| Arrêté du Gouvemement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
| 17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvemement de la Communauté française | 17 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot |
| portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de | goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van |
| recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire | het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon secundair |
| ordinaire et spécial | onderwijs |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
| Vu l'article 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres | Gelet op artikel 75 van het decreet d.d. 6 juni 1994 houdende het |
| du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné; | statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel |
| gesubsidieerd onderwijs; | |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 | Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 |
| instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel | mei 1995 houdende oprichting van de raden van beroep in het officieel |
| subventionné; | gesubsidieerd onderwijs; |
| Sur la proposition de Madame la Ministre-Présidente chargée de | Op de voordracht van Mevr. de Minister-Voorzitster, belast met |
| l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance | Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid; |
| et de la Promotion de la Santé; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 | Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap |
| juillet 1997, | d.d. 30 juni 1997, |
| Arrête : | Besluit : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre |
Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement, op 12 juni |
| de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau | 1996 aangenomen door de raad van beroep van het officieel |
| secondaire ordinaire et spécial institué par l'arrêté du Gouvernement | gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs, opgericht bij besluit |
| de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de | van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 mei 1995 houdende |
| recours dans l'enseignement officiel subventionné est approuvé. | oprichting van de raden van beroep in het gesubsidideerd officieel |
| onderwijs, wordt goedgekeurd. | |
Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement |
Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van |
| officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution | de personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs behoort, |
| du présent arrêté. | is belast met de uitvoering van dit besluit. |
Art. 3.Le présent arrêté prend effet le 1er décembre 1996. |
Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 december 1996. |
| Bruxelles, le 17 juillet 1997. | Brussel, 17 juli 1997. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : |
| La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, |
| l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé | Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, |
| Mme L. ONKELINX | Mevr. L. ONKELINX |
| Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau | Bijlage « Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau |
| secondaire ordinaire et spécial. | secondaire ordinaire et spécial |
| Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
Article 1er.A la réception d'un recours, le Président en accuse |
Article 1er. A la réception d'un recours, le Président en accuse |
| réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit | réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit |
| être introduit : | être introduit : |
| - pour le membre du personnel nomrné à titre définitif, dans les vingt | - pour le membre du personnel nomrné à titre définitif, dans les vingt |
| jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; | jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; |
| - pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix | - pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix |
| jours de la notification de la décision de licenciement. | jours de la notification de la décision de licenciement. |
| La décision est communiquée au membre du personnel par lettre | La décision est communiquée au membre du personnel par lettre |
| recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été | recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été |
| notifiée au membre du personnel - le troisième jour ouvrable suivant | notifiée au membre du personnel - le troisième jour ouvrable suivant |
| la date d'expéditlon, sauf cas de force majeure laissé à | la date d'expéditlon, sauf cas de force majeure laissé à |
| l'appréciation de la Chambre de Recours. | l'appréciation de la Chambre de Recours. |
Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le |
Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le |
| Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. | Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. |
| Sauf contestation, l'intervention de la Chambre de recours est close. | Sauf contestation, l'intervention de la Chambre de recours est close. |
Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président |
Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président |
| communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et | communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et |
| de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour | de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour |
| récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir | récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir |
| récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. | récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. |
| Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui | Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui |
| a décidé la sanction visée par le reccours, de lui fournir, dans un | a décidé la sanction visée par le reccours, de lui fournir, dans un |
| délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par | délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par |
| l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris | l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris |
| ses antéccédents éventuels. | ses antéccédents éventuels. |
Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en |
Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en |
| dresse l'inventaire, en élabore la svnthèse et communique le tout au | dresse l'inventaire, en élabore la svnthèse et communique le tout au |
| Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de | Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de |
| recours doit être convoquée. | recours doit être convoquée. |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er, 1° et |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er, 1° et |
| 65, § 2, alinéa 3, la date de la réunion de la Chambre de recours est | 65, § 2, alinéa 3, la date de la réunion de la Chambre de recours est |
| fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux. | fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux. |
| Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le Président | Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le Président |
| informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations repésentatives | informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations repésentatives |
| des membres du personnel de cette date et convoque par pli ordinaire, | des membres du personnel de cette date et convoque par pli ordinaire, |
| les membres appelés à siéger et par pli recomrnandé avec accusé de | les membres appelés à siéger et par pli recomrnandé avec accusé de |
| réception, les parties. Il joint à la convocation l'inventaire et la | réception, les parties. Il joint à la convocation l'inventaire et la |
| synthèse du dossier et éventuellement, la liste des membres récusés. | synthèse du dossier et éventuellement, la liste des membres récusés. |
| Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties | Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties |
| de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 | de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 |
| du décret. | du décret. |
| Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du | Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du |
| dossier au Secrétariat. | dossier au Secrétariat. |
Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le |
Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le |
| Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et | Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et |
| la svnthèse du dossier à son suppléant. | la svnthèse du dossier à son suppléant. |
Art. 7.Les Président, présidents suppléants, les membres effectifs et |
Art. 7.Les Président, présidents suppléants, les membres effectifs et |
| suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint | suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint |
| ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. | ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
| Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir | Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir |
| un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de | un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de |
| son impartialité. | son impartialité. |
| Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à | Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à |
| charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de | charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de |
| recours. | recours. |
| Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant. | Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant. |
Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes |
Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes |
| par le Président. | par le Président. |
| Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par | Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par |
| le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les | le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les |
| présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui | présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui |
| pourraient se produire. | pourraient se produire. |
| Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment | Larsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment |
| instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante | instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante |
| et invite ensuite les parties à se retirer. | et invite ensuite les parties à se retirer. |
| La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres | La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres |
| représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres | représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres |
| représentant les membres du personnel sont présents. Les membres | représentant les membres du personnel sont présents. Les membres |
| représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant | représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant |
| les membres du personnel doivent etre en nombre égal pour prendre part | les membres du personnel doivent etre en nombre égal pour prendre part |
| au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un | au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un |
| ou plusieurs membres après tirage au sort. | ou plusieurs membres après tirage au sort. |
| Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle | Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle |
| réunion endéans les quinze jours. | réunion endéans les quinze jours. |
| Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit | Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit |
| le nombre de membres présents. | le nombre de membres présents. |
| Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple | Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple |
| des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question | des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question |
| qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide. | qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide. |
| L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat | L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat |
| des délibérations et les motifs qui le justifient. | des délibérations et les motifs qui le justifient. |
Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux |
Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux |
| parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui | parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui |
| suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. | suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. |
Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
| conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, | conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, |
| prendre connaissance des avis déjà rendus. Les coordonnées du | prendre connaissance des avis déjà rendus. Les coordonnées du |
| Secrétariat sont les suivantes : F. Aerts-Bancken, Secrétaire | Secrétariat sont les suivantes : F. Aerts-Bancken, Secrétaire |
| d'Administration, bureau 5526, tél. : 02/2105620 - Fax : 02/2105624). | d'Administration, bureau 5526, tél. : 02/2105620 Fax : 02/2105624). |
| Adresse postale : Direction générale de l'Enseignement secondaire, | Adresse postale : Direction générale de l'Enseignement secondaire, |
| boulevard Pachéco 19, BP. O, 1010 Bruxelles. Adresse visiteurs : | boulevard Pachéco 19, BP. O, 1010 Bruxelles. Adresse visiteurs : |
| Direction générale de l'Enseignement secondaire, rue Royale 240, 1000 | Direction générale de l'Enseignement secondaire, rue Royale 204, 1000 |
| Bruxelles. | Bruxelles. |
| Adopté par la Chambre de recours de l'enseignement officiel | Adopté par la Chambre de recours de l'enseignement officiel |
| subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial en date du 22 | subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial en date du 22 |
| mai 1996. | mai 1996. |
| Michel De Greve, Yvan Dumoulin, Président. Secrétaire. | Michel De Greve, Yvan Dumoulin, Président. Secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française du 17 juillet 1997. | française du 17 juillet 1997. |
| La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
| l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX » |