publié le 21 octobre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2003-2004, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2003-2004, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment les articles 21bis et 21ter , tels qu'insérés par le décret du 15 octobre 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2003;
Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif attribue annuellement le nombre de périodes accordées indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire; opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de périodes dévolu à chaque établissement;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 2003-2004, en application des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribuées à concurrence d'un montant de 6.094.837,5 EUR, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4294 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4 294 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit : -ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1 042 périodes; - ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes et toute autre personne de droit public : 764 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2 448 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 28 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE