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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mai 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission communautaire inter-caractère en application du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029420
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09/09/2003
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15/05/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission communautaire inter-caractère en application du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, notamment l'article 22, § 4;

Vu la fixation du règlement d'ordre intérieur par la Commission communautaire inter-caractère lors de sa réunion du 30 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance chargé du programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2003, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission communautaire inter-caractère annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions le Programme d'urgence est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : J.-M. NOLLET, Ministre de l'Enfance, chargé du Programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française Règlement d'ordre intérieur de la Commission communautaire inter-caractère et de son Bureau

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1° La Commission : la Commission communautaire inter-caractère.2° Le Bureau : le Bureau permanent de la Commission communautaire inter-caractère.3° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE 1er. - Des séances

Art. 2.La Commission se réunit sur convocation du Président chaque fois que le Bureau le juge utile, mais au moins une fois tous les trois mois.

Le Président convoque la Commission dans les quinze jours de la demande que le Ministre ayant dans ses compétences le Programme d'urgence ou cinq de ses membres au moins lui adressent en indiquant les points qu'ils désirent voir traiter.

Les indemnités de séjour et les frais de déplacement des membres de la Commission et des délégués du Gouvernement sont fixés conformément aux dispositions applicables aux membres des services du Gouvernement.

Pour calculer leurs montants, les membres de la Commission et les délégués du Gouvernement sont assimilés aux membres des services du Gouvernement titulaires d'un grade de rang 12.

Art. 3.La convocation mentionne les points de l'ordre du jour.

Sauf les cas d'urgence dont l'appréciation est laissée aux Président et Vice-Président agissant conjointement, les convocations ainsi que les pièces et documents doivent être envoyés aux membres au moins huit jours avant la séance.

Art. 4.L'ordre du jour est établi par le Président et le Vice-Président agissant conjointement.

Lorsqu'un membre en fait la demande, tout objet de la compétence de la Commission doit être porté à l'ordre du jour de la séance suivante.

Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion si la majorité des membres s'y oppose.

Art. 5.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 6.Les délégués du Gouvernement assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission et du Bureau.

La Commission ou le Bureau convoque à ses séances toute personne dont l'avis peut lui paraître utile.

Art. 7.La Commission ne délibère valablement que si la moitié des représentants de l'enseignement confessionnel et de l'enseignement non confessionnel est présente.

Si le nombre de membres requis n'est pas atteint, le Président peut fixer la date d'une nouvelle réunion sans tenir compte du délai fixé à l'article 3, mais au plus tôt le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la convocation. Après cette deuxième convocation, la Commission délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés des membres présents.

Si après trois tours de scrutin, aucune majorité ne s'est dégagée, le dossier est retiré de l'ordre du jour de la séance.

Art. 9.Le vote a lieu au scrutin secret à la demande de la majorité des membres présents.

Art. 10.Il est dressé procès-verbal des réunions de la Commission et du Bureau. Avant leur approbation, les projets des procès-verbaux sont transmis pour approbation aux membres de la Commission au plus tard en même temps que l'ordre du jour de la réunion suivante.

Après approbation du procès-verbal par les membres présents, un exemplaire de celui-ci est signé par le Président et le Vice-Président et conservé au secrétariat de la Commission.

Le Président signe les décisions et les règlements pris par la Commission. CHAPITRE II. - De la présidence

Art. 11.Le Président ouvre et clôture les séances de la Commission.

Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Art. 12.En cas d'empêchement du Président, l'Assemblée est présidée par le Vice-Président ou à défaut par le plus âgé des membres présents.

Lorsqu'il préside, le Vice-Président ou le membre le plus âgé a, en ce qui concerne la conduite de la séance, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président de la Commission.

Art. 13.En cas de vacance de la présidence et de la vice-présidence, le membre le plus âgé a tous les pouvoirs et attributions du Président pour convoquer et présider la Commission, et ce jusqu'à désignation d'un nouveau titulaire à l'un de ces postes. CHAPITRE III. - Du bureau

Art. 14.Le bureau est chargé des actes repris à l'article 19, ainsi que de l'examen des questions dont les aspects techniques peuvent y être au préalable traités de façon à faciliter les discussions de principe qui devront avoir lieu à la Commission.

Art. 15.Le Bureau se réunit chaque fois que le Président le juge utile. De plus, ce dernier est tenu de convoquer dans les quinze jours de la demande qui lui a été faite soit par l'un de ses membres, soit par un délégué du Gouvernement. CHAPITRE IV. - De l'administration

Art. 16.Les tâches de secrétariat de la Commission ainsi que de son Bureau, sont assurées par les agents mis à disposition de la Commission par le Gouvernement.

Le fonctionnaire responsable de ce secrétariat est habilité à passer les actes administratifs corrélatifs aux décisions de la Commission ou de son Bureau pour accomplir les missions qui lui sont dévolues, sans préjudice de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE V. - Traitement des dossiers

Art. 17.§ 1er. De la procédure administrative.

Chaque demande est introduite auprès du Fonds dont il relève.

Le Fonds concerné vérifie la conformité administrative, technique et comptable du dossier. La demande signée, et donc certifiée conforme, par le Fonctionnaire dirigeant du Fonds concerné, est transmise au secrétariat de la Commission.

Celui-ci assume le suivi de cette demande à soumettre à la Commission via son Bureau.

Ces demandes d'intervention sont présentées à la Commission qui prend décision sur ces dossiers ou demande éventuellement un complément d'information.

Les décisions de la Commission sont consignées sur-le-champ. En cas d'accord, elles sont signées par le Président ou le Vice-Président de la Commission et remises en fin de réunion au secrétariat. Passé le délai prévu par l'article 24, § 1er, 3e alinéa, du décret du 14 juin 2001 relatif au programme des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces décisions font l'objet d'une dépêche à la signature du Ministre signifiant au Pouvoir organisateur l'accord d'octroi de l'intervention financière, et sont communiquées au Fonds concerné. § 2. De la procédure comptable. 2.1. Procédure d'engagement.

Avant l'envoi de la dépêche prévue au § 1er, le dossier est transmis par le secrétariat au contrôleur des engagements pour engagement définitif (n°de visa d'identification) garantissant la mise à disposition du montant de l'intervention accordée. 2.2 Procédure de liquidation.

Le dossier de liquidation est introduit par le pouvoir organisateur auprès du Fonds concerné qui vérifie la conformité de la demande et après accord, l'envoie au secrétariat de la Commission. Cette dernière transmet le dossier au contrôleur des engagements pour mise en liquidation de la ou des facture(s), dûment signée(s) pour garantie de conformité technique et comptable.

Art. 18.Pour l'application des articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2003 portant exécution de l'article 17 du décret du 14 juin 2001 relatif au programme des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, la Commission, à urgence égale des travaux et pour peu que les dossiers éventuellement mis en balance en fonction des crédits disponibles soient examinés au cours de la même réunion, accorde la priorité à ceux qui concernent des implantations admises aux subventions prévues dans le cadre de l'application de l'article 4, §4, du décret du 30 juin 1998. CHAPITRE VI. - Des contreseings

Art. 19.Sans préjudice de l'article 10, les actes suivants portent le contreseing du Président : - les communications des décisions prises par la Commission; - les notifications des décisions prises.

Art. 20.Le Vice-Président appose le contreseing en cas d'empêchement du Président ou à la demande de ce dernier. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 21.En cas d'urgence, et à ce titre conservatoire, le Président prend toute mesure en vue du bon fonctionnement, de la sauvegarde des droits et des intérêts du programme d'urgence ou de son objet.

Il soumet ses décisions à la ratification de la Commission lors de la plus prochaine séance de celle-ci.

P. RADELET, Président de la Commission communautaire inter-caractère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission communautaire inter-caractère.

J.-M. NOLLET, Ministre de l'Enfance, chargé du Programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française

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