publié le 22 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'aides à la presse francophone d'opinion pour l'année 2001
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'aides à la presse francophone d'opinion pour l'année 2001
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret du 12 décembre 2000 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 2001, notamment l'allocation de base 32.03.41 de la division organique 25, programme 4;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et des modalités d'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1980, 31 décembre 1986, 3 décembre 1987, 4 août 1988, 6 octobre 1988 et 7 octobre 1988 ainsi que par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 15 décembre 1989, 9 novembre 1990, 18 décembre 1991, 6 décembre 1996 et 24 juillet 1997 et du 21 octobre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis des journaux francophones belges, aile francophone de l'Association belge des Editeurs de Journaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;
Sur proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement du 19 juillet 2001;
Considérant qu'il convient de soutenir la presse francophone d'opinion afin de maintenir sa diversité, Arrête :
Article 1er.Pour l'année 2001, il est octroyé aux entités de presse francophones agréés ci-après un montant total de 36 300 000 francs (trente-six millions trois cent mille francs), réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le montant total visé à l'article 1er sera imputé à l'allocation de base 32.03.41 division organique 2S, programme 4 du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 2001.
Art. 3.La liquidation des montants repris pour chaque entité de presse s'effectuera dans un délai de quatre à six semaines qui suivent l'engagement comptable
Art. 4.Au cas où les bénéficiaires ne justifieraient pas ou pas entièrement l'utilisation de la subvention reçue, ils seraient dans l'obligation de remettre intégralement à la disposition du Comptable des Recettes de la Communauté française (compte n° 091-2110001-86), le montant non justifié.
Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER