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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 juin 2003
publié le 25 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du Contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029437
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25/09/2003
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12/06/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du Contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 juin 2003;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement du 12 juin 2003, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté française, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

Annexe - Fonds Ecureuil de la Communauté française Contrat de Gestion Préliminaires Le décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française a été sanctionné et promulgué par le Gouvernement de la Communauté française le 20 juin 2002.

L'article 16 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française prévoit dans le cadre de la mise en place de cet organisme d'intérêt public, la conclusion d'un contrat de gestion entre la Communauté française et le Fonds d'Intérêt public, la conclusion d'un contrat de gestion entre la Communauté française et le Fonds Ecureuil.

Dispositions contractuelles Par le présent contrat, le Gouvernement de la Communauté française propose au Fonds Ecureuil ses objectifs en matière de gestion financière, dans le cadre du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil.

Le Fonds Ecureuil en prend acte et s'engage à leur réalisation.

Le conseil d'administration pourra proposer des ajouts et des modifications à ce contrat.

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions légales et définitions Dispositions légales

Art. 1er.1. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; 2. Le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, Moniteur belge du 19 juillet 2002;3. Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, Moniteur belge du 21 février 2003, notamment l'article 16. Définitions

Art. 2.Au sens de la présente convention, on entend par : 1° fonds : le Fonds Ecureuil de la Communauté française;2° Loi du 16 mars 1954 : la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;3° Décret du 20 juin 2002 : le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française;3° Décret du 9 janvier 2003 : le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;6° Administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant du Fonds. CHAPITRE II. - Missions et organisation Missions du Fonds Ecureuil

Art. 3.Les missions du Fonds Ecureuil sont définies par l'article 3 du décret du 20 juin 2002 qui charge le Fonds de compétences en matière de constitution et de gestion de réserves financières devant permettre à la Communauté française : 1° de compenser, en tout ou en partie, toute éventuelle baisse de ses recettes institutionnelles, s'entendant des recettes prévues par l'article 36, 1° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, tel que remplacé par l'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;2° de mobiliser des moyens pour faire face à des risques et charges imprévisibles ou pour enclencher des politiques nouvelles. Organisation Art. 4. 4.1. Conseil d'administration.

Le Fonds Ecureuil est géré par un conseil d'administration selon les modalités définies dans les chapitres III et IV du décret du 20 juin 2002.

Il a notamment l'obligation de : - mettre en place un cadre de gestion permettant une gestion efficace et efficiente des réserves; - assurer le suivi des performances. 4.2. Administrateur délégué.

Les responsabilités du ressort de l'administrateur délégué couvrent la gestion quotidienne du Fonds, selon les délégations qui lui sont conférées par le conseil d'administration.

A ce titre, l'administrateur délégué, dans le respect des conditions fixées par le Règlement organique du Fonds, notamment : - assure la gestion journalière du Fonds, dans le respect des directives du conseil d'administration; - veille à la mise en oeuvre et au respect du contrat de gestion; - soumet au conseil d'administration les stratégies de placement à mettre en oeuvre; - conclut toute opération financière en matière de placements et d'instruments dérivés; - met en place les mesures utiles en matière de contrôle interne; - élabore le projet de budget et les comptes; - représente le Fonds et assure la communication extérieure. 4.3. Personnel du Fonds.

Le décret du 20 juin 2002 prévoit que l'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'admiistration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds. Il précise que pour son admisitration, le Fonds a recours au personnel du Ministère de la Communauté française.

Les délégations au personnel du Fonds seront organisées dans le respect des règles généralement admises en matière de contrôle interne, lesquelles exigent une scission entre les fonctions de décision, d'exécution et de contrôle (ordonnateur/comptable, « Front office » / « back-office »).

La comptabilité générale et budgétaire ainsi que, accessoirement, l'assistance à la gestion administrative, seront ainsi assurés par un agent du Service général des Finances du Ministère de la Communauté française.

Par ailleurs, la conclusion des opérations financières sur les marchés monétaire et des capitaux (« Front office ») étant assurée par l'administrateur délégué, leur suivi administrratif et leur contrôle (« Back-office ») seront pour leur part effectués par l'agent qui assume ces missions au sein du Service de la Dette du Ministère de la Communauté française.

Ce faisant, le fonds aura la possibilité de bénéficier de l'infrastructure technique et informatique spécifique dont dispose le Ministère de la Communauté française.

Une convention doit être conclue avec ce dernier pour définir le cadre précis de la coopération. 4.4. Contrôle interne.

L'administrateur délégué veille à instaurer un contrôle interne approprié.

Afin d'évaluer le système mis en place, le conseil d'administration s'appuie sur les rapports de la Cellule d'Audit interne.

Afin de respecter les principes d'un contrôle interne efficient mais également d'assurer une gestion du risque optimale dans le cadre des activités du Fonds, les règles liées à la gestion financière courante du Fonds et des procédures administratives internes qui la sous-tendent, seront fixées dans un manuel de procédure soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Ce manuel sera transmis, préalablement pour avis, aux instances de contrôle externe et pour information, au Ministre de tutelle et à la Cellule d'Audit interne. 4.5. Audit interne Afin d'évaluer, notamment, le système de contrôle interne du Fonds, est mise en place une Cellule d'Audit interne dont la composition, les missions et le fonctionnement sont définis ci-après.

Composition.

Dans ce cadre, le fonds aura recours au personnel du Ministère de la Communauté française.

A cette fin, une convention sera conclue avec le Service général d'Audit budgétaire et financier du Ministère qui, pour assurer les missions détaillées ci-après, mettra à la disposition du Fonds deux auditeurs internes, pour la durée des audits.

Eu égard à la haute complexité des produits financiers et des instruments dérivés dont il est fait usage dans le cadre de la gestion des réserves du Fonds ainsi qu'à l'importance des montants concernés, les auditeurs internes devront justifier de qualifications ou d'une expérience particulière en matière financière.

Les deux auditeurs sont désignés et révoqués par le conseil d'administration, après avis de l'administrateur délégué.

Missions.

Les missions de la Cellule d'audit, telles qu'elles ressortent de l'article 27 du décret du 9 janvier 2003, sont les suivantes : 1. surveiller et évaluer l'efficacité de la gestion des risques au sin du Fonds;2. évaluer les risques afférents à la gestion du Fonds et à la manière dont l'information circule en son sein, au regard : - de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles; - de l'efficacité des opérations menées par le Fonds; - de la protection des ressources financières; - du respect des lois, décrets et règlements en vigueur; - du respect des missions de service public et du contrat de gestion; 3. évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif de contrôle de la gestion et des modes de circulation de l'information qui s'y rapporte au sein du Fonds, au regard : - de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles; - de l'efficacité des opérations menées par le Fonds; - de la protection des ressources financières; - du respect des lois, décrets et règlements en vigueur; - du respect des missions de service pubic et du contrat de gestion; 4. déterminer dans quelle mesure des objectifs ont été fixés pour les opérations et projets menés et si ces objectifs coïncident avec l'objet du Fonds, en ce compris l'exercice des missions de service public, le contrat de gestion et le plan de développement;5. passer en revue les opérations et projets menés par le Fonds afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent les objectifs fixés;6. contribuer à l'amélioration du processus de gestion du Fonds, en évaluant le processus par lequel on définit et on communique les objectifs, on en rend compte et on respecte les missions de service public et le contrat de gestion, et en formulant des recommandations d'amélioration dudit processus;7. rendre des avis à la demande motivée d'un administrateur public. Suite à leurs missions, les auditeurs internes soumettront systématiquement à l'administrateur délégué un rapport, que ce dernier communiquera au conseil d'administration.

Fonctionnement.

Les auditeurs internes disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Le Fonds s'engage à ce que, lors de la réalisation des activités d'audit interne, les auditeurs aient accès à l'ensemble des informations et des documents du Fonds qui sont relevantes pour la conduite de leur mission.

Les auditeurs internes pourront s'entretenir avec tout membre du personnel du Fonds lors de leurs missions. Tout membre du personnel du Fonds collaborera avec les auditeurs internes pendant la conduite de leurs missions.

L'administrateur délégué du Fonds garantit l'indépendance et l'objectivité de la Cellule d'Audit interne.

Le Fonds établit annuellement un rapport d'information rédigé par les auditeurs internes qui atteste qu'ils disposent de toutes les garanties d'indépendance et d'objectivité. Ce rapport est transmis au Ministre de tutelle qui le transmet au Gouvernement et au Ministre du Budget.

Les auditeurs internes réaliseront leurs travaux en concordance avec les « Normes pour la Pratique professionnelle de l'Audit interne » rédigées par l'Institut des Auditeurs internes.

De plus, il seront tenus de respecter le « Code de Déontologie » de la profession. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre des missions Il revient au Fonds Ecureuil d'assurer le placement dynamique mais prudent des réserves qui lui sont confiées.

Le cadre de travail s'articule autour des règles établies dans le cadre du manuel de procédures internes du Fonds, présenté au point 4.4, des règles de placement prudent des réserves et du plan de développement.

Règles de placement prudent Art. 5. 5.1. Procédure.

Le placement des réserves du Fonds doit respecter lesrègles de placement prudent arrêtées par le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur délégué, et après avoir été soumises, pour avis, à un groupe d'experts réunissant les commissaires aux comptes, les Commissaires du Gouvernement ainsi que le membre du conseil d'administration émanant de l'Office de Contrôle des Assurances.

Le projet peut également être soumis à d'autres expertises extérieures en étant attentif d'éviter d'éventuels conflits d'intérêt avec les objectifs et missions du Fonds.

Le conseil d'administration arrête ou adapte ces règles au moins une fois l'an, et chaque fois que l'évolution des marchés financiers pourrait le justifier.

Ce faisant, le conseil s'inspire des règles de gestion prudentielle en vigueur dans le secteur des assurances en matière de placement des valeurs représentatives des provisions techniques, et compte tenu des recommandations éventuelles de l'Office de Contrôle des Assurances.

Avant d'arrêter ou d'adapter ces règles, le conseil d'administration en établit le projet qu'il soumet : - pour avis, au Ministre chargé du Budget de la Communauté française; - pour avis, à la Cour des Comptes.

Après avoir examiné ces avis qui doivent lui être transmis dans les meilleurs délais, le conseil d'administration arrête les règles de placement. 5.2. Axes de travail.

Le Fonds doit optimaliser le rendement des placements de ses réserves, pour un risque maximum admissible, et compte tenu de la maturité de ces derniers.

Les stratégies de placement du Fonds doivent tenir compte de l'obligation de mobiliser à tout moment ses fonds à la demande du Conseil de la Communauté française.

Dans le cadre de la gestion financière de ses réserves, le Fonds doit allier dynamisme et prudence.

Afin d'accroître la rentabilité des placements opérés par le Fonds, le décret du 20 juin 2002 prévoit ainsi la possibilité pour ce dernier d'utiliser des instruments dérivés de taux d'intérêt. Les produits dérivés seront néanmoins toujours utilisés concomitamment à un placement, le « sous-jacent », dans le cadre d'une stratégie financière de couverture.

Les instruments financiers dans lesquels il est investi doivent par ailleurs être négociables sur un marché contrôlé, liquide, au sens de l'article 35ter, § 2, 4e alinéa, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des entreprises de crédit et fonctionnant régulièrement. 5.3. Conséquence.

Etant donné les éléments développés au point 5.2, il conviendra de mettre en place, dans le cadre du manuel de procédures mentionné au point 4.4, des procédures de suivi et de réévaluation réguliers et systématiques du portefeuille.

Ces éléments feront l'objet d'un reporting détaillé qui sera soumis au conseil d'administration.

Plan de développement

Art. 6.Dans le respect de la pluriannualité du présent contrat de gestion, le conseil d'administration établit annuellement un plan de développement qui fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme du Fonds et son impact sur son budget.

Le plan de développement est transmis pour information au Ministre de tutelle et au Ministre chargé du budget.

Relations entre la Communauté française et le fonds Ecureuil

Art. 7.Les dotations du Fonds en faveur de la Communauté française sont autorisées par décret.

Le projet de décret d'autorisation est accompagné d'une justification détaillée, exposant les circonstances économiques défavorables affectant négativement les ressources de la Communauté française, ainsi que le plan permettant de reconstituer les réserves du Fonds avant le 1er janvier 2011. CHAPITRE IV. - Dispositions financières Dispositions générales et organisation comptable

Art. 8.La comptabilité du Fonds s'aligne sur les dispositions issues de la loi du 16 mars 1954 et de ses arrêtés d'application et s'inspire, le cas échéant, de celle des entreprises d'investissement, au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

Ce faisant, le Fonds présentera un plan comptable qui, étant donné la spécificité des activités du Fonds, devra permettre d'assurer un enregistrement des opérations de placement et des instruments dérivés précis et fiable au niveau de la comptabilité générale.

La comptabilité générale couvre l'ensemble des opérations, des avoirs, droits, obligations et engagements de toute nature du Fonds. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe.

La compatabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale et elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget du Fonds. Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé.

Ressources du Fonds Ecureuil Art. 9. 9.1. Dotations au Fonds Ecureuil.

Les dotations annuelles en faveur du Fonds correspondent à un pourcentage minimum des recettes institutionnelles de la Communauté française fixé dans le décret du 20 juin 2002.

La dotation est versée en un versement au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire sous revue.

Par ailleurs, et afin que le Fonds puisse assurer ses obligations telles qu'elles découlent notamment du décret du 9 janvier 2003, une dotation complémentaire lui est versée pour couvrir ses frais de fonctionnement. Elle est indexée chaque année.

Cette dotation est liquidée, sur base trimestrielle, en quatre tranches, chacune d'un montant correspondant à un quart du montant de ladite dotation. Le versement intervient au plus tard le premier jour ouvrable de chaque trimestre. 9.2. Plus-values et revenus financiers des placements Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, les plus values et les revenus dégagés des placements des réserves du Fonds font l'objet d'une mise en réserve ou d'un réinvestissement. Elles demeurent disponibles dans le cadre du paiement de charges financières liées à la mise en oeuvre des stratégies de placement. 9.3. Reconstitution des réserves En application de l'article 20, § 2, 1° du décret du 20 juin 2002, la Communauté française est tenue de reverser les montants destinés à la reconstitution des réserves du Fonds prélevées par elle pendant les années antérieures.

Rapport annuel des activités

Art. 10.Avant le 30 avril de chaque année, le Fonds établit un rapport d'activité concernant l'année budgétaire précédente qu'il soumet à l'approbation du Ministre chargé du Budget.

Ce rapport comporte les éléments suivants : - l'exposé des mesures prises par le Fonds pour remplir ses missions; - un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle, l'évolution de la situation du Fonds; - des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente; - des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement du Fonds, pour autant qu'elle ne soient pas de nature à lui porter préjudice; - un rapport quant à l'application éventuelle de l'article 523 du Code des Sociétés au cours de l'année budgétaire précédente. CHAPITRE V. - Durée du contrat, sanctions et clause d'imprévision

Art. 11.Durée et renouvellement du contrat de gestion.

Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de trois années. Son renouvellement s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 12.Sanctions.

En cas de non exécution ou d'exécution défaillante par le Fonds d'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, ou du décret du 20 juin 2002 ou de toute autre législation, le Gouvernement de la Communauté française adresse une mise en demeure par laquelle il invite le Fonds à se conformer aux dispositions précitées dans un délai de tente jours calendrier.

Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier, le Fonds n'a pas apporté la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées, le Gouvernement peut imposer à celui-ci, après avoir examiné ses arguments écrits, des mesures de réparation.

Art. 13.Clause d'imprévision.

Lors de la survenance d'un événement imprévisible, d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit, ou en cas de charges nouvelles imposées au Fonds résultant d'événement extérieurs à l'action ou à la volonté des parties, une concertation s'engage entre le Ministre de tutelle et le Fonds en vue d'adapter certains paramètres du présent contrat de gestion par voie d'avenant. CHAPITRE VI. - Prise d'effet

Art. 14.Le présent contrat de gestion prend effet le 12 juin 2003.

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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