publié le 12 décembre 1997
Arrêté du Gouvemement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvemement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné;
Sur la proposition de Madame la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné est approuvé.
Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté prend effet le 1er décembre 1996.
Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé Mme L. ONKELINX Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial.
Règlement d'ordre intérieur
Article 1er.A la réception d'un recours, le Président en accuse réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit être introduit : - pour le membre du personnel nomrné à titre définitif, dans les vingt jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; - pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix jours de la notification de la décision de licenciement.
La décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été notifiée au membre du personnel - le troisième jour ouvrable suivant la date d'expéditlon, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de la Chambre de Recours.
Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs.
Sauf contestation, l'intervention de la Chambre de recours est close.
Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui a décidé la sanction visée par le reccours, de lui fournir, dans un délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris ses antéccédents éventuels.
Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en dresse l'inventaire, en élabore la svnthèse et communique le tout au Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de recours doit être convoquée.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er, 1° et 65, § 2, alinéa 3, la date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux.
Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le Président informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations repésentatives des membres du personnel de cette date et convoque par pli ordinaire, les membres appelés à siéger et par pli recomrnandé avec accusé de réception, les parties. Il joint à la convocation l'inventaire et la synthèse du dossier et éventuellement, la liste des membres récusés.
Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 du décret.
Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du dossier au Secrétariat.
Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et la svnthèse du dossier à son suppléant.
Art. 7.Les Président, présidents suppléants, les membres effectifs et suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de recours.
Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant.
Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.
Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui pourraient se produire.
Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.
La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent etre en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours.
Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide.
L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.
Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis déjà rendus. Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes : F. Aerts-Bancken, Secrétaire d'Administration, bureau 5526, tél. : 02/2105620 - Fax : 02/2105624).
Adresse postale : Direction générale de l'Enseignement secondaire, boulevard Pachéco 19, BP. O, 1010 Bruxelles. Adresse visiteurs : Direction générale de l'Enseignement secondaire, rue Royale 240, 1000 Bruxelles.
Adopté par la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial en date du 22 mai 1996.
Michel De Greve, Yvan Dumoulin, Président. Secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX