publié le 26 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières de recrutement des maîtres de formation pratique prévus dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières de recrutement des maîtres de formation pratique prévus dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, notamment l'article 29;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2001;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants, menée le 31 janvier 2001;
Vu le protocole de négociation du 5 mars 2001 du Comité du **** **** et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, **** ****, réunis conjointement;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.405/2, donné le 2 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux maîtres de formation pratique des sections normales préscolaire, primaire, secondaire et normale technique moyenne de la catégorie pédagogique des hautes écoles.
Art. 2.Pour assurer l'encadrement pédagogique des ateliers de formation professionnelle prévu à l'article 18 du décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, conformément aux articles 4, § 1er, alinéa 3 et 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les autorités des hautes écoles recrutent, comme maîtres de formation pratique, des enseignants en fonction comme instituteurs préscolaires, instituteurs primaires et régents, nommés ou engagés à titre définitif.
Art. 3.Les maîtres de formation pratique sont engagés au maximum pour un mi-temps correspondant à des prestations de 375 heures par an, l'autre partie de leurs prestations continuant obligatoirement à être exercée dans l'établissement ou les établissements d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial, organisé ou subventionné par la Communauté française dans le(s)quel(s) ils sont en fonction.
Art. 4.Pour postuler un emploi de maître de formation pratique auprès d'une haute école, les membres du personnel répondent à l'appel aux candidatures selon les modalités propres à chaque réseau en vertu des dispositions statutaires en vigueur.
Art. 5.Pour postuler un emploi de maître de formation pratique auprès d'une haute école, les membres du personnel répondent aux conditions fixées par le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 17 mai 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. **** **** Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. ****