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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juin 2004
publié le 15 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202702
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15/09/2004
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17/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999, du 29 mars 2001 et du 19 mai 2004;

Vu les articles 44 et 47, modifiés par le décret du 29 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000, du 2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 19 décembre 2002 et du 9 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Le service d'accueil et d'aide éducative, ci-après dénommé le service, a pour missions : 1° d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de jeunes qui nécessitent d'une aide en dehors de leur milieu familial de vie;2° d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement autonome;3° de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion dans leur milieu de vie;4° d'apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives dans le milieu familial de vie, à titre exceptionnel et seulement lorsque, au sein d'une fratrie, un ou plusieurs membres sont pris en charge par le service en dehors de leur milieu de vie et que les autres sont maintenus dans celui-ci; La durée des mesures visées au 3° et au 4° ne peut excéder six mois.

Une seule prolongation de six mois, dûment motivée, peut être décidée, après autorisation de l'administration.

Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : "Ce nombre est fixé à 60 au maximum".

Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "

Art. 5bis.Pour le calcul du taux de prise en charge, sont assimilées à des journées de présence dans le service, les journées afférentes à la prise en charge, pour une durée de trente jours maximum, renouvelable une fois, par un autre service ou établissement déterminé par l'instance de décision. Dans ce cas, le service s'engage à reprendre le jeune au terme de la période.

Durant cette même période, les subventions pour frais spéciaux accordés pour des frais de logement autonome sont maintenues jusqu'à la fin du mois civil pour lequel ladite période se termine".

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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