publié le 31 mars 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 38 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 38 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 38 tel qu'il a été remplacé par le décret du 31 janvier 2002;
Vu le protocole du Comité de négociation de Secteur IX du 6 septembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 34.190/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions et du Ministre ayant les centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 19 décembre 2002, Arrête :
Article 1er.Dans l'hypothèse visée à l'article 38, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, la proposition de licenciement du membre du personnel technique stagiaire en cours de stage est formulée par le directeur général de l'enseignement obligatoire ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet.
La proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.
Le stagiaire vise et date cette proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise.
Art. 2.Dans l'hypothèse visée à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, la proposition de nomination à titre définitif ou de licenciement du membre du personnel technique stagiaire à la fin du stage ou la proposition de prolongation du stage du membre du personnel technique stagiaire est formulée par le directeur général de l'enseignement obligatoire ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet.
La proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.
Le stagiaire vise et date cette proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise.
Art. 3.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE