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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2002
publié le 26 février 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029087
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26/02/2003
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19/12/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française notamment les articles 4, 33 et 34, modifiés par les arrêtés des 7 janvier 1999 et 23 novembre 2000;

Vu le protocole n° 125/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, établi le 21 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2002;

Vu le protocole n° 276 du Comité de Secteur XVII, conclu le 19 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 décembre 2002;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 décembre 2002, Arrête :

Article 1er.A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mentions relatives aux échelles de niveaux 4, 3 et 2 sont remplacées par les mentions suivantes : Echelles du niveau 4 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 2 Les échelles 400/2, 401/2, 402/2 et 410/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 162,75 3. Echelles de qualification 3 Les échelles 400/3, 401/3, 402/3 et 410/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 325,49. 4. Echelles de promotion L'échelle 420/1 est constituée de l'échelle 410/1 augmentée d'un forfait de 1.064,09.

L'échelle 420/2 est constituée de l'échelle 410/2 augmentée d'un forfait de 1.064,09.

L'échelle 420/3 est constituée de l'échelle 410/3 augmentée d'un forfait de 1.064,09.

Echelles du niveau 3 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 2 Les échelles 300/2, 301/2, 302/2 et 310/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 425,63. 3. Echelles de qualification 3 Les échelles 300/3, 301/3, 302/3 et 310/3 sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.502,24. 4. Echelles de promotion L'échelle 320/1 est constituée de l'échelle 310/1 augmentée d'un forfait de 2.315,95.

L'échelle 320/2 est constituée de l'échelle 310/2 augmentée d'un forfait de 2.315,95.

L'échelle 320/3 est constituée de l'échelle 310/3 augmentée d'un forfait de 2.315,95.

Echelles du niveau 2 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 2 Les échelles 200/2, 201/2, 202/2 et 210/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 826,23. 3. Echelles de promotion L'échelle 220/1 est constituée de l'échelle 210/1 augmentée d'un forfait de 4.506,71.

L'échelle 220/2 est constituée de l'échelle 210/2 augmentée d'un forfait de 4.506,71. »

Art. 2.A l'annexe V du même arrêté, les mentions relatives aux échelles 24/8, 24/C, 24/3, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22/4, 35/2, 35/1, 34/5, 34/4, 34/C, 34/3, 34/2, 34/1, 44/3, 44/1 et 43/5 sont remplacées par les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A l'annexe VI du même arrêté, les mentions relatives aux points 1 à 6 sont remplacées par les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget et de la Fonction publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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