Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juin 2004
publié le 15 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004202686
pub.
15/09/2004
prom.
17/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/17/2004202686/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999, du 29 mars 2001et du 19 mai 2004;

Vu l'article 45, modifié par le décret du 29 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000, du 2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 19 décembre 2002 et du 9 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : A) Au 1°, alinéa 2 les mots "d'un service de placement familial" sont insérés entre les mots "d'un centre d'orientation éducative "et" ou d'un service de prestations éducatives ou philanthropiques".

B) au 3°, a) et b) les mots "porter à la connaissance de l'administration tout événement grave" sont remplacés par les mots "à l'initiative du pouvoir organisateur lui-même ou de la personne à qui la direction du service est confiée, porter à la connaissance de l'administration tout événement grave".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 3, alinéas 2, 3 et 4, est remplacé par les alinéas suivants : "Le service assume le nombre de situations visées par le projet pédagogique. Si le taux de prises en charge n'atteint pas 80 % sur une période annuelle, le service en informe l'administration et le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, en le motivant. Il peut dépasser le taux de 100 % sur une période annuelle à condition de préserver la qualité de son projet. Le conseil pédagogique est consulté à cette occasion;

B) le § 5 est complété par l'alinéa suivant : "Un document de présentation du projet pédagogique est remis aux bénéficiaires ainsi qu'à toute personne amenée à travailler avec le service".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) à l'alinéa 1er, 4°, les mots "du personnel envers les jeunes" sont ajoutés après les mots "les sanctions inacceptables";

B) à l'alinéa 1er, 5°, a), les mots "de préférence avec une ou des personnes ou un organisme" sont remplacés par les mots "avec une personne ou un organisme";

C) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Le projet pédagogique mentionne d'une part les fonctions des membres du pouvoir organisateur et définit d'autre part le profil de chaque fonction au sein du service".

Art. 4.L'article 6, § 1er, les termes "les jeunes peuvent être invités" sont remplacés par "les jeunes sont invités, au moins une fois par an" L'article 6, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Le conseil pédagogique reçoit copie de l'arrêté d'agrément du service.

Il est également obligatoirement informé, dans les trois mois de l'assemblée générale statutaire, sur les comptes annuels et sur l'affectation des subventions".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Elle reçoit, du pouvoir organisateur, les informations lui permettant d'assumer cette charge";

B)dans le dernier alinéa, les mots "de l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "des alinéas 1er et 2".

Art. 6.A l'article 9, § 1er, 1er tiret du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) les mots "- lorsqu'un service refuse la prise en charge : "sont remplacés par les mots" -lorsqu'un service refuse la prise en charge pour un autre motif que le manque de place :";

B) les mots "sans délai" sont insérés entre les mots "un exemplaire de ce document est transmis" et "à l'autorité mandante".

C) dans le 4°, "Sans préjudice du droit du jeune concerné prévu par l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données relatives à la santé du jeune ne peuvent être communiquées qu'au seul médecin délégué par le Ministre à cet effet"

Art. 7.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots "le motif de ces refus" sont insérés entre les mots "le nombre de refus de prises en charge," et "le taux de prise en charge visé à l'article 1er, 14° ".

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, les mots "Il est tenu une comptabilité analytique par projet pédagogique agréé." sont supprimés;

B) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Lorsque plusieurs services agréés relèvent d'un même pouvoir organisateur, une comptabilité analytique est tenue par service agréé." Un 3e alinéa est inséré remplaçant "Cette disposition n'est pas applicable" par les mots "Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables";

C) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3 Avant la fin du mois de juin, les services font parvenir à l'administration et selon les modalités fixées par le Ministre, un exemplaire des comptes annuels de l'exercice écoulé et du budget de l'exercice en cours. Les rapports de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises sont joints aux compte annuels.

Pour les services dont le pouvoir organisateur est constitué en association sans but lucratif, une copie de la délibération de l'assemblée générale qui a donné décharge aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice écoulé, est jointe.

Art. 9.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "17,50 EUR pour le président et de 12,50 EUR pour les membres" sont remplacés par les mots "35 EUR pour le président et de 25 EUR pour les membres".

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "L'agent chargé de l'inspection pédagogique et le pouvoir organisateur ou les promoteurs du projet et la direction des services concernés sont invités à participer à l'examen du dossier qui les concernent.

L'agent chargé de l'inspection comptable peut être entendu";

B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : "Dans le respect du débat contradictoire, la commission peut décider d'entendre toute personne qui peut l'éclairer à propos du dossier traité".

Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, le mot "négatif" est remplacé par le mot "positif".

Art. 12.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "L'extrait du procès-verbal est transmis au service concerné" sont remplacés par les mots "L'extrait du procès-verbal est transmis au directeur du service concerné qui le communique au personnel. Il est également transmis au pouvoir organisateur du service".

Art. 13.L'article 22, § 1er,5°, du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 25, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er :En vue d'émettre l'avis prévu à l'article 21, 7° du décret, le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse sollicite, si nécessaire, l'avis des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse des arrondissements où le service exerce également ses activités ainsi que l'avis des autorités mandantes concernées.

Cet avis est transmis à l'administration.

Les avis prévus à l'article 16, § 3, h) du présent arrêté sont émis par le ou les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse concernés à la demande de l'administration dans les deux mois de la demande. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août.

A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu".

Art. 15.L'article 27, alinéa 1er,du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "En cas de remplacement tel que prévu à l'article 49 du décret, de la personne physique à qui ont été confiées la gestion et la direction effective du service, celui-ci en informe immédiatement l'administration. Le service informe également l'administration, dans les deux mois qui suivent le départ effectif de la personne visée ci-dessus, de l'identité de son remplaçant. Dans les trois mois de la réception du dossier par la commission, celle-ci remet un avis sur le maintien de l'agrément".

Art. 16.A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er est abrogé;

B) dans le § 2, les mots "ses arrêtés d'application" sont remplacés par "des arrêtés spécifiques".

Art. 17.A l'article 34, § 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) au 1°, les mots "heures rémunérées prestées" sont remplacés par les mots "heures rémunérées, prestées";

B) le 4° est, après le mot "accident de travail" complété comme suit : "et des heures rémunérées prestées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ainsi que des heures rémunérées prestées dans le cadre d'un remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'un congé éducation"

Art. 18.L'article 37 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Outre les missions définies dans ces arrêtés spécifiques, les services agréés peuvent également, après accord du Ministre, exercer une action de recherche, d'expertise et de développement du secteur visant à l'amélioration des pratiques développées par les services qui contribuent à l'application du décret".

Art. 19.Un article 44quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 44quater : Par dérogation à l'article 31, § 1er du présent arrêté, les services qui étaient agréés avant le 1er juin 1999 sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 et qui seront agréés sur la base du présent arrêté après le 31 décembre 2003, verront débuter leur premier triennat le 30 novembre 2003 pour se terminer le 31 décembre 2006".

Art. 20.L'annexe 2, A, 1°, a) du même arrêté est complétée comme suit : "Toutefois, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la convention collective du 6 janvier 2004, dans les termes où elle a été conclue au sein d la Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "Plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement de la Communauté française comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective précitée".

Art. 21.Dans l'Annexe 3, E., 1°, a), du même arrêté, le mot", paramédical "est inséré entre les mots" de l'enseignement supérieur pédagogique "et" ou social,"

Art. 22.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

^