de services, seule ou en partenariat avec des sociétés publiques ou privées et des centres innovants de recherche en Communauté française.

A ce titre, la RTBF peut, dans le cadre de ses missions de service public, développer des produits adaptés aux nouveaux services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires, et notamment des chaînes thématiques de radio ou de télévision dans tous les domaines d'activités et des contenus audiovisuels et multimédias non linéaires, tels que la vidéo à la demande, le paiement à la séance, la quasi-vidéo à la demande ou la radio à la demande (podcasting). 33.2. Dans la limite de ses moyens techniques, humains et budgétaires, la RTBF diffuse ses services de médias audiovisuels linéaires et ses services de médias audiovisuels non linéaires sur tous les réseaux de diffusion et distribution qu'elle juge adéquats, en fonction des évolutions technologiques et du marché, et dans le but d'être accessible au plus grand nombre d'usagers de la Communauté française sur le plus grand nombre de réseaux possibles. 33.3. La RTBF peut diffuser des services de médias audiovisuels linéaires et des services de médias audiovisuels non linéaires autres que ceux relevant du service universel visé à l'article 32.1, au moyen de signaux en clair ou sous la forme de signaux codés en tout ou partie et subordonner leur réception à un paiement. CHAPITRE III. - Moyens de diffusion attribués par la Communauté

Art. 34.Infrastructures et moyens de diffusion. 34.1 La RTBF, ou toute société majoritaire liée, au sens du code des sociétés, est propriétaire ou copropriétaire de ses sites et infrastructures de radiodiffusion et de transmission hertzienne terrestre. Elle agit comme opérateur de réseaux de service public pour les fréquences analogiques et les capacités numériques qui lui sont octroyées. Elle peut conclure, avec tout tiers intéressé, des accords destinés à l'entretien, la rénovation et, sauf avis contraire du Gouvernement, à l'exploitation de ses réseaux d'émetteurs. 34.2. Pour lui permettre de remplir ses obligations et missions en matière de service universel et de service public, le Gouvernement de la Communauté française met à disposition de la RTBF des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle analogiques et des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle numériques, permettant une réception de ses services à la fois en réception fixe et portable (DAB et DVB-T), en réception mobile (DAB et DVB-H) et, le cas échéant, en réception haute définition (HD). 34.3. En exécution de l'article 34.2, le Gouvernement de la Communauté française met à disposition de la RTBF les réseaux de fréquences et réseaux de canaux suivants : a) deux réseaux analogiques de radiodiffusion télévisuelle terrestre hertzienne offrant au moins une couverture complète de la Communauté française de Belgique, étant entendu que les canaux de ces réseaux analogiques pourront, à une date à déterminer de commun accord, être convertis en canaux numériques;b) des réseaux numériques de radiodiffusion télévisuelle terrestre hertzienne, offrant au moins une couverture complète de la Communauté française de Belgique, dont : 1.un réseau destiné notamment au service universel et à la couverture communautaire de base de ses programmes de radio et de télévision, et notamment de ses chaînes de radio visées à l'article 31.2, a), ainsi que de ses chaînes de télévision généralistes visées à l'article 31.2, b), 1, et de sa chaîne de télévision internationale visée à l'article 31.2, b), 2, et si possible, de certaines chaînes de service public francophones partenaires de la RTBF, en réception fixe, portable ou mobile, qui sera opérationnel dès 2007; 2. la moitié de la capacité d'un réseau destiné à la couverture communautaire de ses programmes de télévision, et notamment de ses chaînes généralistes visées à l'article 31.2, b), 1, en réception mobile en DVB-H ou équivalent, en collaboration, s'il échet, après autorisation du Gouvernement, avec des tiers; 3. un réseau destiné, durant la période où des canaux numériques ne pourront être proposés qu'en MPEG2 aux téléspectateurs, à des extensions de l'offre de services de médias audiovisuels de la RTBF, étant entendu que ce réseau sera restitué à la Communauté française dès que les canaux numériques pourront être proposés dans une norme de compression supérieure au MPEG2;c) dans l'hypothèse où le plan stratégique de diffusion numérique de la Communauté française prévoit des capacités de diffusion numérique en Haute Définition (HD) et/ou des capacités de diffusion numérique à vocation provinciale, en fonction de besoin dument justifié par la RTBF, et selon les modalités concertées par le Gouvernement avec la RTBF : 1.des capacités de diffusion complémentaires destinées à la couverture communautaire de ses programmes de télévision, et notamment de ses chaînes généralistes visées à l'article 31.2, b), 1, en Haute Définition (HD), qui seront opérationnelles, dans un standard de compression MPEG 4 ou supérieur, dès que le marché permettra de se fournir en matériel d'encodage et de décodage efficace et compétitif; 2. un réseau destiné à la couverture provinciale de décrochages provinciaux, notamment de sa chaîne de radio de proximité, et de programmes de télévision régionaux ou locaux, en collaboration avec les télévisions locales;d) cinq réseaux analogiques communautaires de radiodiffusion sonore en FM offrant au moins une couverture complète de la Communauté française de Belgique, dont une partie de ces fréquences, identifiées dans l'annexe 1re du présent contrat de gestion, est attribuée à titre provisoire à la RTBF dans l'attente d'une optimisation du plan de fréquences des éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;e) deux réseaux analogiques de radiodiffusion sonore en ondes moyennes offrant au moins une couverture complète de la Communauté française de Belgique;f) un réseau analogique de radiodiffusion sonore en ondes courtes;g) les fréquences numériques de radiodiffusion permettant l'utilisation de capacités de diffusion en DAB, à savoir : 1.au moins les 75 % de la capacité du bloc communautaire 12B (en bande III), les 25 % restant étant occupés par des services publics belges, 2. au moins 25 % de la capacité d'un second bloc communautaire en bande III parmi ceux obtenus à la conférence RCC-06, 3.au moins 15 % de la capacité des cinq blocs provinciaux en bande III parmi ceux obtenus à la conférence RCC-06, 4. au moins 30 % de la capacité de diffusion en bande L;h) dans l'hypothèse où la Communauté française disposerait d'une capacité de diffusion satellitaire, un canal satellite pour la diffusion d'une ou plusieurs chaînes de télévision et de radio. Les fréquences et canaux composant ces réseaux sont repris en annexe 1re du présent contrat de gestion. 34.4. Toute modification effectuée aux attributions de fréquences et de canaux attribuées par le présent contrat de gestion fera l'objet d'un avenant à celui-ci. Cet avenant prendra éventuellement la forme d'un plan stratégique de passage au numérique.

Art. 35.Rôle moteur de la RTBF dans la diffusion numérique.

En phase avec les évolutions technologiques et du marché, la RTBF assure une transition harmonieuse entre la diffusion hertzienne terrestre analogique et la diffusion hertzienne terrestre numérique de ses chaînes de télévision, en tenant compte de la date fixée, le cas échéant par le plan stratégique visé à l'article 34.2 du présent contrat de gestion, pour l'arrêt de la diffusion analogique de ses services de radiodiffusion télévisuels et pour le passage définitif à la seule diffusion numérique de ces mêmes services (extinction ou « switch off »).

La Communauté française attribuera à la RTBF un rôle moteur dans l'utilisation et la promotion des multiplexes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle numérique hertzienne.

La RTBF doit utiliser ces multiplexes pour ses besoins propres et, à la demande du Gouvernement, au profit des télévisions locales et d'autres chaînes de radios ou de télévision de service public des autres Communautés ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, et notamment des chaînes étrangères ARTE et TV5, sous réserve de la prise en charge par ces mêmes chaînes, d'une juste rémunération, calculée au prix du marché, couvrant les frais techniques induits par cette distribution.

En cas de capacités analogiques ou numériques résiduaires, la RTBF pourra utiliser ces capacités en qualité de distributeur de services pour des tiers, moyennant autorisation par le Gouvernement et fixation préalable, par la RTBF, d'un prix de transport établi de manière transparente et non discriminatoire.

La disposition visée à l'alinéa précédent s'applique sans préjudice des accords conclus antérieurement à la signature du présent contrat de gestion. Lorsque ces accords arriveront à leur terme, leur éventuel renouvellement sera soumis à l'autorisation du Gouvernement.

TITRE VI. - Relations avec les publics

Art. 36.Service de médiation et de relations avec les publics.

Sans préjudice des programmes de médiation prévus à l'article 24, la RTBF assure un service performant de médiation et de relations avec les publics.

Art. 37.Traitement des demandes. 37.1. Le service de médiation et de relations avec les publics reçoit et centralise l'enregistrement des courriers et des courriels de félicitations, d'avis, de demandes de renseignements ou de plaintes adressés par les usagers du service public.

Ce service répond de manière circonstanciée aux courriers et courriels des usagers portant sur des demandes de renseignement ou sur des plaintes, à l'exception des pétitions et des plaintes individuelles qui ont un caractère manifestement polémique, grossier, injurieux ou harcelant, dans les trente jours ouvrables à dater de leur réception, assurant, le cas échéant, une fonction de relais entre les usagers et les services producteurs et administratifs de la RTBF. 37.2. L'usager qui estime ne pas avoir obtenu satisfaction suite à une plainte, peut aussi s'adresser : a) soit au Conseil supérieur de l'Audiovisuel lorsque sa plainte concerne l'édition, la diffusion ou la distribution de programmes ou de contenus audiovisuels, et notamment le non-respect d'obligations décrétales ou réglementaires;b) soit auprès du médiateur de la Communauté française, lorsque sa plainte concerne le fonctionnement des services administratifs de la RTBF et qu'il possède un intérêt personnel et direct à agir. 37.3. Le service de médiation et de relations avec les publics n'assume pas la responsabilité des programmes de médiation et de relations avec le public en radio et en télévision visés à l'article 24, mais met à disposition des personnes en charge de ces programmes de médiation et de relations avec le public, l'ensemble des courriers et courriels rassemblant les avis et plaintes formulés par les usagers du service public, afin que ces personnes responsables puissent y apporter des éclairages propres dans les programmes susvisés.

Art. 38.Information des usagers.

Le service de médiation et de relations avec le public dispose d'une page spécifique sur le site Internet de la RTBF, sur laquelle figure : a) un formulaire permettant d'entrer en contact avec la RTBF;b) la procédure de traitement des demandes de renseignements et des plaintes des usagers par le service de médiation et de relations avec les publics;c) les informations de base relatives à la RTBF, telles que visées par l'article 6, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004 relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion;d) le rapport annuel d'activités de la RTBF visé à l'article 23 du décret. TITRE VII. - Collaborations extérieures

Art. 39.Producteurs audiovisuels indépendants.

Sans préjudice des apports visés à l'article 10, la RTBF entretient des liens étroits avec les producteurs audiovisuels indépendants européens, et plus spécialement de la Communauté française, et, à ce titre, participe activement au dialogue instauré avec ces mêmes producteurs audiovisuels indépendants au sein des instances mises en place par la Communauté française, et notamment au sein du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté.

Art. 40.Presse écrite.

Sans préjudice des dispositions décrétales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de publicité, la RTBF entretient des liens étroits avec les entreprises de presse écrite quotidienne ou périodique de la Communauté française. Ces liens peuvent consister notamment en des collaborations rédactionnelles, lesquelles ne pourront affecter l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de la RTBF. Ils pourront également consister en des opérations promotionnelles.

Art. 41.Cinéma.

La RTBF conclut des accords d'échanges d'espaces promotionnels visant la promotion des films distribués en salle et des manifestations cinématographiques telles que les festivals. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la promotion des films européens et plus spécialement aux films produits en Communauté française.

Art. 42.Communauté éducative.

La RTBF entretient des liens étroits avec la communauté éducative, notamment avec les écoles de journalisme, de cinéma et d'audiovisuel de la Communauté française, ainsi qu'avec le Conseil de l'Education aux Médias et avec les associations d'éducation aux médias reconnues par la Communauté française.

Eventuellement, en partenariat avec la Communauté française et/ou avec des associations d'éducation aux médias agréées par elle, du matériel pédagogique pourra être développé.

Art. 43.Acteurs culturels. 43.1. La Communauté française interviendra en tant que intermédiaire entre la RTBF et les acteurs culturels de la Communauté française : a) pour créer et développer des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication, de l'éducation permanente, de la jeunesse et de la culture de la Communauté française, au sein d'un organe de concertation entre la RTBF et les acteurs culturels mis en place par le Gouvernement de la Communauté française;b) pour créer, maintenir et développer avec le plus grand nombre d'institutions ou associations culturelles relevant de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, des synergies et des accords de promotion réciproque, notamment par des coproductions et des captations de spectacles, spécialement lorsque l'autorisation de diffusion d'oeuvres dont ces institutions détiennent les droits est accordée à la RTBF à des conditions préférentielles. 43.2. La RTBF crée en son sein une interface culturelle en charge des contacts et des relations avec les acteurs du secteur de la culture, en vue d'améliorer la présence et la mise en valeur des auteurs de la Communauté française et de leurs oeuvres dans l'ensemble de la programmation de la RTBF. Afin d'accompagner cette tâche, la RTBF peut constituer des groupes de travail avec des artistes et des acteurs culturels. 43.3. La RTBF verse annuellement au Fonds d'aide à la création radiophonique, une part correspondant à 2 % du produit des recettes nettes de la publicité commerciale, qu'elle obtient en radio, déduction faite de la T.V.A. et des commissions de régie publicitaire.

En radio, la RTBF diffuse à hauteur de 20 heures par an, les oeuvres subsidiées par le Fonds d'aide à la création radiophonique.

Art. 44.Télévisions locales.

La RTBF veille à développer avec les télévisions locales de la Communauté française des synergies, dans la mesure où ces mêmes engagements figurent dans leurs cahiers des charges, en matière : a) d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;b) de coproduction de magazines;c) de diffusion de programmes;d) de prestations techniques et de services;e) de participation commune à des manifestations régionales. A cette fin, la RTBF entretient des contacts avec l'association représentative des télévisions locales.

Art. 45.Coopérations internationales. 45.1. La RTBF tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes de radio et de télévision et de contenus audiovisuels avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie. 45.2. La RTBF est actionnaire, pour compte de la Communauté française, de la société TV5 Monde et, si besoin, de ses sociétés filiales. Selon les modalités fixées par des accords particuliers conclus avec TV5 Monde, elle met en oeuvre des collaborations notamment par la mise à disposition de celle-ci de ses programmes ou d'extraits de ceux-ci, aux fins d'une diffusion par satellite. Ces collaborations sont mises en oeuvre sans but lucratif, sans préjudice cependant d'accords spécifiques conclus notamment pour les programmes sportifs. 45.3. Selon des modalités qu'elle détermine, et dans la mesure de ses moyens budgétaires, la RTBF établit des relations de partenariat avec des organismes de radiodiffusion à vocation internationale, utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ce cadre, elle collabore notamment avec : a) la chaîne télévisée franco-allemande ARTE;b) la chaîne télévisée paneuropéenne d'information EURONEWS. 45.4. La RTBF adhère aux associations, institutions et organismes internationaux de radio-télévision utiles à l'accomplissement de sa mission de service public et des missions spécifiques éventuelles confiées par le Gouvernement de la Communauté française, et en tout cas : a) à l'Union européenne de Radiodiffusion (UER);b) au Conseil international des Radios-Télévisions d'Expression française (CIRTEF);c) aux Radios francophones publiques (RPF);d) à la Communauté des Télévisions francophones (CTF), dans les conditions prévues par le statut de ces organisations. 45.5. La RTBF peut développer des projets particulièrement orientés sur le rôle de capitale internationale et européenne de Bruxelles et sa dimension multiculturelle. Sous réserve de l'obtention d'une capacité de diffusion couvrant au moins la région bruxelloise, elle peut en particulier fournir des contenus audiovisuels au projet de l'Association internationale sans but lucratif de droit belge « Radio Bruxelles International » (RBI), en collaboration notamment avec Radio France Internationale.

TITRE VIII. - Gestion du personnel

Art. 46.Dialogue.

La RTBF veille à maintenir à un niveau qualitativement élevé, les relations paritaires avec les organisations syndicales et le dialogue avec l'association des journalistes, chacune pour ce qui les concerne, dans les matières qui leur sont attribuées par le décret.

Art. 47.Formation La RTBF assure la formation permanente de son personnel et porte une attention particulière à son évaluation, en se fixant des seuils quantitatifs et qualitatifs à atteindre, en vue d'améliorer le niveau de qualité générale au sein de l'entreprise.

Art. 48.Créativité.

La RTBF veille par des mécanismes internes à soutenir la créativité culturelle et artistique et l'innovation technologique de son personnel.

Elle est attentive à maintenir et à créer des liens entre les différents acteurs de la création audiovisuelle en son sein.

Elle encourage son personnel à remettre des projets de programmes novateurs, répondant aux besoins des grilles de programmes et les informe des suites données à leurs projets.

Art. 49.Egalité.

La RTBF veille à l'absence de toute discrimination dans sa gestion des ressources humaines et réalise un plan relatif à l'égalité femmes-hommes en son sein.

TITRE IX. - Financement CHAPITRE Ier. - Subventions Arti. 5 0. Subvention allouée à la RTBF en contrepartie de ses missions de service public 50.1. En contrepartie de la réalisation de ses missions de service public, telles que définies dans le décret et dans le présent contrat de gestion, la Communauté française alloue à la RTBF une juste compensation pour couvrir une partie des coûts occasionnés par la réalisation de ces missions de service public et consistant en subvention annuelle dont le montant est fixé pour l'année 2007 à un montant équivalent à la subvention effectivement liquidée en 2006, majorée de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à l'indice 1.1.2006 = 100. 50.2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention annuelle visée à l'article 50.1 est adaptée annuellement, par une indexation annuelle calculée sur la base de l'indice général des prix à la consommation, défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à l'indice 1.1.2007 = 100, et par une majoration de 2 % du nouveau montant obtenu, cette majoration devant couvrir partiellement l'augmentation de la masse salariale liée aux évolutions des carrières et des échelles barémiques et l'augmentation plus rapide que celle de l'index des coûts d'achats de droits, notamment sportifs et de fiction, ainsi que des coûts de production de l'industrie audiovisuelle. 50.3. Lors de l'élaboration du budget de la Communauté française, une provision pour indexation de la subvention annuelle est constituée en fonction de l'évolution estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du budget de la Communauté. Une régularisation est effectuée une fois connue la variation effective de l'indice visé aux articles 50.1 et 50.2.

Art. 51.Subventions spécifiques. 51.1. La Communauté française alloue à la RTBF une subvention complémentaire pour la participation de la RTBF dans TV5 telle que visée à l'article 45.2, couvrant, a) d'une part, les dépenses en frais externes et internes de personnel et de fonctionnement de la RTBF pour TV5 Monde fixée, pour l'année 2007, à un montant équivalent à la subvention effectivement liquidée en 2006, majorée de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à l'indice 1.1.2006 = 100; b) et, d'autre part, le montant annuel déterminé par le conseil d'administration de TV5 Monde, représentant les dépenses de contribution aux programmes de TV5 Monde. A partir du 1er janvier 2008, cette subvention sera révisée annuellement : a) sur la base de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à l'indice 1.1.2007 = 100, sur la base d'un montant de 727.053 euros, pour la part de la subvention représentant les dépenses en frais externes et internes de personnel et de fonctionnement de la RTBF pour TV5; b) sur la base des décisions du conseil d'administration de TV5 Monde, pour la part de la subvention représentant les dépenses de contribution aux programmes de TV5 Monde. 51.2. La Communauté française alloue à la RTBF des subventions complémentaires pour : a) le projet ARTE Belgique, visé par l'article 21 du présent contrat de gestion, à savoir 850.000 euros pour le dernier quadrimestre 2006, 2.600.000 euros pour l'année 2007 et 2.600.000 euros indexés annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour les années 2008 et 2009, à l'indice 1.1.2006 = 100; b) la couverture des charges supplémentaires induites par l'application du chapitre 8 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, sur la base d'un rapport et d'un budget prévisionnel établis par la RTBF, si et seulement si, après en avoir fait la demande officielle auprès du Ministre fédéral de l'Emploi, une dérogation totale à cette loi n'a pas été obtenue par la RTBF, étant entendu que la subvention complémentaire relative à la promotion de l'emploi correspondra à la différence entre le montant que la RTBF a consacré à l'application du chapitre 8 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en 2006 et le coût généré par cette application les années suivantes;c) la couverture des charges complémentaires induites par une éventuelle augmentation du taux de cotisations au régime de pension, dues par la RTBF au pool des parastataux visé par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dès lors que ce taux de cotisation dépasse de plus de 2,5 % le taux de 26,705 % en vigueur au 1er janvier 2003. 51.3. La Communauté française peut allouer à la RTBF des subventions complémentaires spécifiques pour : a) la couverture éventuelle de charges supplémentaires induites par l'application à la RTBF de législations, réglementations ou conventions intersectorielles fédérales applicables de manière générale à la fonction publique en application des principes généraux de la fonction publique, en matière de barèmes, de rémunérations, de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, de cotisations de sécurité sociale ou autres dispositions salariales de même nature;b) le financement partiel du plan de conservation, de numérisation et de valorisation des archives sonores et audiovisuelles de la RTBF, selon des modalités à convenir. 51.4. Toute mission spécifique complémentaire exécutée en vertu de l'article 4 du décret fait l'objet d'un accord spécifique conclu entre le Gouvernement et la RTBF et d'une subvention spécifique. 51.5. Les subventions spécifiques visées aux articles 51.3 et 51.4 sont révisables annuellement.

Art. 52.Révision de la subvention annuelle. 52.1. Le Gouvernement peut réduire ou augmenter le montant résultant de l'application de l'article 50.1 ou 50.2, en cas d'évolution négative ou positive de la situation budgétaire générale de la Communauté française. 52.2. La mise en oeuvre par le Gouvernement de la possibilité prévue à l'article 52.1 ci-avant, ne peut avoir pour effet de faire varier à la baisse la subvention de la RTBF, a) dans une proportion supérieure à celle de l'ensemble des dépenses de personnel de la Communauté française, pour ce qui concerne la partie de la subvention annuelle de la RTBF affectée aux dépenses de personnel;b) dans une proportion supérieure à celle des dépenses primaires de la Communauté française, diminuées des dépenses de personnel, pour ce qui concerne la partie de la subvention annuelle de la RTBF affectée aux dépenses autres que les dépenses de personnel. 52.3. En cas de mise en oeuvre, par le Gouvernement de la possibilité prévue à l'article 52.2, une concertation s'engage entre le Gouvernement et la RTBF. Cette négociation conduit, s'il échet, à une modification des obligations de la RTBF, par la voie d'un avenant au présent contrat de gestion. 52.4. Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable au cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à la RTBF, résultant d'événements extérieurs à l'action ou à la volonté des parties, une concertation s'engagera entre le Gouvernement et la RTBF sur la modification du présent contrat par voie d'avenant.

Art. 53.Modalités de liquidation de la subvention annuelle. 53.1. La subvention visée à l'article 50.1 et 50.2 est versée en douze mensualités égales au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois. En cas d'absence de budget de la Communauté française au 1er janvier, des douzièmes provisoires, calculés sur la base de la subvention allouée l'année antérieure, sont versés mensuellement à la RTBF. 53.2. Sauf convention contraire, les subventions complémentaires visées à l'article 51 sont versées en douze mensualités égales au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois. En cas d'absence de budget de la Communauté française au 1er janvier, des douzièmes provisoires, calculés sur la base de la subvention allouée l'année antérieure, sont versés mensuellement à la RTBF. 53.3. En cas de retard de paiement, toute somme due sera majorée d'un intérêt de retard calculé au taux légal. CHAPITRE 2. - Emprunts

Art. 54.Emprunts. 54.1. La Communauté française peut octroyer sa garantie sur un stock de dettes destiné à financer les investissements de la RTBF, sauf autorisation préalable du Gouvernement de couvrir des dépenses d'une autre nature par ces emprunts.

Ce stock de dettes est calculé sur base du solde restant dû de la dette existante, des amortissements en capital et des nouveaux emprunts. Ce stock de dettes représente à tout moment l'utilisation de lignes de crédit octroyées par les institutions financières à la RTBF. Ces lignes de crédit peuvent être supérieures au stock de dettes que la Communauté française s'est engagée à garantir. Seule l'utilisation de ces lignes de crédit est reprise dans le calcul du stock de dettes garanties par la Communauté française.

Le montant total des emprunts d'investissements ne peut à aucun moment être supérieur à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles telle que déterminée par les règles d'amortissement arrêtées par le conseil d'administration de la RTBF. Sous la condition reprise au paragraphe précédent, le montant des emprunts contractés et leur durée peuvent cependant tenir compte des investissements futurs à réaliser dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements.

Le montant total des emprunts de trésorerie et des emprunts d'investissements ne peut à aucun moment être supérieur au montant de stock de dettes que la Communauté française s'est engagée à garantir. 54.2. Les emprunts contractés doivent, après mise en concurrence entre les principaux organismes prêteurs, être conclus avec celui qui offre les conditions les plus intéressantes, tenant compte notamment du taux d'intérêt, des facultés de remboursement anticipé sans indemnité et des durées et modalités de révision. 54.3. Sous réserve d'une modification décrétale l'en habilitant, la Communauté française peut octroyer sa garantie sur les produits financiers de gestion du risque de taux d'intérêt et de change de la RTBF. 54.4. Les opérations d'emprunts et les opérations de gestion du risque de taux et de change sont conclues dans le cadre d'une politique de financement de la RTBF arrêtée avec l'accord du Ministre et du Ministre du Budget de la Communauté française.

La politique de financement est arrêtée en fonction de la situation financière de la RTBF, notamment la dette existante et les investissements à réaliser, et de l'évolution des marchés financiers.

La politique de financement peut arrêter divers ratios à respecter, tels que « ratio taux fixe - taux flottant », « durée résiduelle en liquidité de la dette », « durée résiduelle en taux (éventuellement "duration") », « taux moyen », « risque de taux (concentration des révisions de taux) ».

La politique de financement détermine le rythme suivant lequel la RTBF présente à la Communauté française un rapport renseignant les opérations effectuées sur la dette et notamment sur les nouveaux emprunts, les couvertures contractées et les arbitrages réalisés.

Ce rapport détaille par ailleurs l'impact de ces opérations sur les ratios fixés dans la politique de financement.

La RTBF s'engage à informer le Ministre et le Ministre du Budget de toute opération impliquant la garantie de la Communauté française au plus tard 7 jours après la conclusion de l'opération. 54.5. Les demandes d'emprunts ou de recours aux produits dérivés doivent être approuvées par le conseil d'administration de la RTBF. Ces demandes sont ensuite envoyées au Ministre et au Ministre du Budget de la Communauté française qui, sur base d'une habilitation décrétale, les valident pour accord et exécution dans un délai à déterminer dans la demande.

Parallèlement, la RTBF fournit au Ministre du Budget de la Communauté française un rapport sur l'évolution de la dette garantie par rapport au stock de dettes que la Communauté française s'est engagée à garantir. Ce rapport est également transmis pour information au Ministre.

Ce rapport met également en évidence l'évolution des emprunts d'investissements en regard de l'évolution de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles, et détaille l'impact de ces opérations sur les ratios fixés dans la politique de financement. CHAPITRE 3. - Recettes commerciales et de publicité

Art. 55.Recettes de publicité-généralités. 55.1. Les recettes de publicité constituent un complément à la subvention annuelle visée à l'article 50.1 et 50.2. Ces recettes de publicité ne peuvent constituer une priorité pour la RTBF qui doit établir ses grilles de programmation d'abord en fonction de ses missions de service public et des attentes de ses publics, en toute indépendance tant vis-à-vis des annonceurs que de sa régie publicitaire. 55.2. La RTBF est autorisée à diffuser tout programme de nature publicitaire et commerciale, dans ses services de médias audiovisuels linéaires, tant en radio qu'en télévision, dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et du présent contrat de gestion. 55.3. Afin de pouvoir faire face à l'augmentation des coûts de ses missions de service public qui dépasse les capacités d'indexation financière de sa subvention par la Communauté française, la RTBF doit pouvoir suivre les évolutions du marché et des pratiques et techniques publicitaires et augmenter la part des recettes publicitaires dans son budget.

En ce sens, les dispositions visées aux articles 54.4 et 57, e) ne prendront effet qu'en cas d'adoption d'un décret visant à : a) abroger l'article 8, § 3, a), du décret en ce qu'il précise que le contrat de gestion comprend un plafond autorisé des ressources publicitaires, et l'article 27, § 2 du décret en ce qu'il fixe le plafond de 25 % des recettes publicitaires de la RTBF;b) abroger l'article 24, 4° du décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003, en ce qu'il interdit la visibilité du produit ou de son conditionnement dans les annonces de parrainage;c) modifier le décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003, en vue d'y autoriser, dans le respect de la communication interprétative de la commission de l'Union européenne du 23 avril 2004 relative à certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières » concernant la publicité télévisée (C(2004)1450), la diffusion de messages de publicité et d'autopromotion par écrans partagés, les messages de publicité, parrainage et autopromotion interactifs et de messages de publicité virtuelle. 55.4. Les recettes nettes de publicité de la RTBF sur ses chaînes de radio et de télévision, déduction faite de la T.V.A., des commissions de régie publicitaire et des moyens complémentaires affectés à la production audiovisuelle indépendante en application de l'article 10.3 et 10.5 du présent contrat de gestion, ne peuvent excéder 27 % des recettes totales de l'entreprise en 2007, 28 % en 2008, 29 % en 2009 et 30 % à partir de 2010.

Sans préjudice de l'article 10.5 du présent contrat de gestion, les recettes nettes de publicité visées ci-dessus, dépassant le seuil de 25 % des recettes totales de l'entreprise, sont affectées à l'exécution des missions de service public énoncées par le présent contrat de gestion.

Art. 56.Règles particulières pour la communication publicitaire au sein des services de médias audiovisuels linéaires de radio et de télévision. 56.1. Pour ses services de médias audiovisuels linéaires de radio et de télévision, sans préjudice des dispositions décrétales, la RTBF doit respecter les règles particulières suivantes : a) la communication publicitaire doit respecter les codes d'éthique énoncés par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel;b) il ne peut être fait appel, pour la partie sonore ou visuelle d'un message de publicité commerciale, aux journalistes engagés par la RTBF en qualité d'agents statutaires ou contractuels, ni aux animateurs, sauf, en ce qui concerne ceux-ci, dérogation accordée par l'administrateur général;c) la durée du temps de transmission consacré à la publicité à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 12 minutes. 56.2. Sont interdits la publicité commerciale et le parrainage pour les biens et services suivants : a) les médicaments délivrés avec ou sans prescription médicale;b) les substances visées par l'arrêté royal du 6 mai 1922 concernant la vente des désinfectants et des antiseptiques et par l'arrêté royal du 31décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, pris en application de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer;c) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, visés par l'arrêté royal du 20 décembre 1982, relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires;d) les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés;e) les biens ou services évoquant directement ou indirectement, des marques de tabac, de produits à base de tabac ou similaires, ainsi que des boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés;f) les armes;g) les jouets imitant des armes à feu ou susceptibles d'induire des comportements violents, racistes ou xénophobes;h) les agences matrimoniales et les clubs de rencontre, y compris par messagerie électronique. 56.3. Sont considérés comme des messages de publicité, et non comme des spots de télé-achat; a) les messages de publicité recourant au marketing direct et comportant un prix, une adresse Internet et/ou un numéro de téléphone;b) les messages de publicité et d'autopromotion renvoyant à des numéros de téléphone permettant de télécharger des services, tels que des sonneries GSM, des résultats de jeu et de concours ou des services similaires;c) les publicités, parrainages et autopromotions interactifs renvoyant les auditeurs ou les téléspectateurs à des services ou supports connexes ou complémentaires, tels que des fenêtres numériques, des sites Internet, des pages de télétexte ou des numéros de téléphone. 56.4. La RTBF ne peut diffuser de programme qui n'aurait que pour seule finalité de percevoir des recettes d'appels téléphoniques surtaxés. Lorsqu'elle recourt à de tels appels téléphoniques surtaxés, la RTBF en précise toujours le coût minimal auprès de ses usagers. 56.5. La RTBF ne peut diffuser de publicité et de parrainage moins de cinq minutes avant et après les programmes de radio et de télévision, spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, et identifiés comme tels par la RTBF dans ses grilles de programmes. 56.6. La RTBF veille à ce que les annonceurs ou leurs agences de publicité puissent, à toute demande, produire la preuve établissant le bien-fondé de tous les éléments objectifs des messages de publicité, tels que définis ci-dessus.

Art. 57.Règles particulières pour la communication publicitaire au sein des services de médias audiovisuels linéaires de télévision.

En télévision : a) le temps de transmission consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, ne doit pas dépasser une durée journalière moyenne de six minutes par heure de transmission;b) sans préjudice de l'alinéa précédent, le temps de transmission quotidien consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, entre 19 et 22 heures, ne doit pas dépasser une durée de vingt-cinq minutes;c) la publicité et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes, conformément au décret sur la radiodiffusion;elles ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme; elles ne peuvent interrompre les émissions d'information, sauf durant les interruptions naturelles; d) la publicité et l'autopromotion peuvent interrompre les programmes de retransmissions de compétitions sportives ne comprenant pas d'interruptions naturelles, à condition qu'une période d'au moins vingt minutes s'écoule entre chaque interruption successive à l'intérieur desdits programmes de retransmissions de compétitions sportives;e) la RTBF est autorisée à diffuser des messages de publicité et d'autopromotion par écrans partagés, des messages de publicité, de parrainage et d'autopromotion interactifs et des messages de publicité virtuelle, dans le respect de la communication interprétative de la commission de l'Union européenne du 23 avril 2004 relative à certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières » concernant la publicité télévisée (C(2004)1450), et dans le respect des éventuelles dispositions légales, réglementaires ou déontologiques régissant ces nouvelles pratiques publicitaires et moyennant information préalable des usagers;f) la publicité pour les confiseries contenant du sucre est autorisée moyennant l'insertion d'un avertissement, sous quelque forme que ce soit, indiquant l'incidence de ce type de produit sur la santé.

Art. 58.Calcul des temps de transmission publicitaire quotidien, horaire et de soirée.

Pour l'application de l'article 56.1, c) et 57 a) et b), ne sont pas comptabilisés dans les temps de transmission quotidien, horaire et de soirée, visés au présent article : a) les messages diffusés en faveur d'oeuvres de bienfaisance, diffusés gratuitement;b) les messages destinés au soutien et à la promotion de la presse écrite et du cinéma, étant entendu que ces derniers messages non comptabilisés dans lesdits temps de transmission quotidien, horaire et de soirée sont toutefois plafonnés à soixante secondes par soirée entre 19 et 22 heures en télévision, à trente secondes par heure d'horloge tant en radio qu'en télévision et à trente secondes en moyenne quotidienne par heure de transmission en télévision, et qu'ils ne peuvent toutefois avoir pour effet de provoquer un dépassement du temps de transmission horaire de douze minutes par heure en télévision;c) les « jingles » ou moyens optiques ou acoustiques marquant annonçant et désannoncant les écrans publicitaires, et les « bleus » ou césures entre les messages publicitaires au sein d'un même écran publicitaire;d) les informations commerciales présentes sur des supports non linéaires connexes ou complémentaires, tels que des fenêtres numériques, des sites Internet, des pages de télétexte ou des numéros de téléphone, et auxquelles renvoient des messages en radio et en télévision de publicité interactifs.Toutefois, sous réserve d'une modification décrétale, le Gouvernement de la Communauté peut fixer des volumes particuliers de publicité interactive sur les services non linéaires.

Art. 59.Communication publicitaire au sein des services de médias audiovisuels non linéaires.

La RTBF est autorisée à insérer, dans ses services de médias audiovisuels non linéaires, de la communication publicitaire dans le respect de la législation en la matière.

Art. 60.Autres recettes commerciales.

La RTBF peut disposer intégralement des revenus complémentaires provenant des produits et services liés directement ou indirectement à ses activités, et notamment : a) la vente et la location de produits et services, tels que l'édition, le merchandising, la vidéo ou la radio à la demande, le paiement à la séance, la quasi-vidéo à la demande, les chaînes à péage, le chargement et téléchargement de services, l'organisation d'événements, ...; b) la vente ou la location d'images d'archives, de programmes, de concepts et de formats de programmes, ...; c) les prestations techniques, la location de capacité de diffusion, ...; d) les résultats de ses sociétés filiales. CHAPITRE 4. - Comptes

Art. 61.Compte de résultat prévisionnel.

En application de l'article 25, b), 1°, du décret, la RTBF établit un compte de résultat prévisionnel qui est constitué : a) de l'acte par lequel la RTBF évalue ses recettes et ses dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré;b) d'un plan d'investissement des biens dont l'acquisition est prévue durant l'exercice de l'année en cours. Un exposé général définissant les grandes lignes d'action de la RTBF pour l'année concernée est joint au compte.

Art. 62.Comptabilité. 62.1. Sans préjudice du respect des dispositions prévues au Chapitre IV du décret, la RTBF se dote des instruments comptables lui permettant de déterminer : a) le montant et l'évolution de ses coûts de production et de coproduction;b) les objectifs budgétaires, et leur réalisation, pour chaque direction générale;c) le coût des grilles de diffusion des différentes chaînes de la radio et de la télévision. 62.2. La RTBF identifie l'ensemble de ses coûts en ayant recours à une comptabilité analytique et permet l'identification distincte de ses charges et produits pour ses différentes activités d'éditeur de services, d'opérateur de réseaux et de distributeur de services. 62.3. Dans le rapport visé à l'article 32, § 4, du décret, le collège des commissaires aux comptes analysera et évaluera de manière spécifique la façon dont la RTBF s'est acquittée des obligations visées aux articles 62.1. et 62.2. du présent contrat de gestion.

Art. 63.Affectation des bénéfices.

La RTBF affecte ses bénéfices par priorité, à des activités de production de programmes, à l'amélioration qualitative et quantitative de ceux-ci et à son développement technique.

Art. 64.Filiales.

La RTBF informe le Gouvernement de toute évolution du capital des sociétés filiales entraînant une modification de la majorité du conseil d'administration de celle-ci.

Elle lui transmet, dans les trente jours qui suivent leur approbation, les comptes et bilan de ses filiales pour l'année précédente ainsi que le rapport de gestion correspondant.

La RTBF n'est pas tenue de procéder à une consolidation des comptes de l'Entreprise et de ses filiales. Cependant, les comptes de la RTBF doivent mentionner les résultats de toutes les sociétés dont elle détient au moins 10 % du capital.

TITRE X. - Evaluation, contrôle et sanction

Art. 65.Evaluation périodique.

La RTBF établit, en mai, septembre et janvier de chaque année, dès 2007, à destination de son conseil d'administration, un rapport périodique comprenant : a) un tableau de bord déterminant, par grille saisonnière de programmes, la réalisation des principaux objectifs quantitatifs et qualitatifs visés par le présent contrat de gestion;b) un ensemble d'indicateurs audimétriques télévisuels, déterminé par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général et comportant au moins l'audience cumulée périodique au cours des six mois, la moyenne quotidienne au cours des six mois, réalisée par les chaînes de télévision de la RTBF et les données relatives au nombre d'heures de diffusion réalisées par les chaînes de télévision de la RTBF;c) un ensemble d'indicateurs audimétriques pertinents pour les services de médias audiovisuels de radio et les services de médias audiovisuels non linéaires, déterminés par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général. Le conseil d'administration transmet, pour information, au Ministre, un commentaire de cette évaluation périodique.

Art. 66.Objectifs d'audiences. 66.1. Afin d'optimaliser l'impact de la programmation de la RTBF auprès de ses différents publics, le conseil d'administration fixe des objectifs d'audience à atteindre pour l'année à venir. Ces objectifs d'audience relèvent des missions visées aux articles 18 à 27 du présent contrat de gestion.

Ces objectifs d'audience sont fixés en tenant compte notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative : a) des résultats de l'année précédente;b) des évolutions technologiques (transition linéaire/non-linéaire et développement numérique);c) des évolutions qui seraient survenues dans la configuration du paysage audiovisuel de la Communauté française;d) du résultat des études qualitatives et des sondages effectués directement ou indirectement par la RTBF auprès de ses publics. 66.2. En particulier, dans le cadre de ses missions de service public, la RTBF cherche à atteindre au sein de la population de la Communauté française, a) en télévision, pour les catégories de programmes suivants, sur base hebdomadaire, chaque téléspectateur ayant regardé un programme durant au moins quinze minutes (ou l'ensemble du programme si celui-ci fait moins de quinze minutes) parmi les téléspectateurs de la Communauté française ayant regardé la télévision, étant comptabilisé : 1.programmes d'information : au moins 50 % de la population des 4 ans et plus; 2. programmes culturels : au moins 25 % de la population des 4 ans et plus;3. programmes de fictions : au moins 45 % de la population des 4 ans et plus;4. programmes d'éducation permanente : au moins 20 % de la population des 4 ans et plus;5. programmes de divertissement : au moins 15 % de la population des 4 ans et plus;6. programmes sportifs : au moins 25 % de la population des 4 ans et plus;7. programmes spécifiquement destinés aux enfants : au moins 15 % de la population des 4-12 ans;b) en radio, au moins 20 % de la population des 12 ans et plus, dans les programmes d'information du matin de ses chaînes généralistes.

Art. 67.Evaluation qualitative.

La RTBF réalise, à ses frais, à destination de son conseil d'administration, au moins une fois par an, une étude qualitative, réalisée par une structure indépendante, et encadrée par des experts reconnus, permettant l'appréciation de ses activités et de sa légitimité par le public.

Cette enquête qualitative sera menée auprès de panels participatifs et d'échantillons représentatifs de la population belge constituant la Communauté française de Belgique disposant d'une connaissance et consommation suffisantes des chaînes sur lesquels ils s'expriment.

Les critères qui fonderont cette évaluation et feront l'objet des enquêtes seront déterminées par le conseil d'administration de la RTBF, sur proposition de l'administrateur général, en concertation avec des experts reconnus, et couvriront au moins : a) la satisfaction du public, évaluée dans les termes de la préférence : 1.en matière générale de groupe audiovisuel, de chaînes de radio et de télévision dans le paysage audiovisuel belge francophone; 2. en matière plus spécifique de chaînes et de programmes du paysage audiovisuel;3. cette évaluation de la préférence étant réalisée sous la forme d'une liste hiérarchique limitée (« top »), et seules les places relatives occupées par la RTBF seront rapportées sans mention d'aucun autre opérateur audiovisuel;b) le lien créé par la RTBF avec son public;c) l'évaluation des valeurs fondatrices du service public de radio-télévision, telles qu'énoncées dans le présent contrat de gestion. Les résultats de cette enquête seront livrés assortis d'une segmentation par sexe, grandes classes d'âge et sociales.

Le conseil d'administration transmet, pour information, au Ministre, un commentaire détaillé de cette évaluation qualitative.

Art. 68.Rapport annuel de la RTBF. En application des articles 23 et 24 du décret, tels que modifiés par décret du 9 janvier 2003, la RTBF établit annuellement un rapport annuel sur son activité durant l'exercice écoulé, à destination de son conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes.

Ce rapport est transmis au plus tard le 1er septembre au Gouvernement et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Ce rapport est complété par : a) une information chiffrée détaillée sur la réalisation des obligations visées aux articles 8, 9, 10 et 15, ainsi que sur le ratio existant entre la production propre et la coproduction afin de permettre une appréciation de la situation, dans le respect de l'article 8, § 3 du décret;b) le rapport du service de médiation et de relations avec les publics avec des données quantifiées et des analyses sur l'origine des problématiques récurrentes éventuelles;c) une synthèse de l'évolution de la situation du personnel;d) l'utilisation qui a été faite des subventions complémentaires dont celle pour TV5.

Art. 69.Ajustement des grilles de programmes.

Le conseil d'administration prend en considération les résultats des tableaux de bord périodiques visées à l'article 65 du présent contrat de gestion et des enquêtes qualitatives visées à l'article 67 du présent contrat de gestion, au moment d'approuver les grilles de programmes ultérieures, afin que la RTBF respecte au mieux les objectifs de son contrat de gestion.

Si les résultats de trois évaluations périodiques successives, font apparaître que la RTBF ne rencontre pas tout ou partie de ses objectifs d'audience, la RTBF et la Communauté française évalueront la nécessité de réviser les dispositions du présent contrat de gestion relatives aux missions concernées, inscrites dans le présent contrat de gestion.

Art. 70.Contrôle et sanction.

L'exécution des obligations découlant du contrat de gestion est contrôlée par le conseil d'administration de la RTBF sur la base des documents et rapports d'évaluation périodiques et annuels énoncés par le présent contrat de gestion.

La réalisation des obligations découlant du contrat de gestion fait l'objet d'un contrôle annuel, et s'il échet, en cas de manquements, de sanction par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, selon la procédure prévue par le décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003.

Les parties conviennent expressément que les objectifs d'audience énoncés par le présent contrat de gestion ne constituent pas des obligations de résultats susceptibles de contrôle annuel dans le chef du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et que leur éventuelle non réalisation ne peut faire l'objet de sanction de la part du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

TITRE XI. - Dispositions diverses et finales

Art. 71.Entrée en vigueur et durée.

Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans, prenant cours le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2011.

Les obligations découlant du précédent contrat de gestion sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 72.Modifications et adaptations du contrat de gestion. 72.1. Outre les possibilités de révision du présent contrat de gestion expressément évoquées aux articles 15.3, 34.4, 52.3, 52.4, 55.4 et 69, le contrat de gestion sera amendé en cas de modification substantielle de la législation belge ou de la Communauté française, ou de la législation européenne, particulièrement des directives relatives à la télévision sans frontière, au cadre réglementaire des communications électroniques et au commerce électronique. 72.2. Toute révision du contrat de gestion, y compris celles visées aux articles 15.3, 34.4, 52.3, 52.4, 55.4 et 69, respecte la procédure suivante : a) le Gouvernement ou la RTBF peut prendre l'initiative d'une demande de révision du présent contrat de gestion;b) les parties négocient les modifications du contrat, sur la base d'une proposition de texte émanant du Gouvernement ou de la RTBF;c) ces modifications sont approuvées par le conseil d'administration de la RTBF, après avis de la commission paritaire, et par le Gouvernement de la Communauté, et font l'objet d'un arrêté du Gouvernement de la Communauté française publié au Moniteur belge.

Art. 73.Programme minimum.

Sans porter atteinte au droit de grève, la RTBF et le Gouvernement s'engagent à négocier avec les organisations syndicales représentatives, les règles relatives au programme minimum, et à déterminer les équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2006, en deux exemplaires, chacun reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN Pour la RTBF : Jean-François Raskin, Président du Conseil d'administration.

Jean-Paul Philippot, Administrateur général.

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image A l'exception des trois fréquences en déplacement de site, déjà attribuées à la RTBF par le contrat de gestion du 11 octobre 2001, les fréquences FM du tableau repris ci-dessus sont attribuées à titre provisoire à la RTBF dans l'attente d'une optimisation du plan de fréquences des éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française.

Pour la consultation du tableau, voir image Cette liste des canaux analogiques sera tenue à jour par la RTBF de manière permanente au fur et à mesure de la mutation progressive des canaux analogiques TV en canaux numériques TV et, le cas échéant, du plan stratégique visé à l'article 34.4 ci-avant.

Pour la consultation du tableau, voir image

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