publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération de Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. CHAPITRE II. - Les missions
Art. 2.Le service de prestations éducatives ou philanthropiques, ci-après dénommé le service s'adresse à des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Il a pour mission d'apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile par l'organisation à titre principal de prestations éducatives ou philanthropiques au profit des jeunes visés à l'article 36, 4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.
L'organisation des prestations visées au § 1er consiste notamment à rechercher et à mettre en place les moyens de réaliser celles-ci, à nouer les contacts utiles à cet effet, et à encadrer le jeune dans le cadre et pendant la durée de sa prestation.
La prestation peut être cumulée avec toute autre mesure d'aide ou de protection préexistante, pour autant qu'elle se rapporte à des faits nouveaux et différents de ceux qui ont motivé la mesure d'aide ou de protection.
Art. 3.Le service travaille sous mandat d'une autorité mandante qui est le tribunal de la jeunesse. L'autorité mandante adresse au service, un mandat pour chaque demande d'organisation d'une prestation.
Le mandat précise les motifs, la durée et, s'il échet, le nombre d'heures de la prestation. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune.
Le service adresse un premier rapport à l'autorité mandante au maximum dans les deux mois qui suivent la date du mandat. Un second rapport est transmis à la fin du troisième mois qui suit la date du mandat, puis de quatre en quatre mois jusqu'à la fin de la prestation. Un rapport de synthèse est fait à l'issue de l'accomplissement de la prestation ou, s'il échet, lorsque l'autorité mandante met fin au mandat.
Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre de situations traitées annuellement. Ce nombre de situations effectives est déterminé par le nombre de mandats confiés au service. Le début de prise en charge correspond à la date du mandat. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel
Art. 4.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service sur la base des normes suivantes : Pour un projet pédagogique visant : a) 45 situations (avec un minimum de 36) : 3 fonctions temps plein dont : 1 directeur; 1 rédacteur; 1 licencié en droit ou en criminologie ou 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie. Au moins un emploi mi-temps devra être confié à un licencié en droit ou en criminologie; b) 60 situations (avec un minimum de 48) : 4 fonctions à temps plein dont : 1 directeur; 1 rédacteur; 1 licencié en droit ou en criminologie. Au moins un emploi mi-temps devra être confié à un licencié en droit ou en criminologie; 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie; c) 85 situations (avec un minimum de 64) : 5 fonctions à temps plein dont : 1 directeur; 1 rédacteur; 1 licencié en droit ou en criminologie. Au moins un emploi mi-temps devra être confié à un licencié en droit ou en criminologie; 2 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie; d) 120 situations (avec un minimum de 90) : 6 fonctions à temps plein dont : 1 directeur; 1 rédacteur; 1 licencié en droit ou en criminologie. Au moins un emploi mi-temps devra être confié à un licencié en droit ou en criminologie; 3 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie ou au maximum 1 éducateur classe 2 A comptant au moins cinq années d'ancienneté dans une fonction éducative dans un service agréé dans le cadre de l'aide à la jeunesse;
Art. 5.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 4 : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions.
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie; les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée.
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe.
D. Personnel de direction : directeur barème A. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée au service sur la base des normes de référence suivantes : pour un projet pédagogique visant : a) 45 situations : 631 778 F indexables.b) 60 situations : 677 730 F indexables.c) 85 situations : 861 507 F indexables.d) 120 situations : 1 198 000 F indexables. CHAPITRE IV. - Dispositions générales, transitoires et finales
Art. 7.Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesure d'encadrement pour la protection de la jeunesse, sont agréés de plein droit sur base du présent arrêté. Le nombre de situations défini dans le projet pédagogique du service agréé est fixé sur base du nombre d'emplois subventionnés au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La subvention visée à l'article 4 pour les services visés au § 1er est déterminée en fonction du nombre d'emplois pris en considération pour calculer la subvention provisionnelle forfaitaire du service au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.A l'exception des services visés à l'article 7, seuls peuvent être agréés dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services créés à partir d'une restructuration de services résidentiels qui étaient agréés sur base de l'arrêté visé à l'article 7, § 1er.
Art. 9.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX