publié le 23 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative au règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative au règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993, relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre non confessionnel;
Vu la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel du 31 mai 1999, relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales rendue obligatoire par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999, notamment l'article 21;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999;
Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 31 mai 1999, ci annexée, de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnnel relative au règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel Règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale Préambule.
La Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel a adopté, en date du 26 avril 1999, une décision relative à la création d'une instance de concertation locale entre Pouvoir Organisateur et délégation syndidale.
L'article21 de cette décision prévoit que la Commission paritaire établira un Règlement d'ordre intérieur-type de l'instance de concertation locale.
L'article 17, 3e de la même décision prévoit que l'instance de concertation locale peut décider, à l'unanimité, de modifier ou compléter le Règlement d'ordre intérieur-type visé à l'article 21.
Tout intitulé de mandat ou de fonction doit être lu indifféremment au masculin ou au féminin.
Le Règlement d'ordre intérieur-type adopté par la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel est le suivant : Chapitre Ier. - Composition des délégations
Article 1er.La délégation des représentants du Pouvoir Organisateur au sein de l'instance de concertation locale est régie par les principes suivants : 1. Le Président du Pouvoir Organisateur ou la personne autorisée par lui à assumer la présidence en vertu de l'article 7 de la décision du 26 avril 1999 fait d'office partie de la délégation des représentants du Pouvoir Organisateur.2. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 6, § 1er, alinéa 3 de la décision du 26 avril 1999, le Pouvoir Organisateur désigne librement parmi ses membres les délégués du Pouvoir Organisateur au sein de l'instance de concertation locale.
Art. 2.La délégation des représentants du personnel sera déterminée par des élections conformément à la procédure électorale décrite au chapitre 6, ci-après.
Chapitre II. - Présidence
Art. 3.Le Président de l'instance de concertation locale, désigné conformément à l'article 7 de la décision du 26 avril 1999, met tout en oeuvre pour que soit assuré le bon fonctionnement de l'instance de concertation. Il veille à ce que l'ordre du jour soit traité dans sa totalité et à ce que les discussions se déroulent de façon objective, dans la dignité et dans le respect mutuel.
Le Président informe l'instance de concertation locale de l'exécution des décisions prises par celle-ci.
Art. 4.L'instance de concertation locale est convoquée par le Président au moins huit jours avant la réunion.
La convocation doit mentionner le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour établi par le Président. Le président établit l'ordre du jour en concertation avec le secrétaire.
Les pièces se rapportant aux questions qui figurent à l'ordre du jour sont, le cas échéant, jointes à la convocation.
Art. 5.Tout membre de l'instance de concertation a le droit de faire porter à l'ordre du jour de la réunion toute question qui relève de la compétence de l'instance de concertation locale, pour autant que le Président en soit averti par écrit au moins 15 jours avant la réunion.
Il joint à sa demande écrite les pièces visées à l'article 4, alinéa 4.
Art. 6.Le pésident met le local et le mobilier nécessaire pour les réunions à la dispositions de l'instance de concertation locale.
Chapitre III. - Secrétariat
Art. 7.Le secrétaire, désigné conformément à l'article 24 de la décision du 26 avril 1999, rédige le procès-verbal de chaque réunion.
Le procès-verbal mentionne : - la date, l'heure du début et de la fin de la réunion; - les présences, les absences et les excusés; - l'approbation, ou les remarques des membres au sujet du procès-verbal de la réunion précédente; - l'ordre du jour de la réunion; - un rapport fidèle des discussions, suggestions et délibérations; - la teneur des décisions prises ou des avis donnés en mentionnant, le cas échéant, les majorités exprimées.
Le secrétaire adresse le procès-verbal à chacun des membres de l'instance de concertation locale au plus tard 15 jours après la réunion à laquelle il se rapporte.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'instance de concertation locale lors de la réunion suivante. Les remarques et modifications éventuelles sont reprises au procès-verbal de la réunion en cours.
Art. 8.Le secrétaire veille à la conservation des archives de l'instance de concertation locale et les transmet à son successeur.
Chapitre IV. - Réunions
Art. 9.Les dates des réunions trimestrielles visées à l'article 22, alinéa 1er de la décision du 26 avril 1999 sont déterminées en début d'années scolaire. Les réunions extraordinaires visées à l'article 22, alinéa 3 de la décision du 26 avril 1999 sont convoquées par le Président, à la demande du Pouvoir Organisateur ou d'au moins une organisation syndicale représentée au sein de l'I.C.L. La réunion extraordinaire a lieu dans les 15 jours de la demande, au jour et à l'heure fixés par le Président.
Art. 10.L'ensemble des points figurant à l'ordre du jour doit être traité, l'instance de concertation locale pouvant toutefois décider à la majorité des 2/3 de renvoyer une question à une réunion ultérieure dont elle fixe la date.
Art. 11.Sauf accord unanime au sein de l'instance de concertation locale, un sujet qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut être discuté en séance.
Chapitre V. - Informations du personnel
Art. 12.L'instance de concertation locale communique annuellement un rapport de ses activités. Ce rapport est porté à la connaissance de l'ensemble des membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 portant statut des membres subsidiés du personnel subventionné.
Le texte de ce rapport, établi par le Secrétaire en concertation avec le Président, est soumis à l'approbation de l'instance de concertation locale avant communication aux membres du personnel.
A défaut d'approbation unanime, le rapport reprendra les différentes prises de position relatives aux points litigieux.
Chapitre VI. - Procédure électorale
Art. 13.Une instance de concertation locale ne doit être organisée par un Pouvoir Organisateur que pour autant qu'au moins une des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire dépose une liste de candidats.
Art. 14.Les élections ont lieu tous les quatre ans durant la période prévue pour les élections sociales. Le calendrier de celle-ci s'établit comme suit : 1. Dès réception d'une liste présentée par une organisation syndicale, le Président du Pouvoir Organisateur fixe la date des élections au plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours après la date de réception de la première liste.2. Il affiche la date de cette élection ainsi que la liste des électeurs et les listes reçues à cette date au plus tard 15 jours après la réception de la première liste.3. Les autres organisations syndicales disposent d'une semaine pour présenter à leur tour une liste qui doit être immédiatement affichée. La dernière liste recevable l'est une semaine avant la date des élections.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si les premières élections sociales se déroulent dans l'année qui précède les élections sociales, le mandat des personnes élues sera automatiquement prolongé de la durée d'un mandat d'élections sociales.
Art. 15.Il n'y a pas lieu d'organiser des élections lorsque le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de siège à pouvoir, et qu'une seule organisation est représentée.
Art. 16.Les convocations seront mises à la disposition des électeurs, au bureau de la direction, dès l'affichage, dont il est question à l'article 14.2 ci-avant. Chaque électeur en accusera réception au moment où il recevra sa convocation. Sur demande écrite d'un électeur, la convocation peut lui être adressée par simple lettre. Cette convocation reprend la date, l'heure et le(s) lieu(x) choisis pour les élections ainsi que la(les) liste(s) des candidats.
Art. 17.Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituel d'acitivités scolaires. Le vote n'est pas obligatoire.
Art. 18.En conformité avec l'article 10 de la décision du 26 avril 1999, à la qualité d'électeur tout membre du personnel en activité de service (ou en congé assimilé à une activité de service) au sein du Pouvoir Organisateur et quel que soit l'horaire dont il dispose.
Art. 19.Le vote par procuration ou par correspondance n'est autorisé qu'en cas de maladie et sur production d'un certificat médical.
Art. 20.Sont éligibles les membres du personnel engagés à titre définitif à concurrence d'un quart-temps au moins par le Pouvoir Organisateur concerné et soumis à l'application du décret du 1er février 1993 portant statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou en congé assimilé à une activité de service.
Nul ne peut être membre de plus d'une instance de concertation locale.
Art. 21.un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est éligible s'il répond aux conditions de l'article 20 et conserve la qualité d'électeur s'il répond aux conditions de l'article 18, aussi longtemps qu'il n'est pas réengagé à titre définitif dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.
Art. 22.Les conditions requises pour être électeur ou éligible sont vérifiées par le Président du Pouvoir Organisateur ou son délégué au jour de l'affichage des listes du personnel.
En cas de contestation portant sur les critères d'éligibilité ou de capacité élective, à défaut d'un accord local, le Président du Bureau de conciliation peut être saisi du litige.
Art. 23.Les bulletins de vote, établis par le Pouvoir Organisateur, reprennent par ordre alphabétique les listes déposées par les organisations syndicales sous les titres suivants : C.G.S.L.B., F.G.T.B., F.I.C.
Art. 24.Le vote est à bulletin secret. L'électeur vote de manière nominale sur une même liste ou en tête de liste. En cas de vote nominal, le nombre maximum de votes émis ne peut dépasser le nombre de mandats à pourvoir. En cas de vote en tête de liste, un seul vote peut être émis.
Art. 25.Est réputé nul tout bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions prévues à l'article 24 ou dont le vote porterait atteinte au secret du scrutin.
Art. 26.Le bureau de dépouillement est composé d'au moins deux représentants du Pouvoir Organisateur et d'au moins deux membres du personnel non candidats. Les candidats peuvent assister au dépouillement, en qualité de témoins.
Art. 27.Le Pouvoir Organisateur détermine le nombre de sièges à pourvoir conformément à l'article 8 de la décision du 26 avril 1999.
Pour l'application de cette disposition, le nombre de membres du personnel est calculé en référence au capital-périodes attribué au Pouvoir Organisateur divisé par 24 au niveau primaire et par 28 au niveau maternel. En cas de difficulté, c'est la dernière dépêche d'acceptation du capital-périodes reçue au jour des élections qui fait foi.
Art. 28.La dévolution des sièges à pourvoir obéit aux règles suivantes : 1. les votes exprimés en tête de liste sont attribués au premier candidat de la liste concernée;2. au terme de cette opération, un mandat est attribué par liste à celui des candidats de cette liste dont le score électoral est le plus élevé;3. la dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit comme suit : a) le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé successivement par 2, 3, 4, 5 ou 6.On obtient ainsi des coefficients électoraux qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires; b) en cas d'égalité du coefficient électoral obtenu en a), c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire;c) en cas d'égalité après calcul visé aux point a) et b), c'est le membre du personnel le plus âgé qui obtient le mandat.
Art. 29.A l'issue du dépouillement, un des représentants du Pouvoir Organisateur visés à l'article 26 établit un procès-verbal mentionnant les voix obtenues par chacun des candidats ainsi que les voix exprimées en tête de liste.
Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel qui ont procédé au dépouillement et ce sur l'honneur ainsi que par les témoins éventuels visés à l'article 26 du présent règlement.
Le Pouvoir Organisateur en adresse copie aux organisations syndicales ayant déposé une liste dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date des élections.
Art. 30.Le Pouvoir Organisateur conserve les bulletins ainsi que l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du délai de recours visé à l'article31.
Art. 31.En cas de contestation relative à la procédure électorale, toute partie intéressée peut saisir le bureau de concilliation institué auprès de la Commission paritaire compétente dans les 15 jours de la date du dépouillement attestée par le procès-verbal. La saisie du bureau de conciliation est suspensive.
Art. 32.Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat des délégués élus. En cas de force majeure ou d'incapacité assimilable à la force majeure, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas échéant, parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait présentée.
Art. 33.Le présent Règlement d'Ordre intérieur est conclu pour un an avec clause de tacite reconduction à chaque fois pour une durée égale.
Chaque partie peut, en tout temps, la dénoncer moyennant préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative au règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX