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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 octobre 2006
publié le 14 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII en exécution du protocole n°312

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII en exécution du protocole n°312


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 13;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 45, alinéa 2;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 24, § 2;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française notamment les articles 31 et 38 à 43;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 137, § 3;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19 décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 février 2005, 18 février 2005 et 10 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française modifié, par l'arrêté du 4 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2006;

Vu le protocole n° 343 du Comité de Secteur XVII, conclu le 15 septembre 2006;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 2006, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française est modifiée comme suit : 1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 « Minimum », les montants « 12.268,26 », « 12.668,85 », « 13.457,52 », et « 14.283,7 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 12.390,03 », « 12.790,62 », « 13.579,29 » et « 14.405,47 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 12.511,80 », « 12.912,39 », « 13.701,06 » et « 14.527,24 ». 2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 « Minimum », les montants « 12.643,82 », « 12.819,07 », « 13.232,19 » et « 13.645,30 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 12.765,59 », 12.940,84 », « 13.353,96 » et « 13.767,07 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 12.887,36 », « 13.062,61 », « 13.475,73 » et « 13.888,84 ». 3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 « Minimum », les montants « 13.545,15 », 13.845,30 », « 14.145,45 » et « 14.746,05 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 13.666,92 », « 13.967,07 », « 14.267,22 » et « 14.867,82 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 13.788,69 », « 14.088,84 », « 14.388,99 » et « 14.989,59 ». 4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ « Minimum », les montants « 15.016,42 », « 15.617,32 », « 16.230,73 » et « 16.844,15 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 15.138,19 », « 15.739,09 », « 16.352,50 » et « 16.965,92 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 15.259,96 », « 15.860,86 », « 16.474,27 » et « 17.087,69 ». 5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « 20.605,66 », « 22.020,26 », « 23.672,72 » et « 25.312,66 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 20.727,43 », « 22.142,03 », « 23.794,49 » et « 25.434,43 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 20.849,20 », « 22.263,80 », « 23.916,26 » et « 25.556,20 ». 6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « 28.317,13 », « 29.982,10 », « 36.153,79 », « 37.405,65 », « 39.133,22 », « 46.631,87 », « 49.148,12 » et « 51.664,36 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 28.438,90 », « 30.103,87 », « 36.275,56 », « 37.527,42 », « 39.254,99 », « 46.753,64 », « 49.269,89 » et « 51.786,13 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 28.560,67 », « 30.225,64 », « 36.397,33 », « 37.649,19 », « 39.376,76 », « 46.875,41 », « 49.391,66 » et « 51.907,90 ».

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont remplacées par : 1° à partir du 1er décembre 2005, les mentions contenues à l'annexe I du présent arrêté;2° à partir du 1er décembre 2006, les mentions contenues à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.L'annexe VI du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point 6 « Echelle 270/2T », en dessous de la mention des échelons, est rétablie la mention suivante : « L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 834,49 et d'un forfait de promotion de 5.765,59 ». 2° dans les mentions des échelles « Minimum », les montants de « 15.872,73 », « 15.296,86 », « 15.272,73 », « 14.696,86 », « 14.696,86 », « 14.843,83 », « 16.224,15 », « 22.208,05 » et « 16.224,15 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005 par les montants suivants : « 15.994,50 », « 15.418,63 », « 15.394,50 », « 14.818,63 », « 14.818,63 », « 14.965,60 », « 16.345,92 », « 22.329,82 » et « 16.345,92 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 16.116,27 », « 15.540,40 », « 15.516,27 », « 14.940,40 », « 14.940,40 », « 15.087,37 », « 16.467,69 », « 22.451,59 » et « 16.467,69 ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « 16.195,98 », « 16.871,98 », « 17.562,07 », « 18.252,16 », « 23.181,37 », « 24.772,79 », « 26.631,81 », « 28.476,75 », « 42.081,36 » et « 43.016,49 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 16.317,75 », « 16.993,75 », « 17.683,84 », « 18.373,93 », « 23.303,14 », « 24.894,56 », « 26.753,58 », « 28.598,52 », « 42.203,13 » et « 43.138,26 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 16.439,52 », « 17.115,52 », « 17.805,61 », « 18.495,70 », « 23.424,91 », « 25.016,33 », « 26.875,35 », « 28.720,29 », « 42.324,90 » et « 43.260,03 ». 2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires généraux, les montants suivants : « 40.400 », « 60.600 », « 50.500 » et « 70.700 » sont respectivement remplacés : - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « 40.521,77 », « 60.721,77 », « 50.621,77 » et « 70.821,77 ». - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « 40.643,54 », « 60.843,54 », « 50.743,54 » et « 70.943,54 ». CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le § 1er est modifié comme suit : 1° à partir du 1er décembre 2005, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « L'échelle de base du statut pécuniaire visé à l'alinéa 1er est augmentée d'un forfait de revalorisation barémique de euro 121,77 ».2° à partir du 1er décembre 2006, le montant de « euro 121,77 » visé à l'alinéa 2 est remplacé par le montant suivant : « euro 243,54 ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : 1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 : « Art.3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché : 20.398,35 - 3 annales de 684,29 - 11 biennales de 1280,28 2° Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 10 biennales de 1081,61 3° Premier assistant : 28.344,92 - 3 annales de 618,08 - 9 biennales de 1081,61 Rang B Chef de travaux : 29.183,64 - 11 biennales de 1280,28 Rang C Chef de travaux agrégé : 29.669,24 - 14 biennales de 1324,48 » 2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 : « Art.3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché : 20.602,33 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 2° Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 1092,43 3° Premier assistant : 28.628,37 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales de 1092,43 Rang B Chef de travaux : 29.475,48 - 11 biennales de 1293,08 Rang C Chef de travaux agrégé : 29.965,93 - 14 biennales de 1337,72 » 3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 : « Art.3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché : 20.724,10 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 2° Assistant : 25.628,92 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 1092,43 3° Premier assistant : 28.750,14 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales de 1092,43 Rang B Chef de travaux : 29.597,25 - 11 biennales de 1293,08 Rang C Chef de travaux agrégé : 30.087,70 - 14 biennales de 1337,72 » 4° à partir du 1er décembre 2006 : « Art.3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché : 20.845,87 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 2° Assistant : 25.750,69 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 1092,43 3° Premier assistant : 28.871,91 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales de 1092,43 Rang B Chef de travaux : 29.719,02 - 11 biennales de 1293,08 Rang C Chef de travaux agrégé : 30.209,47 - 14 biennales de 1337,72 »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 : « Art.17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 39.308,08 - 6 triennales de 3311,04 Directeur scientifique : 33.495,97 - 8 triennales de 2428,07 » 2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 : « Art.17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 39.701,16 - 6 triennales de 3344,15 Directeur scientifique : 33.830,93 - 8 triennales de 2452,35 » 3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 : « Art.17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 39.822,93 - 6 triennales de 3344,15 Directeur scientifique : 33.952,70 - 8 triennales de 2452,35 » 4° à partir du 1er décembre 2006 : « Art.17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 39.944,70 - 6 triennales de 3344,15 Directeur scientifique : 34.074,47 - 8 triennales de 2452,35 »

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 : « Art.26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 22.370,26 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 949,21 Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 1081,61 » 2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 : « Art.26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 22.593,96 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » 3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 : « Art.26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 22.715,73 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Assistant : 25.628,92 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » 4° à partir du 1er décembre 2006 : « Art.26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 22.837,50 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Assistant : 25.750,69 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005, à l'exception de son article 3 point 1 qui produit ses effets le 1er décembre 2004 et de ses articles 6 à 8 qui produisent leurs effets le 1er avril 2004.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS

ANNEXE Ire Echelles de traitement transitoires à 100 % Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint en annexe I à l'arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution du protocole n°312.

Le Ministre de la Fonction publique, Cl. EERDEKENS

ANNEXE II Echelles de traitement transitoires à 100 % Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution du protocole n°312.

Le Ministre de la Fonction publique, Cl. EERDEKENS

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