publié le 25 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant l'équivalence entre certains titres étrangers de fin d'études secondaires et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant l'équivalence entre certains titres étrangers de fin d'études secondaires et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur
**** **** de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er;
Vu le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 2, modifié le 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 1966 établissant l'équivalence entre les certificats étrangers d'enseignement secondaire et le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 **** les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes français d'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes italiens d'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes espagnols d'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes marocains d'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats d'enseignement secondaire du Grand-Duché de ****;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1968 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes allemands d'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1973 fixant l'équivalence du diplôme du baccalauréat international au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1973 fixant l'équivalence des certificats néerlandais dont les porteurs ont accès aux examens universitaires aux Pays-Bas, au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999, Arrête :
Article 1er.Sont reconnus équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur : 1° le diplôme du baccalauréat européen délivré par le Conseil supérieur des **** européennes;2° le «*****» (**** **** ****) délivré par l'Office du Baccalauréat international de ****. Les titres cités à l'alinéa 1er doivent être soumis, selon le cas aux autorités compétentes visées à l'article 1er, d), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française ou aux autorités compétentes visées à l'article1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 déterminant les diplômes étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. Ils doivent aussi être soumis pour vérification de leur conformité à l'instance chargée de délivrer les équivalences de diplômes visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers pour contrôle de la conformité du titre au modèle réglementaire.
Cette double procédure est soumise, lors de l'introduction du dossier, au versement d'un droit unique de F 5 000 ( euro 123,95). Les modalités selon lesquelles est perçu ce droit sont identiques à celles déterminées par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
Art. 2.Les diplômes **** de fin d'études secondaires, ancien régime, délivrés au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes : 1° Enseignement moderne : - section langues vivantes; - section langues vivantes-sciences, option sciences mathématiques; - section langues vivantes-sciences, option sciences naturelles; - section **** vivantes-sciences, option sciences économiques. 2° Enseignement classique : -section latin-langues; - section latin-sciences, option sciences mathématiques; - section latin-sciences, option sciences naturelles; - section latin-sciences, option sciences économiques, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur.
Les diplômes **** de fin d'études secondaires, ancien régime délivrés au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes : 1° Enseignement moderne : - section artistique, option arts plastiques.2° Enseignement classique : - section artistique, option arts plastiques, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, enseignement secondaire technique. Les diplômes **** de fin d'études secondaires, ancien régime, délivrés au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes; 1° Enseignement moderne : - section artistique, option musique.2° Enseignement classique : - section artistique, option musique, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, enseignement secondaire artistique. Les diplômes **** de fin d'études secondaires, nouveau régime, délivrés à partir de l'année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes; 1° Enseignement moderne : - section langues vivantes; - section langues vivantes - sciences humaines et sociales; - section langues vivantes - mathématiques - sciences physiques; - section langues vivantes - mathématiques - sciences naturelles; - section langues vivantes - mathématique - sciences économiques. 2° Enseignement classique : - section latin - grecques; - section latin - sciences humaines et sociales; - section latin - mathématique - sciences physiques; - section latin - mathématiques - sciences naturelles; - section latin - mathématiques - sciences économiques, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur.
Les diplômes **** de fin d'études secondaires, nouveau régime, délivrés à partir de l'année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes : 1° Enseignement moderne : - section langues vivantes-musiques.2° Enseignement classique : - section latin - musique, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, enseignement secondaire artistique. Les diplômes **** de fin d'études secondaires, nouveau régime, délivrés à partir de l'année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes : 1° Enseignement moderne : - section langues vivantes - arts plastiques.2° Enseignement classique : - section latin - arts plastiques, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, enseignement secondaire technique.
Art. 3.Le diplôme **** d'éducateur, obtenu conformément aux dispositions de la loi grand-ducale du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est déclaré équivalent au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur.
Les diplômes **** d'infirmier, d'infirmier psychiatrique, d'infirmier en pédiatrie, d'assistant technique médical de laboratoire, d'assistant technique médical de radiologie, délivrés conformément à la loi grand-ducale du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur.
Art. 4.Les diplômes **** de fin d'études secondaires techniques, division technique générale et division administrative et commerciale (section secrétariat ou section gestion), sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, enseignement technique.
Art. 5.Les diplômes **** de technicien comportant une des mentions suivantes : - division agricole, section : * agronomie; * horticulture; * ****-vinicole; - division artistique, section : * architecture intérieur; * arts graphiques; * peinture; * sculpture; * céramique; - division biologique; - division chimique; - division informatique; - division électrotechnique, section : * communication; * électromécanique et énergie; - division génie civil, section : * architecture; * constructions civiles; - division hôtelière et touristique; - division mécanique, section : * maintenance de systèmes mécaniques; * usinage; - division mécanique de véhicules automoteurs; - division administrative et commerciale, sont déclarés équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, enseignement technique, n'admettant pas à l'enseignement supérieur de type court pédagogique, paramédical et social et admettant à l'enseignement supérieur de type long ainsi qu'aux domaines d'études universitaires suivants : sciences économiques, sciences agronomiques et sciences appliquées.
Art. 6.Les titres cités aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être soumis à l'instance chargée de délivrer les équivalences de diplômes visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité pour contrôle de la conformité du titre au modèle réglementaire.
Cette procédure est soumise, lors de l'introduction du dossier, au versement d'un droit de F 2 000 ( euro 49,58).
Les modalités selon lesquelles est perçu ce droit sont identiques à celles déterminées par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
Art. 7.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 9 mai 1966 établissant l'équivalence entre les certificats étrangers d'enseignement secondaire et le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur; - l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes français d'enseignement secondaire; - l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes italiens d'enseignement secondaire; - l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes espagnols d'enseignement secondaire; - l'arrêté ministériel du 5 avril 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes marocains d'enseignement secondaire; - l'arrêté ministériel du 20 septembre 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats d'enseignement secondaire du Grand-Duché de ****; - l'arrêté ministériel du 20 mai 1968 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes allemands d'enseignement secondaire; - l'arrêté ministériel du 25 octobre 1973 fixant l'équivalence du diplôme du baccalauréat international au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur; - l'arrêté ministériel du 12 novembre 1973 fixant l'équivalence des certificats néerlandais dont les porteurs ont accès aux examens universitaires aux Pays-Bas, au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.
Art. 9.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 17 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ****