publié le 14 octobre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2004 adaptant la réglementation de l'enseignement supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen;
Vu le décret du 19 novembre 2003 créant l'Ecole des Arts du Cirque ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu les avis n° 15 et n° 16 du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique adoptés respectivement les 19 janvier 2004 et 18 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 mai 2004;
Considérant l'urgence de disposer de la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement pour la prochaine rentrée académique;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 5 mai 2004;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables;
Vu l'avis 37.212/2 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le protocole de négociation du 12 mai 2004 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : " Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 6.L'article 14 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 7.L'article 15 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 9.L'article 17 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont organisées chaque année d'études.A condition de ne modifier ni le total/année, ni la répartition cours généraux/cours artistiques, elles peuvent néanmoins être groupées différemment durant le cycle." est remplacé par l'alinéa suivant : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.". 3° Dans le troisième alinéa, le nombre "225" est remplacé par le nombre "1080" et le nombre "315" est remplacé par le nombre "1620".
Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, le nombre "1800" est remplacé par le nombre "900".
Art. 11.L'article 19 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les deux année d'études." est supprimé. 3° Dans le troisième alinéa, les mots "900 à 1080" sont remplacés par les mots "450 à 540".
Art. 12.L'article 20 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa : "Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les deux année d'études." est supprimé. 3° Dans le troisième alinéa, les mots "900 à 1080" sont remplacés par les mots "450 à 540".
Art. 13.L'article 22 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 14.L'article 23 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 15.L'article 24 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 16.L'article 25 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 17.L'article 26 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 18.L'article 27 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 19.L'article 28 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "480".
Art. 20.L'article 29 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Au premier alinéa, les mots "Les deux premières années d'études" sont remplacés par les mots "La première année d'études".2° Au second alinéa, les mots "Les deux premières années d'études" sont remplacés par les mots "La première année d'études".
Art. 21.L'article 30 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "160".
Art. 22.L'article 31 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "160".
Art. 23.L'article 32 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "400" est remplacé par le nombre "200".
Art. 24.L'article 33 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "160".
Art. 25.L'article 34 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "160".
Art. 26.L'article 35 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "320" est remplacé par le nombre "160".
Art. 27.L'article 36 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "400" est remplacé par le nombre "200".
Art. 28.L'article 38 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au deuxième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".3° Au troisième alinéa, le nombre "600" est remplacé par le nombre "900".
Art. 29.L'article 40 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le deuxième alinéa est supprimé.3° Au troisième alinéa, le nombre "600" est remplacé par le nombre "300".
Art. 30.L'article 42 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° le premier alinéa est complété par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au dernier alinéa, les mots "810 heures de cours" sont remplacés par les mots "1080 heures de cours pour l'option des Arts du cirque et 810 heures de cours pour les autres options laissées à la liberté du pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts".
Art. 31.A l'article 43 du même arrêté, le nombre "1620" est remplacé par le nombre "2430".
Art. 32.L'article 44 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Dans le second alinéa, les mots "les deux années" sont remplacés par les mots "les trois années".3° Dans le troisième alinéa, le nombre "540" est remplacé par le nombre "810".
Art. 33.L'article 45 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le second alinéa est supprimé.3° Dans le troisième alinéa, le nombre "540" est remplacé par le nombre "270".
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets progressivement, par année d'étude, à partir du 15 septembre 2004, à l'exception de l'article 30 qui entre en vigueur le 15 septembre 2003.
Art. 35.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS