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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 2006
publié le 23 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil général des politiques culturelles et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles

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ministere de la communaute francaise
numac
2006203168
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23/10/2006
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14/07/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil général des politiques culturelles et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 87, §§ 1er et 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 21 mars 2006;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse Après délibération du Gouvernement, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles est complété comme suit : « 5o le Conseil : le Conseil général des politiques culturelles institué par les articles 21/3 et suivants; 6o Les politiques culturelles : les politiques relatives aux matières culturelles au sens large et à l'enseignement artistique »

Art. 2.L'article 3, 1o, a), de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 2001 créant l'Observatoire des politiques culturelles est modifié de la manière suivante : « a) des politiques culturelles ».

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 2001 créant l'Observatoire des politiques culturelles il est ajouté un point 6o rédigé comme suit : « d'assurer le secrétariat du Conseil général des politiques culturelles ».

Art. 4.Il est inséré un nouvel article 21/2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles, libellé comme suit : «

Article 21/2.- Le Comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an avec le Conseil pour proposer les orientations générales des travaux de l'Observatoire.

Le Comité d'accompagnement reste compétent pour fixer ces orientations. »

Art. 5.Il est inséré un chapitre III à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles libellé comme suit : « CHAPITRE III. - Le Conseil général des politiques culturelles, missions, composition et fonctionnement Section 1re. - Le Conseil général des politiques culturelles

Article 21/3.- Il est institué, un Conseil général des politiques culturelles au sein de l'Observatoire des Politiques Culturelles. Section 2. - Missions

Article 21/4.- Le Conseil a pour missions : 1o de produire des analyses, propositions et recommandations à propos de : - La prospective en matière de politiques culturelles et de dimensions culturelles des politiques publiques, à tous niveaux de pouvoir ; - La cohérence et la pertinence des politiques culturelles au sein de la politique globale de la Communauté française ; - La cohérence et la pertinence des dimensions culturelles des politiques publiques déployées dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. ; - La coopération culturelle avec les autres Communautés ainsi qu'avec l'autorité Fédérale.

Les représentants d'autres niveaux de pouvoir ne pourront saisir le Conseil général que sur des questions inhérentes aux politiques qu'ils entendraient mener dans le champ de leurs compétences et qui auraient un impact en matière culturelle. 2o de remettre des analyses sur des dispositifs pris par d'autres niveaux de pouvoir et qui ont un impact direct ou indirect sur la politique culturelle de la Communauté française. Ces avis seront transmis aux Gouvernements concernés et, éventuellement, aux concertations régionales existantes; 3o de produire, à la demande du Gouvernement de la Communauté française, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou d'initiative, des analyses sur toute question relative aux politiques culturelles.

Article 21/5 . - En aucune hypothèse, le Conseil général ne se prononcera ni sur un dossier soumis à une instance d'avis, ni sur une demande intéressant un opérateur culturel particulier, ni comme instance de recours des instances d'avis.

Article 21/6.- Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées par l'article 21/4, le Conseil se réunit, au moins quatre fois par an.

Article 21/7.Le Gouvernement établit avec tout organisme international, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil.

Article 21/8.- Les membres du conseil général des politiques culturelles accèdent d'office aux informations et documents collectés ou demandés par l'Observatoire en application de l'article 7 du présent arrêté.

Article 21/9.-- Les analyses visées à l'article 21/4 sont transmises d'office à l'auteur de la demande, aux membres du Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, aux Fonctionnaires généraux des services du Gouvernement qui ont compétence dans les matières concernées, et à leurs services. Section 3. - Composition et fonctionnement

Article 21/10 . - § 1er. Le Conseil est composé des membres ayant une voix délibérative et des membres ayant une voix consultative. La composition du conseil obéit aux règles énoncées dans la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Les membres du Conseil avec voix délibérative sont désignés par le Gouvernement selon la liste suivante : 1o trois représentants des principales organisations syndicales représentatives; 2o un représentant de la Région wallonne; 3o un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; 4o un représentant de la Fédération belge des entreprises; 5o un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie; 6o un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 7o dix personnalités désignées, après appel public à candidatures et sur proposition d'un jury dont la composition est fixée par le Gouvernement. Ces personnalités ne peuvent ni être directement impliquées dans la direction d'un opérateur culturel subventionné par la Communauté française, ni être membre d'une instance d'avis de la Communauté française.

Le jury sélectionnera au moins un expert qualifié dans les domaines suivants : - enseignement et formation ; - audio-visuel et industries culturelles ; - création artistique ; - action associative; - développement urbain. 8o deux représentants des organisations représentatives des utilisateurs agréées selon la procédure définie aux articles 6 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Le jury tiendra compte d'une composition équilibrée entre hommes et femmes de Wallonie et de Bruxelles ainsi que du caractère multiculturel de la population de la Communauté française. § 3. Sont membres du Conseil avec voix consultative : 1o le(la) Ministre-Président(e) de la Communauté française ou son représentant; 2o les Ministres Vice-Président(e)s de la Communauté française ou leurs représentants; 3o le Ministre ayant la Culture dans ses attributions ou son représentant; 4o le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué; 5o le Fonctionnaire général responsable de la Direction générale de la Culture ou son délégué; 6o le Fonctionnaire général responsable du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias ou son délégué; 7o le Directeur-Coordinateur de l'Observatoire ou son délégué.

Article 21/11.- Les mandats des membres avec voix délibérative sont liés à la durée de la législature. Ils expirent de plein droit dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Communauté française. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Un membre, qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, cesse d'exercer ses fonctions.

Tout membre est démissionnaire de plein droit de son mandat en cas d'absence à trois réunions d'affilée, sauf si cette absence est justifiée.

Article 21/12.- Le jury de sélection des membres visé à l'article 21/10, § 2, 6o, soumettra à la désignation par le Gouvernement, une liste de dix membres suppléants pour une durée identique à celle du mandat des membres titulaires. Les membres suppléants siègeront chaque fois que le membre titulaire est empêché. Un remplaçant, qui termine le mandat, est désigné aux même conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la personne remplacée, selon l'ordre de suppléance établi par le Gouvernement.

Article 21/13.- Le Conseil peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux, avec voix consultative, lorsque ceux-ci ont un caractère technique nécessitant des compétences particulières.

Article 21/14.- La présidence du Conseil est exercée par l'un de ses membres ayant voix délibérative en son sein, élu sur proposition de la Ministre ayant la Culture dans ses attributions, parmi les candidatures reçues après fixation de la composition définitive du Conseil.

Le Président préside les réunions, signe les procès verbaux avec le secrétariat, organise les travaux en concertation avec les représentants de l'Administration et du Gouvernement.

Article 21/15.- Le Directeur-Coordinateur de l'Observatoire des Politiques culturelles ou son délégué assure le secrétariat. Il convoque les réunions du Conseil.

Article 21/16.- Le Conseil arrête un projet de règlement d'ordre intérieur et le soumet ensuite à l'approbation du Gouvernement.

Article 21/17.- Seuls les membres avec voix délibérative du Conseil visé à l'article 21/10 § 2 du présent arrêté peuvent bénéficier d'un jeton de présence pour leur participation à ses séances de travail et d'un remboursement des frais de parcours et de séjour. Le Gouvernement en aligne les montants sur ceux prévus dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour sa publication.

Art. 7.La Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2006.

Par le Gouvernement : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de la Culture, Mme F. LAANAN

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