publié le 26 août 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", notamment son article 22;
Vu la proposition du Conseil d'avis de l'O.N.E. concernant son règlement d'ordre intérieur, telle que transmise par le Président de l'Office le 14 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'O.N.E. sur la proposition du Conseil d'avis de l'O.N.E. concernant son règlement d'ordre intérieur, tel que transmis le 8 juin 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 22, alinéa 5, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'avis, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement.
Bruxelles, le 16 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Article 1er : Le présent règlement vise à organiser les travaux du Conseil d'Avis (ci-dessous dénommé le Conseil) auprès de l' "Office de la Naissance et de l'Enfance", en abrégé "O.N.E." dont la création, la composition et les missions sont établies par le Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E., notamment l'article 22. CHAPITRE Ier. - Composition Article 2 : a) Le Conseil est constitué de 31 membres nommés par le Gouvernement de la Communauté française conformément à l'arrêté du 27 mars 2003 du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition du Conseil d'avis créé par l'article 22 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.". b) Le Gouvernement désigne en son sein un Président et deux Vice-Présidents sur proposition du Conseil. CHAPITRE II. - Convocations et procès-verbaux Article 3 : a) Le Président convoque le Conseil et le préside.En son absence, c'est un des Vice-Présidents qui en assure la convocation et la présidence. b) Les convocations doivent parvenir aux membres au moins 15 jours - calendrier avant la séance et comporter l'ordre du jour de celle-ci. Dans la mesure du possible, les documents préparatoires aux points à délibérer doivent accompagner la convocation. Lorsque des documents préparatoires aux points à délibérer sont remis en séance, le vote en est reporté à la séance suivante, sauf si deux tiers des membres en décident autrement. c) Dans le cas prévu à l'article 13 néanmoins, le délai de convocation peut être ramené à un minimum de huit jours - calendrier. Article 4 : Le Président peut mettre à l'ordre du jour un point pour autant que deux tiers des membres présents, ayant droit de vote, admettent la procédure d'urgence. Dans ce cas, un texte sur les questions à débattre devra être distribué à chaque membre à son entrée en séance.
Cette procédure d'urgence pourra également être appliquée si, pour des raisons techniques, les délais de convocation n'ont pas pu être respectés.
Article 5 : Le procès-verbal des séances est établi par le secrétariat. Il est transmis aux membres avec la convocation à la séance suivante. Il y fait l'objet d'un examen pour approbation. CHAPITRE III. - Organisation des réunions Article 6 : Des experts non membres du Conseil peuvent être invités par le Conseil ou son Collège à participer aux séances de manière ponctuelle. Dans ce cas, ils ne participent pas aux votes.
Article 7 : Un représentant du Ministre ayant la tutelle de l'O.N.E. dans ses attributions, un représentant du Conseil d'administration de l'O.N.E. ou un représentant de l'administration de l'O.N.E. peuvent en outre être invités aux séances plénières par le Conseil ou son Collège. Ils y assistent avec voix consultative.
Article 8 : Le Conseil délibère de tout problème inscrit à son ordre du jour, soit à la suite d'une séance précédente, soit à l'initiative du Collège, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres, soit à la demande du Ministre de tutelle ou des organes de gestion de l'O.N.E. Au point "divers" de l'ordre du jour, peuvent être transmises et commentées des informations qui n'appellent pas de délibération de la part du Conseil.
Article 9 : Tout membre est tenu de participer aux séances du Conseil.
Le membre empêché avertit le secrétariat. Dans ce cas, il a la possibilité de présenter par écrit son avis sur un ou plusieurs points mis à l'ordre du jour du Conseil.
Le secrétariat dresse annuellement une liste des présences, qui sera communiquée au Ministre de tutelle. Le Collège adressera un avertissement au membre qui, sans s'être excusé, se sera absenté à trois réunions consécutives. Le Conseil proposera au Ministre de tutelle de pourvoir au remplacement des membres qui, sans s'être excusés, n'auront pas assisté au moins à la moitié des séances du Conseil dans les douze mois précédents.
Article 10 : Le Conseil se réunit au moins dix fois sur l'année.
Article 11 : Le membre démissionnaire doit faire parvenir au Ministre de tutelle et au président du Conseil d'avis une lettre de démission.
Entre la demande de remplacement d'un membre et la nomination officielle de son remplaçant - la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination - le membre remplaçant dispose du statut d'"invité", prend part aux discussions se déroulant au sein des groupes de travail, est invité à participer aux séances plénières du Conseil et ce, au même titre qu'un membre officiel. L'invité ne dispose toutefois pas de voix délibérative lors de ces séances plénières.
Article 12 : Les membres nommés, les invités, les experts, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement pour les séances plénières ainsi que pour les groupes de travail auxquels ils ont participé. CHAPITRE IV. - Le Collège Article 13 : Le Collège est composé du président et des vice-présidents.
Il assure la préparation des réunions, le fonctionnement et le suivi des travaux du Conseil, y compris la présentation des avis, notamment auprès des autorités de tutelle conformément à l'article 22 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. A la demande expresse du Conseil, le Collège peut rédiger les avis.
D'autres membres peuvent être adjoints au Collège par le Conseil pour présenter ses avis.
La personne désignée pour assumer le secrétariat assiste aux réunions du Collège. CHAPITRE V. - Groupes de travail Article 14 : a) Des groupes de travail peuvent être institués au sein du Conseil pour étudier des problèmes spécifiques avant qu'ils ne soient examinés par le Conseil;b) participent aux travaux des groupes de travail tout membre du Conseil intéressé par l'objet du groupe de travail et des experts dont la présence est jugée utile par le Conseil;c) pour chaque groupe de travail, le Conseil désigne en son sein un responsable qui sera chargé de veiller à l'organisation de ses travaux;d) les groupes de travail désignent en leur sein un rapporteur qui présentera le résultat des travaux au Conseil. CHAPITRE VI. - Modalités de vote Article 15 : Pour délibérer valablement, la moitié plus un des membres du Conseil doivent être présents en séance du Conseil. Dans le cas contraire, le vote est reporté à une séance ultérieure qui sera convoquée au plus tôt huit jours après. A cette séance, les points reportés pourront faire l'objet d'une délibération valable pour autant qu'un tiers des membres soit présent.
Article 16 : Les votes pour déterminer les avis du Conseil se font à la majorité des deux tiers. Au cas où cette majorité ne peut être acquise, un avis reprenant les deux thèses majoritaires sera remis.
A la demande d'au moins un cinquième des membres peut être jointe une note de minorité, qui ne dépassera cependant pas en volume la moitié du nombre de caractères compris dans l'avis du Conseil.
Pour toutes les autres questions, notamment d'organisation interne, les décisions se prennent à la majorité simple.
Pour toutes les questions de personnes, le vote se fait au scrutin secret. CHAPITRE VII. - Publicité des avis Article 17 : Les avis du Conseil sont publiés lorsque le Conseil d'avis et le Conseil d'administration de l'O.N.E. le décident d'un commun accord et selon des modalités qu'ils définissent ensemble. CHAPITRE VIII. - Secrétariat Article 18 : Une personne chargée du secrétariat est désignée par l'O.N.E. et mise à disposition du Conseil et de son Collège selon des modalités convenues entre le Collège et l'O.N.E. Article 19 : Tous les avis et documents de travail du Conseil sont tenus au siège du secrétariat, situé à l'O.N.E., chaussée de Charleroi 95, à 1060 Bruxelles. CHAPITRE IX. - Modification au présent règlement et dispositions finales Article 20 : Toute modification au présent règlement d'ordre intérieur doit recueillir l'approbation de deux tiers des membres présents au moment du vote.
Article 21 : Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Gouvernement de la Communauté française.
Bruxelles, le 16 juin 2004 Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance J.-M. NOLLET