Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 mai 2004
publié le 26 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004202381
pub.
26/08/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004202381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 09 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment l'article 14;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 avril 2002 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance ayant les missions confiées à l'O.N.E. dans ses attributions, Arrête : Article 1er : Le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel qu'il figure en annexe au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 avril 2002 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 21 avril 2004.

Art. 4.Le Ministre de l'Enfance ayant les missions confiées à l'O.N.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2004 Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET

Annexe Règlement organique de l'O.N.E. ARTICLE 1er Le présent règlement est établi en application du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", et en particulier de son article 14, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, et tenant compte du contrat de gestion.

TITRE Ier. - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CHAPITRE Ier - ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES ARTICLE 2 Le Conseil d'Administration exerce toutes les compétences qui découlent du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E." , ci-après dénommé "le décret" et a entre autres responsabilités : 1° de gérer et administrer l'O.N.E. et notamment : a) définir la politique générale de l'Office;b) approuver et appliquer le contrat de gestion, proposer au Gouvernement les futurs contrats de gestion;c) rédiger le règlement organique, à soumettre à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française; d) établir le budget de l'O.N.E.; e) dresser les bilans et comptes de recettes et de dépenses et solliciter de la Communauté française les subsides nécessaires à l'action de l'O.N.E.; f) proposer le cadre du personnel de l'Office et toutes les modifications y relatives;g) déterminer la procédure d'engagement, de recrutement et de promotion du personnel qui sera effectuée sur base des compétences et mérites conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;h) gérer le patrimoine, en conformité notamment avec la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; i) pourvoir à la mise en place de membres des Comités subrégionaux, conformément à l'article 18, § 2, du Décret, du Conseil scientifique, conformément à l'article 20, § 1er, du Décret, et du Comité de gestion du Fonds Houtman, de désigner les représentants de l'O.N.E dans les instances tierces (A.S.B.L, Fondation,...); j) saisir l'Administrateur(rice) général(e) de toute préparation de dossiers qu'il juge utile;k) approuver les avis sollicités par le Gouvernement ou lui rendus d'initiative.l) mettre à la disposition de l'Administrateur(rice) général(e) les outils nécessaires à l'accomplissement de sa mission;n) définir les modalités d'éventuelles programmations d'ouverture de nouvelles places d'accueil;2° de définir à l'occasion de l'élaboration du budget, un plan de développement reprenant les objectifs stratégiques annuels et pluriannuels de l'Office afin de rencontrer les missions prévues dans le contrat de gestion et de veiller à leur réalisation.3° de prendre en seconde instance, les décisions relatives au refus, au retrait, à la suspension ou à la suspension préventive de l'autorisation des institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 6 ans, conformément à l'article 6, § 2, du décret, lorsque, endéans le délai qui lui est octroyé, le milieu d'accueil introduit un recours administratif à l'encontre de la décision du Comité subrégional de refus, retrait, suspension ou suspension préventive de l'autorisation.4° de prendre en seconde instance les décisions relatives au refus, retrait, ou suspension de l'agrément des milieux d'accueil, conformément à l'article 6, § 1er, du décret;lorsque, endéans le délai qui lui est octroyé, le milieu d'accueil introduit un recours administratif à l'encontre de la décision de l'Administration générale de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément. 5° de prendre en seconde instance les décisions relatives à la suspension, la retenue ou le retrait des subventions allouées pour le fonctionnement d'un milieu d'accueil, conformément à l'article 2, § 1er, du décret, lorsque, endéans le délai qui lui est octroyé, le milieu d'accueil introduit un recours administratif à l'encontre de la décision de l'Administration générale de suspension, retenue ou retrait de subvention.6° de prendre en seconde instance, les décisions relatives au refus ou au retrait de l'attestation de qualité sollicitée par les institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 12 ans, conformément à l'article 6, § 1er, du décret, lorsque, au terme du délai qui lui est octroyé, le milieu d'accueil n'a pas remédié aux éléments visés dans la décision de l'Administration générale de refus ou retrait de l'attestation de qualité;7° de prendre, dans l'intérêt de la protection de la mère et de l'enfant, toutes dispositions nécessaires et qu'il juge utiles, dans les limites qui lui sont fixées par la législation en vigueur, dont le décret et notamment : a) arrêter les règlements ad hoc;b) donner son avis sur toutes les questions de protection de la mère et de l'enfant;8° de veiller à la bonne application et de prendre les dispositions nécessaires pour faire exécuter ses décisions par le Collège de l'Administration Générale tel que visé au titre VIII, les Comités subrégionaux, l'Administrateur(rice) général(e);annuler toute décision du Collège de l'Administration Générale, des Comités subrégionaux, de l'Administrateur(rice) général(e) prise en dehors de leur compétence ou de nature à nuire à l'intérêt de l'O.N.E.; 9° de passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quelle que soit la procédure retenue, d'un montant supérieur à 6 7.000 euros HTVA conformément au montant fixé à l'article 120, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics; 10° de passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quelle que soit la procédure retenue, d'un montant supérieur à 31.000 euros HTVA conformément à l'article 15, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11/12/1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8/11/2001 et inférieur ou égal à 67.000 euros HTVA conformément au montant fixé à l'article 120, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics, qui n'ont pas obtenu le visa des Commissaires du Gouvernement; 11 ° d'intervenir, en tant qu'organe de recours, sur avis des médecins du Conseil scientifique réunis en collège, en cas de litige impliquant un médecin; l'avis des médecins du Conseil scientifique devient un avis conforme lorsque la décision à prendre est strictement liée à la pratique médicale; 12° d'engager l'expert ou les deux experts composant la cellule d'audit interne aux conditions qu'il définit et après avis de l'Administrateur(rice) général(e);13° de statuer sur les recours en matière d'agrément des consultations et des maisons de l'enfance ainsi que sur les recours en matière d'autorisation des antennes médico-sociales;14° de statuer sur les litiges relatifs au choix des médecins de consultation, des maisons de l'enfance et des antennes médico-sociales ainsi que sur les recours y relatifs;15° de statuer sur les recours relatifs aux ruptures de contrats de collaboration des médecins des consultations, des maisons de l'enfance et des antennes médico-sociales;16° de prendre à titre exceptionnel une décision de modification des montants maximaux annuels dont peut bénéficier une même consultation, une même maison de l'enfance ou une même antenne médico-sociale pour l'aménagement de ses locaux;17° de modifier les montants des subsides d'aménagement des locaux des consultations, des maisons de l'enfance et des antennes médico-sociales. ARTICLE 3 En application de l'article 14 du décret, le Conseil d'Administration délègue à son(sa) Président(e), aux Vice-Président(e)s, à l'Administrateur(rice) général(e) et aux comités subrégionaux, les compétences définies respectivement aux articles 19 et 20 du présent règlement. Ces délégations sont octroyées pour autant qu'un rapport trimestriel soit rendu au Conseil d'Administration, qui procèdera annuellement à une évaluation.

ARTICLE 4 Le Conseil d'Administration est soumis à un devoir d'information. Il transmet dès lors au plus tard le 1er septembre au Gouvernement de la Communauté française un rapport annuel d'activités de l'année précédente. Celui-ci mentionnera les mesures prises par l'O.N.E. pour remplir ses missions de service public, son contrat de gestion, le plan de développement, les rémunérations, indemnités et jetons de présence, les mandats et fonctions des administrateurs publics, la rémunération du fonctionnaire dirigeant, ainsi que les perspectives d'avenir.

ARTICLE 5 L'article 14 alinéa 3, 3°, du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés des bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française est applicable à l'O.N.E. CHAPITRE II. - ORGANISATION ET PROCEDURE ARTICLE 6 Le terme "membre" du Conseil d'Administration utilisé dans le présent règlement désigne l'un des 6 membres du Conseil d'Administration, disposant d'une voix délibérative.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du(de la) Président(e) ou en son absence, par le(la) Vice-Président(e)s le(la) plus âgé(e), au moins dix fois par année civile ou dans un délai de 15 jours calendrier si un tiers au moins des membres le demande par écrit.

Le(la) Président(e) du Conseil d'avis, le(la) Président(e) du Conseil scientifique et le(la) Coordinateur(rice) de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse sont invités aux séances.

Les convocations à l'ordre du jour, le procès-verbal et les documents y afférents sont adressés, par lettre simple, 5 jours calendrier avant la date de la séance. La convocation porte sur l'ordre du jour, le procès-verbal de la séance précédente et les documents y relatifs.

En cas d'urgence, le Collège de la Présidence est autorisé à réunir les membres du Conseil d'Administration afin de prendre toutes les décisions utiles.

Dans ce cas, le délai de convocation peut être réduit à 3 jours calendrier et les convocations et les documents y afférents peuvent être adressés par le moyen jugé le plus approprié.

L'urgence est dûment motivée lors de la séance du Conseil d'Administration qui suit la réunion convoquée en urgence.

Les Commissaires du Gouvernement assistent aux réunions convoquées en urgence.

ARTICLE 7 Dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent aussi être prises par consentement unanime et écrit des Administrateurs.

Cette procédure ne peut toutefois être utilisée pour l'adoption du règlement organique, pour l'utilisation du capital ainsi que pour les matières définies à l'article 14 alinéa 3 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. sauf pour les avis demandés par le Gouvernement.

ARTICLE 8 Le Conseil d'Administration est présidé par le(a) Président(e) ou, en son absence par le(a) Vice-Président(e) le(a) plus âgé(e).

Le(a) Président(e) et lesVice-Président(e)s forment le Collège de la Présidence.

ARTICLE 9 Sauf ce qui relève de l'article 11 du présent règlement, le Conseil d'Administration délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Chaque membre présent ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, il est convoqué une nouvelle réunion dans les quinze jours calendrier au cours de laquelle le Conseil d'Administration délibère valablement sur les mêmes points, quel que soit le nombre des membres présents.

Seuls les membres peuvent être porteurs d'une procuration.

ARTICLE 10 Le vote a lieu à main levée.

Il a lieu à scrutin secret s'il porte sur des personnes ou si un tiers au moins des membres présents le demandent.

Hormis ce qui est énoncé à l'article 11 du présent règlement, la décision est prise à la majorité simple des votes valablement exprimés (la moitié des voix plus une), sans tenir compte des membres qui s'abstiennent.

ARTICLE 11 Lors de la nomination des membres des Comités subrégionaux et du Conseil scientifique ainsi que pour l'approbation du contrat de gestion, une majorité de deux-tiers des voix est requise, sans tenir compte des abstentions.

ARTICLE 12 L'ordre du jour du Conseil d'Administration est établi par le Collège de la Présidence.

ARTICLE 13 Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans des procès-verbaux, cosignés d'une part par le(a) Président(e) ou, en son absence, par un(e) des Vice-Président(e)s et d'autre part par l'Administrateur(rice) général(e).

ARTICLE 14 Sauf délibération expresse, toute décision du Conseil d'Administration est exécutoire, sans attendre l'approbation du procès-verbal, mais dans le respect des délais de recours des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française.

Tout point non inscrit à l'ordre du jour ne peut être l'objet d'une délibération que si la majorité des deux tiers, sans qu'il soit tenu compte des abstentions, est réunie.

ARTICLE 15 Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune, compte tenu du point inscrit à l'ordre du jour.

L'Administrateur(rice) général(e), pour les points qu'elle présente en Conseil d'Administration, peut se faire assister par tout membre du personnel de l'Office qu'il (elle) désignera.

ARTICLE 16 L'article 14 alinéa 3, 2°, du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés des bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française est applicable à l'O.N.E. ARTICLE 17 Les plaintes des usagers seront traitées par le service juridique de l'Office et les services opérationnels concernés.

TITRE II. - L'ADMINISTRATEUR(RICE) GENERAL(E) CHAPITRE Ier. - ATTRIBUTIONS, COMPETENCES ET DELEGATIONS ARTICLE 18 § 1er. - L'Administrateur(rice) général(e) exerce les compétences qui lui sont attribuées à l'article 14 du décret.

L'Administrateur(rice) général(e) exerce la direction et le contrôle global sur l'Office.

Il (elle) participe avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et du Collège de la Présidence. A ce titre, l'Administrateur(rice) général(e) est tenu(e) d'informer le Conseil d'Administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion de l'institution. En outre, il(elle) transmet annuellement toute information utile à l'évaluation de l'Administration générale. § 2. - En application de l'article 14 du décret, l'Administrateur(rice) général(e) exerce les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration sans préjudice des subdélégations accordées par l'Administrateur(rice) général(e) : Assurer la gestion journalière de l'Office ;

En matière de personnel : 1. admettre au stage les lauréats de concours organisés par le SELOR, classés en ordre utile et nommer les agents statutaires de niveau 2+, 2, 3 et 4.Il (elle) fait rapport à chaque séance du Conseil d'Administration des nominations auxquelles il (elle) a procédé; 2. prendre les actes administratifs qui correspondent, pour les agents, au bénéfice d'une promotion en carrière plane;3. proposer au Conseil d'Administration l'engagement des agents contractuels de niveau 1 par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée, dans les limites des crédits budgétaires;4. engager les agents contractuels dans les limites des crédits budgétaires, en ce compris les agents de niveaux 1 appelés à effectuer un remplacement;il(elle) fait rapport mensuellement sur les engagements au Conseil d'Administration; 5. sur proposition ou de l'avis préalable des Directeurs généraux adjoints concernés : - affecter les agents et modifier au sein des services, les affectations desdits agents; - fixer leur résidence administrative; 6. autoriser le détachement dans un Cabinet ministériel des membres du personnel ou les désigner pour l'accomplissement d'une mission sauf pour les agents de niveau 1;7. prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé Administratif conclut à l'inaptitude physique du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la retraite sauf pour les agents de niveau 1 pour qui la décision de démission doit être accordée par le Conseil d'Administration;8. assurer le suivi pour toutes les relations avec le SELOR;9. fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement, fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;10. établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;11. autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;12. mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;13. fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité;14. placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents qui en font la demande, après avis des Directeurs généraux adjoints concernés;15. autoriser, après avis des Directeurs généraux adjoints concernés, les membres du personnel à s'absenter pour une longue durée justifiée pour des raisons sociales ou familiales;16. accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents;17. fixer le droit à la pension à charge du Trésor des mêmes agents;18. placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;19. attribuer les fonctions supérieures conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;20. licencier pour faute grave les membres du personnel engagés par contrat;21. suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;22. approuver les états de frais de route et de séjour des Directeurs généraux adjoints;23. sur proposition des Directeurs généraux adjoints, autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service;24. accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d'"accident du travail" ou d'"accident survenu sur le chemin du travail" et pour ratifier l'accord relatif à une indemnité;25. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences;26. octroyer aux membres du personnel le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution du travail;27. accomplir les actes en matière d'écartement prophylactique après avis de la médecine du travail, en ce compris la décision d'écartement;28. autoriser le cumul des activités;29. accorder les congés politiques;30. accorder le bénéfice d'une suspension de contrat;31. accorder aux agents les congés annuels de vacances, congés exceptionnels et congés de circonstance;32. organiser les subdélégations en matière de congés annuels de vacances, congés exceptionnels et congés de circonstance;33. organiser les subdélégations en matière de copies certifiées conformes de documents administratifs;34. approuver les états de frais de route et de séjour du personnel relevant de leur autorité;35. évaluer les agents conformément à la réglementation en vigueur;36. rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé Administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;37. délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale; En matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services : - de passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quelle que soit la procédure retenue, d'un montant inférieur ou égal à 31.000 euros HTVA conformément à l'article 15, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11/12/1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8/11/2001. - passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quelle que soit la procédure retenue, d'un montant supérieur à 31.000 euros HTVA mais inférieur ou égal à 67.000 euros HTVA conformément au montant fixé à l'article 120, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics pour autant que ces marchés aient obtenu le visa des Commissaires du Gouvernement.

Un rapport trimestriel sera rendu au Conseil d'Administration, qui procèdera annuellement à une évaluation.

En matière d'agrément : 1. Prendre en première instance, les décisions relatives à l'octroi, au refus ou au retrait de l'attestation de qualité sollicitée par les institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 12 ans, conformément à l'article 6, § 1er, du décret;2. D'octroyer l'agrément aux milieux d'accueil qui le sollicitent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur base de rapports favorables des services de l'Office et du service incendie compétent;3. Conformément à l'article 80 de l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil, procéder à l'application des sanctions suivantes lorsque le milieu d'accueil n'a pas remédié aux éléments qui lui ont été notifiés par mise en demeure dans le délai prescrit à savoir la suspension ou le retrait de l'agrément;4. A l'exception de celles explicitement dévolues au Conseil d'Administration par la réglementation en vigueur, prendre les décisions relatives à l'octroi, la suspension ou le retrait d'agrément ou d'autorisation des maisons de l'enfance, des consultations prénatales, des consultations pour enfants et des antennes médico-sociales, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et sur base de rapports favorables des comités subrégionaux et des services de l'Office. En matière de contrat de collaboration avec les médecins : A l'exception de celles explicitement dévolues au Conseil d'Administration par la réglementation en vigueur ou par les contrats de collaboration des médecins, prendre les décisions relatives à l'attribution, à la modification ou à l'exécution des contrats des médecins conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En matière de subventions : 1. De constater le respect par le milieu d'accueil agréé des conditions relatives à l'octroi des subventions, telles que fixées à l'article 86, § 1er, de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, et de déterminer la date d'effet de l'octroi des subventions allouées pour le fonctionnement dudit milieu d'accueil, conformément au § 2 de l'article précité;2. Octroyer et/ou récupérer les avances provisionnelles de subventions nominativement prévues au budget et des subventions régies par les textes légaux ou réglementaires qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le système de calcul du montant;3. Conformément à l'article 122 de l'arrêté précité, procéder à l'application de l'une des sanctions suivantes lorsque le milieu d'accueil ne s'est pas conformé aux éléments qui lui ont été notifiés par mise en demeure à savoir la suspension, la retenue ou le retrait des subventions.4. Conformément aux textes réglementaires concernant le secteur des consultations, procéder à l'application des sanctions suivantes selon la gravité des manquements à savoir : la suspension et le retrait des subventions. En matière de signatures : 1. signer tous documents officiels (courriers, conventions, attestations, contrats de collaboration, ...); 2. signer les courriers impliquant une reconnaissance institutionnelle (décoration, remerciement, condoléances, ...); 3. signer les notifications personnalisées adressées à une personne ou à une structure dont le dossier a été soumis à la décision du Conseil d'Administration;4. signer les "bons à tirer" pour le Moniteur Belge;5. signer les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes;6. signer les feuilles de congés, les demandes de missions et les états de frais;7. signer les courriers à adresser en application d'une décision générale du Conseil d'Administration;8. signer les courriers transmettant des éléments nouveaux (nouvelles dispositions réglementaires, nouveaux formulaires). En matière financière : 1. approuver les factures et déclarations de créances concernant les fournitures, les travaux et les services;2. approuver les états de paiement relatifs aux dépenses de loyers;3. approuver l'utilisation du budget SOS pour certaines dépenses particulières; 4. effectuer les emprunts à moins de 10 jours permettant de couvrir les besoins de la trésorerie, et pour autant que les emprunts n'excèdent pas les 3.500.000 euros, auquel cas une décision du Conseil d'Administration est nécessaire; 5. signer la certification, la réception et la vérification des factures et des notes de crédits sans limitation de montant;6. signer les envois des rappels de paiements et des relevés de compte sans limitation de montant;7. signer l'envoi des courriers relatifs aux inventaires à effectuer ou effectués dans les structures subventionnées par l'Office;8. signer l'autorisation d'effectuer des travaux en matière de reprographie;9. signer l'autorisation d'utiliser des véhicules dans le cadre de missions spécifiques;10. signer la demande, dans le cadre d'études préalables, de documentation aux fournisseurs potentiels;11. approuver et effectuer les paiements sans limitation de montant. En matière de concertation syndicale : concerter avec les organisations syndicales représentatives sur base et dans les limites du mandat donné par le Conseil d'Administration.

TITRE III. - LES COMITES SUBREGIONAUX CHAPITRE Ier. - ATTRIBUTIONS, COMPETENCES ET DELEGATIONS ARTICLE 19 Chaque Comité subrégional établit son règlement organique et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration. Il lui soumet également toute modification apportée au règlement organique.

ARTICLE 20 En application de l'article 14 du décret, chaque Comité subrégional exerce les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration : 1° assurer un contact régulier et veiller à un travail de partenariat entre les autorités locales, les institutions et services du secteur, en vue d'établir entre eux et avec les services de l'O.N.E. une collaboration efficace; 2° donner un avis sur la protection de la mère et de l'enfant dans son secteur;3° faire toute proposition qu'il juge utile, en matière de nouvelles activités, de modifications, perfectionnement et de coordination des institutions, consultations et services existants;4° prendre en première instance, les décisions relatives à l'octroi, au refus, au retrait, à la suspension ou à la suspension préventive de l'autorisation des institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 6 ans, conformément à l'article 6, § 2, du décret du 17 juillet 2002;5° accorder les dérogations à la limite d'âge de 65 ans, et ce à titre exceptionnel, aux accueillantes conventionnées et autonomes et aux responsables de milieu d'accueil, conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;6° accorder les dérogations à la capacité d'accueil des milieux d'accueil lorsque la faculté de déroger est prévue par un arrêté;7° approuver, sous réserve des moyens budgétaires disponibles, le projet de consultation ou le projet communal d'accompagnement sur avis de la concertation communale, du coordinateur Accompagnement et du conseiller médical;8° remettre un avis en matière d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément des maisons de l'enfance et des consultations ainsi que d'autorisation des antennes médico-sociales, sur base des avis du coordinateur Accompagnement et du conseiller médical gynécologue;9° Veiller à l'application de la réglementation en matière de limite d'âge des membres bénévoles des comités de consultation ou de maison de l'enfance.10° En cas d'échec de la médiation relative à un litige impliquant un médecin telle que prévue au contrat des médecins, trancher le litige s'il implique également un comité de consultation.11° Approuver la convention établie entre le service d' accueillantes conventionnées et l'accueillante d'enfants, telle que visée à l'article 25 de l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil. ARTICLE 21 Le Conseil d'Administration désigne pour siéger dans chaque Comité subrégional conformément à l'article 18, § 2, 2e alinéa, c) du décret, un médecin présenté, sur une liste double, par le Conseil médical.

ARTICLE 22 Le Conseil d'Administration fixe les adresses des Comités subrégionaux.

Le Conseil d'Administration peut, sur proposition du Comité subrégional, révoquer le membre du Comité subrégional qui : 1. a accompli un acte incompatible avec la mission de l'O.N.E. telle que définie à l'article 2 du décret; 2. a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3. n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en s'absentant plus de 3 fois consécutives des réunions de l'organe dont il est membre;4. a exercé une activité incompatible telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'article 9 du décret. Le Comité subrégional entend l'intéressé avant que sa révocation soit proposée au Conseil d'Administration, qui pourvoira, le cas échéant, à son remplacement. CHAPITRE II. - ORGANISATION ET PROCEDURE ARTICLE 23 En application de l'article 18, § 2, du décret et à l'expiration du délai fixé pour l'introduction des candidatures, les institutions et services actifs dans le champ des missions de l'Office établis dans le ressort de chaque Comité subrégional proposent au Conseil d'Administration la liste complète des candidatures reçues.

ARTICLE 24 Deux Comités subrégionaux, dûment constitués, peuvent, par des délibérations distinctes, proposer au Conseil d'Administration de pouvoir siéger ensemble pour délibérer de questions communes. Si le Conseil d'Administration de l'O.N.E. y consent, il fixe les modalités de cette collaboration.

ARTICLE 25 Chaque Comité subrégional peut créer un comité scientifique.

CHAPITRE III. - LE COLLEGE MEDICAL SUBREGIONAL ARTICLE 26 Il est institué dans chaque subrégion un Collège médical subrégional.

Celui-ci est constitué de cinq médecins dont au moins un pédiatre, un médecin généraliste et, de préférence, un gynécologue. Trois sont présentés sur une liste double par le Comité subrégional et deux, un pédiatre et un généraliste, sont présentés sur une liste double par le Conseil médical.

Ces médecins sont désignés, pour un mandat de trois ans, par le Conseil d'Administration parmi les médecins prestataires de l'O.N.E. ou en raison de leur expertise en matière de pratique médicale liée aux missions dévolues à l'O.N.E. Les conseillers médicaux pédiatres et gynécologues de la subrégion participent au Collège médical subrégional avec voix consultative.

ARTICLE 27 Le Collège médical subrégional a pour mission de : - Etablir un classement motivé des médecins candidats prestataires, par structure ou par car sanitaire, sur base de critères élaborés par le Collège des Conseillers médicaux pédiatres; - Réexaminer le classement lorsqu'il y a désaccord avec le comité de la maison de l'enfance ou de la consultation concernée; - En cas d'échec de la médiation du conseiller médical et, le cas échéant du coordinateur Accompagnement, examiner les litiges portant sur l'exécution du contrat du médecin et ne concernant que celui-ci; - Accorder la dérogation à la limite d'âge des médecins prestataires; - Remettre un avis conforme à l'Administrateur(rice) général(e) en cas de litige relatif à un contrat de collaboration des médecins.

TITRE IV. - LE CONSEIL SCIENTIFIQUE CHAPITRE Ier. - ORGANISATION ET PROCEDURE ARTICLE 28 Le Conseil scientifique établit son règlement organique et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration, il lui soumet également toute modification apportée au règlement organique.

ARTICLE 29 En application de l'article 20 du décret, le Conseil scientifique est composé au maximum de 21 membres dont 3 membres représentant chacune des écoles de santé publique, nommés par le Conseil d'Administration après un appel public lancé par lui.

Les membres sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions du Conseil telles que définies à l'article 21 du décret.

Un tiers au moins et deux tiers au plus sont des médecins dont la majorité doit être spécialisée en gynécologie-obstétrique ou en pédiatrie. Ceux-ci, issus de milieux universitaires, sont choisis en fonction de leurs compétences en matière d'accompagnement.

Au moins un tiers des membres exercent une profession dans le domaine de la petite enfance (secteur de l'accueil et/ou de l'accompagnement).

ARTICLE 30 Les membres du Conseil scientifique qui sont médecins se réunissent en collège lorsqu'ils sont appelés à intervenir dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le présent article.

Les médecins du Conseil scientifique se réunissent en collège sous la présidence du Président du Conseil scientifique s'il est médecin ou du médecin le plus âgé dans le cas contraire.

Conformément à la réglementation régissant le secteur de l'Accompagnement et au contenu des contrats passés avec les médecins prestataires de l'O.N.E. tels que ceux-ci ont été approuvés par le Conseil d'Administration, les médecins du Conseil scientifique réunis en collège sont compétents pour : - remettre au Conseil d'Administration un avis conforme en matière de recours contre une décision de désignation d'un médecin pour l'attribution d'heures de consultation, le recours pouvant être introduit par un médecin ou un comité de consultation ou de maison de l'enfance concernés. - remettre un avis au Conseil d'Administration en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat liant un médecin à l'O.N.E., le recours pouvant être introduit par un médecin ou un conseiller médical concernés. Si cet avis est strictement lié à la pratique médicale, il devient un avis conforme.

ARTICLE 31 Le Conseil scientifique peut constituer, en son sein, avec la collaboration éventuelle d'experts extérieurs, des groupes de travail, dont il détermine la mission, la durée et les modalités de fonctionnement.

Les rapports de ces groupes de travail sont portés à la connaissance du Conseil d'Administration, avec l'avis du Conseil scientifique réuni en séance plénière.

ARTICLE 32 Les mandats des membres du Conseil scientifique expirent en même temps que ceux des membres du Conseil d'Administration.

En cas de décès, de démission ou d'exclusion, le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 33 Le membre qui ne participe pas aux travaux du Conseil scientifique pendant plus de trois séances consécutives, sans motif légitime, est rappelé à l'ordre par le(a) Président(e), par lettre recommandée. Si son absence injustifiée se prolonge, le Conseil scientifique saisit le Conseil d'Administration qui peut le remplacer.

ARTICLE 34 Le Conseil scientifique désigne en son sein un(e) Président(e), un(e) 1er Vice-Président(e) et un(e) 2e Vice-Président(e). Cette désignation est soumise à la ratification du Conseil d'Administration.

Dans l'attente de cette désignation, le Conseil scientifique est présidé par le membre le plus ancien du Conseil scientifique.

Un membre du Conseil scientifique proposé par ce dernier est désigné par le Conseil d'Administration pour représenter le Conseil scientifique au Fonds Houtman.

ARTICLE 35 Le Conseil scientifique se réunit au moins six fois par an en séance plénière, sur convocation du(de la) Président(e), ou, en son absence, du(de la) 1er Vice-Président(e) ou en son absence, du(de la) 2e Vice-Président(e).

La convocation par lettre simple est envoyée au moins dix jours calendrier avant la séance. La convocation porte sur l'ordre du jour, qui est arrêté par le Président.

Le(a) Président(e) doit réunir le Conseil scientifique, dans les dix jours calendrier, si un tiers au moins des membres le demandent par écrit ou sur demande du Conseil d'Administration de l'O.N.E. ARTICLE 36 Les avis du Conseil scientifique sont transmis dans les plus brefs délais au Conseil d'Administration par le(a) Président(e). Sauf en cas d'unanimité, ils rendent compte des diverses opinions ou prises de position au sein du Conseil scientifique.

Le Conseil d'Administration communique au Conseil scientifique le suivi apporté à ces avis.

ARTICLE 37 Les délibérations du Conseil scientifique sont consignées dans des procès-verbaux portés dans les plus brefs délais à la connaissance du(de la) Président(e) du Conseil d'Administration, de l'Administrateur(rice) général(e).

ARTICLE 38 Le Conseil Scientifique peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune compte tenu des points inscrits à l'ordre du jour.

TITRE V. - LE CONSEIL MEDICAL ARTICLE 39 L'O.N.E. reconnaît l'existence d'un Conseil médical représentant les médecins avec lesquels il est lié par un contrat de collaboration.

Il en approuve les statuts. Ceux-ci comportent le mode d'élection des membres et la manière dont les membres élus informent les médecins prestataires de l'O.N.E. Le Conseil médical défend les intérêts matériels et moraux des médecins prestataires et pourra prendre toute initiative pour leur offrir des services, l'accès à une information et à des formations,...

Le Conseil médical a pour mission de veiller à : - Favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine préventive pratiquée dans les centres de l'O.N.E.; - Promouvoir l'esprit d'équipe entre les médecins de l'O.N.E.; - Favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel de l'O.N.E. et les bénévoles des comités; - Promouvoir la collaboration entre les médecins de l'O.N.E. et les médecins traitants; - Stimuler les activités médicales à caractère scientifique.

Il peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'O.N.E., donner son avis sur toute question pouvant concerner la pratique des médecins au sein de l'O.N.E. Sauf accord entre l'O.N.E. et le Conseil médical, l'avis doit être donné par écrit dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis et du dossier complet.

Hormis les cas où il est rendu d'initiative, si l'avis est donné par le Conseil médical à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, l'O.N.E. ne peut passer outre qu'après avoir organisé une concertation. A défaut de consensus, la décision de passer outre ne peut être prise que par le Conseil d'Administration de l'O.N.E. ARTICLE 40 L'O.N.E. se concerte avec le Conseil médical suivant les modalités fixées par le statut de celui-ci.

TITRE VI. - LE CONSEIL D'AVIS ARTICLE 41 Le Conseil d'avis établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.

Le Conseil d'avis a pour mission de donner un avis sur toutes les questions en rapport avec les missions de l'Office telles que définies au chapitre 2 du décret du 17 juillet 200 2.

Il émet ces avis d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil d'Administration.

Il transmet ces avis par l'entremise du Conseil d'Administration.

Le secrétariat dresse annuellement une liste des présences, qui sera communiquée au Ministre de Tutelle.

Le Collège, composé du Président et des Vice-Présidents, adressera un avertissement au membre qui, sans s'être excusé, se sera absenté à trois réunions consécutives.

Le Conseil proposera au Ministre de Tutelle de pourvoir au remplacement des membres qui, sans s'être excusés, n'auront pas assisté au moins à la moitié des séances du Conseil dans les douze mois précédents.

TITRE VII. - COLLEGE DE L'ADMINISTRATION GENERALE ARTICLE 42 Un Collège de l'Administration Générale, qui agit sous l'autorité de l'Administrateur(rice) général(e) de l'O.N.E. qui le préside, est créé. En cas d'absence, le Collège est présidé par une personne désignée par l'Administrateur(rice) général(e).

Il est composé des responsables des services généraux Accueil et Accompagnement, du responsable des finances et logistique, du responsable du développement des ressources humaines, du responsable des études et stratégies. Y siègent également, à titre d'observateur, le responsable audit et contrôle de gestion et à titre de techniciens, les responsables de la communication interne, du service juridique et de la communication externe ainsi que tout autre membre du personnel invité par l'Administrateur(rice) général(e) à y participer.

ARTICLE 43 Les missions de ce Collège sont notamment : - la coordination et l'échange d'informations; - la préparation et le suivi des dossiers au Conseil d'Administration; - remettre tout avis demandé par l'Administrateur(rice) général(e); - aborder toute question de gestion interne à l'institution.

ARTICLE 44 Le Collège de l'Administration Générale se réunit au minimum tous les 15 jours.

Un ordre du jour est établi par le(la) Président(e) du Collège. Les membres du Collège demandent la mise de points à l'ordre du jour de la séance suivante.

ARTICLE 45 Les délibérations du Collège sont consignées dans des procès-verbaux, portés à la connaissance du(de la) Président(e) du Conseil d'Administration.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 46 Les membres des diverses instances de l'O.N.E. doivent, dans l'accomplissement de leur mission, s'abstenir de toute discrimination, à savoir : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.

ARTICLE 47 Les membres du Conseil d'Administration doivent se soumettre à la charte de l'administrateur public prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française.

ARTICLE 48 Les membres des Comités subrégionaux, du Conseil scientifique et des Comités scientifiques subrégionaux perçoivent des jetons de présence d'un montant de 25 euros non indexés et le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours tel que modifié.

ARTICLE 49 Les organes de gestion et d'avis (le Conseil d'Administration, les Comités subrégionaux, le Conseil d'avis, le Conseil scientifique) restent en charge des affaires courantes jusqu'au remplacement de leurs membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET

^