publié le 28 mai 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis y inséré par la loi du 31 juillet 1975 et modifié par le décret du 31 mai 1989;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3, modifiée par la loi du 31 juillet 1975 et par les décrets des 19 juillet 1991, 29 juillet 1992, 19 juillet 1993, 27 octobre 1994, 10 avril 1995, 2 avril 1996, 25 juillet 1996 et 24 juillet 1997;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 103;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, par l'arrêté royal du 1er juin 1987, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 juillet 1996, 13 juin 1997 et 2 avril 1998;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 27 mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études secondaires de plein exercice, Arrête :
Article 1er.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré est libellé conformément au modèle fixé à l'annexe 1.
Art. 2.Dans le modèle, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions figurant à l'annexe 2.
Art. 3.Le certificat doit avoir le format A4 et être imprimé conformément au modèle sur un papier présentant un grammage de 135 gr/m2 minimum.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1998.
Bruxelles, le 10 avril 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX
Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 1998 Pour la consultation du tableau, voir image .
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 1998 INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DU CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU DEUXIEME DEGRE Remarque liminaire : Les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés, sans rature ni surcharge. Ils devront présenter une stricte conformité avec le modèle réglementairement fixé. 1. Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.2. Général ou technique ou artistique ou professionnel.3. Transition ou qualification.4. Enseignement de type I, mentionner : .dans l'enseignement général : l'option de base simple; . dans l'enseignement technique de transition : l'option de base groupée et la ou les option(s) de base simple(s); . dans l'enseignement technique de qualification : l'option de base groupée; . dans l'enseignement professionnel : l'option de base groupée.
Enseignement de type II, mentionner la section telle que définie à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984. 5. Le nom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom. 6. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules.S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe ci-après. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur le titre. 7. Le mois sera écrit en toutes lettres.8. Commune où est situé le siège de l'établissement.9. La date sera celle du 30 juin sauf en cas de délivrance : - à l'issue d'épreuves de repêchage;la date mentionnée sur le titre sera alors celle du 15 septembre; - en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; la date mentionnée sur le titre sera alors celle de la décision du Conseil de recours.
L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.
Sigles des nationalités Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX