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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 septembre 2006
publié le 07 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la forme du certificat d'études de base

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ministere de la communaute francaise
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2006203413
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07/11/2006
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15/09/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la forme du certificat d'études de base


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, notamment le titre III, et les articles 20, 25 et 30;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.082/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article, 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le Contrat pour l'Ecole adopté le 31 mai 2005 par le Gouvernement de la Communauté française et sa Priorité 8 visant à piloter les écoles en permanence;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les établissements d'enseignement primaire ordinaire transmettent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en cours la liste des élèves de 6e année primaire.

Les établissements d'enseignement primaire spécialisé envoient les inscriptions des élèves candidats à l'épreuve externe commune à lAddministrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Quand des changements d'écoles amènent des modifications à la liste visée à l'alinéa 1er ou aux inscriptions visées à l'alinéa 2, les écoles concernées communiquent, dans les dix jours qui suivent le changement d'école, ces modifications à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Les institutions publiques de protection de la jeunesse, tout parent ou personne investie de l'autorité parentale, notamment de tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 1er septembre de l'année scolaire en cours et qui n'est pas inscrit en sixième primaire envoient les inscriptions des élèves candidats à l'épreuve externe commune à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Art. 2.§ 1er. Les inscriptions visées à l'article 2 comprennent les nom, prénom, lieu et date de naissance de chaque candidat à la certification ainsi que son adresse et celles des personnes investies de l'autorité parentale. § 2. L'Administrateur général communique la liste des écoles participantes ainsi que les listes d'inscriptions à chaque inspecteur pour la zone géographique qui le concerne, et ce, via l'Inspection générale. § 3. L'inspecteur communique à l'établissement, à l'Institution, au parent ou à la personne investie de l'autorité parentale qui a inscrit l'élève, ou le mineur, les dates, heures et, en ce qui concerne les élèves candidats visés à l'article 2, alinéa 3, le lieu de passation.

Pour les élèves candidats à la certification qui ne sont pas inscrits en tant qu'élèves réguliers dans un établissement d'enseignement, l'Inspecteur désigne l'école la plus proche du domicile de l'élève où, avec l'accord du Pouvoir organisateur ou du chef d'établissement, ils passent l'épreuve externe commune. A défaut, il renseigne l'école organisée par la Communauté française la plus proche du domicile de l'élève.

Art. 3.L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique diffuse les documents de l'épreuve aux chefs d'établissement dans la semaine qui précède la passation.

Le chef d'établissement prend les dispositions nécessaires afin que les documents de l'épreuve ne soient en aucun cas diffusés, ni à l'équipe éducative, ni aux élèves, avant le 1er jour de la passation de l'épreuve externe commune.

Le premier jour de la passation, une heure avant le début de la passation, les documents sont répartis entre les titulaires des classes de 6e année primaire.

Art. 4.L'épreuve externe commune se déroule à partir du 15 juin ou du premier lundi qui suit le 15 juin.

L'épreuve se répartit sur trois ou quatre matinées. Les chefs d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent suspendre les cours les après-midi.

Art. 5.En ce qui concerne les candidats visés à l'article 2, alinéas 1er et 2, le choix du lieu de passation de l'épreuve externe commune et des modalités de groupement des élèves relève des prérogatives du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Ces candidats sont placés sous la surveillance du/des directeur(s) ou du/des titulaire(s) des classes de 6e année et, le cas échéant, des autres enseignants ayant en charge ces mêmes classes.

Pour ce qui concerne les candidats visés à l'article 2, alinéa 3, le chef de l'établissement, au sein duquel lesdits candidats présentent l'épreuve, les place dans les mêmes conditions de passation que celles auxquelles sont soumises les élèves de l'établissement.

Art. 6.§ 1er. L'inspecteur réunit les titulaires des écoles participantes de la zone géographique dans laquelle il exerce ses missions les après-midi des jours de passation afin d'organiser la correction.

Il veille à ce qu'un enseignant n'ait pas à corriger les copies des élèves dont il a la charge. § 2. Le président du jury transmet le procès-verbal de la délibération à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique dans les dix jours ouvrables qui suivent la délibération.

Le président du jury transmet les résultats de ses élèves à l'épreuve externe commune au chef d'établissement concerné au plus tard le 7e jour ouvrable après le début de l'épreuve.

Art. 7.Le Certificat d'études de base, délivré sur la base de l'article 28, §§ 1er, 2, 3 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves est conforme au modèle figurant en annexe A du présent arrêté.

Le Certificat d'études de base, délivré sur la base de l'article 28, § 4 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves est conforme au modèle figurant en annexe Abis du présent arrêté

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 9.La Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA

Annexe A à l'arrêté du 15 septembre 2006 du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune et la forme du Certificat d'études de base (article 8) Communauté française CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénom et qualité 1 en lettres majuscules) certifie que (nom, prénom, en lettres majuscules) né(e) à (lieu de naissance) 2 le (date de naissance : jour-mois-année, en toutes lettres) a satisfait à l'évaluation portant sur la maîtrise des compétences attendues au terme de l'enseignement primaire. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.

Fait à (lieu) Le (date : jour-mois-année, en toutes lettres) Sceau de l'établissement, Signature du président du jury, Signature du porteur, Signature des membres du jury,

Annexe Abis à l'arrêté du 15 septembre 2006 du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune et la forme du Certificat d'études de base (article 8) Communauté française CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénom et qualité 3 en lettres majuscules) certifie que (nom, prénom, en lettres majuscules) né(e) à (lieu de naissance )4 le (date de naissance : jour-mois-année, en toutes lettres) a satisfait à l'évaluation portant sur la maîtrise des compétences attendues au terme de l'enseignement primaire. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.

Fait à (lieu) Le (date : jour-mois-année, en toutes lettres) Signature du président du jury, Signature du porteur, Signature des membres du jury, 1. Le chef de l'établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française - Préciser la dénomination de l'école et l'adresse complète.2. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour.S'il est situé en pays étranger, il sera suivi du nom du pays repris en lettres majuscules et entre parenthèse, tel qu'indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour. 3. Président du jury de l'épreuve externe commune installé à - Préciser la zone géographique d'affectation.4. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour.S'il est situé en pays étranger, il sera suivi du nom du pays repris en lettres majuscules et entre parenthèse, tel qu'indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour.

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