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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17/07/1997
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Arrêté du Gouvemement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvemement de la Communauté française 17 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van
recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon secundair
ordinaire et spécial onderwijs
Le Gouvernement de la Communauté française, De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu l'article 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres Gelet op artikel 75 van het decreet d.d. 6 juni 1994 houdende het
du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné; statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel
gesubsidieerd onderwijs;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19
instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel mei 1995 houdende oprichting van de raden van beroep in het officieel
subventionné; gesubsidieerd onderwijs;
Sur la proposition de Madame la Ministre-Présidente chargée de Op de voordracht van Mevr. de Minister-Voorzitster, belast met
l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid;
et de la Promotion de la Santé; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap
juillet 1997, d.d. 30 juni 1997,
Arrête : Besluit :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre

Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement, op 12 juni

de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau 1996 aangenomen door de raad van beroep van het officieel
secondaire ordinaire et spécial institué par l'arrêté du Gouvernement gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs, opgericht bij besluit
de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 mei 1995 houdende
recours dans l'enseignement officiel subventionné est approuvé. oprichting van de raden van beroep in het gesubsidideerd officieel
onderwijs, wordt goedgekeurd.

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement

Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van

officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution de personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs behoort,
du présent arrêté. is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Le présent arrêté prend effet le 1er décembre 1996.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 december 1996.

Bruxelles, le 17 juillet 1997. Brussel, 17 juli 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs,
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau Bijlage « Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau
secondaire ordinaire et spécial. secondaire ordinaire et spécial
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur

Article 1er.A la réception d'un recours, le Président en accuse

Article 1er. A la réception d'un recours, le Président en accuse
réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit
être introduit : être introduit :
- pour le membre du personnel nomrné à titre définitif, dans les vingt - pour le membre du personnel nomrné à titre définitif, dans les vingt
jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; jours de la notification de la décision de peine disciplinaire;
- pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix - pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix
jours de la notification de la décision de licenciement. jours de la notification de la décision de licenciement.
La décision est communiquée au membre du personnel par lettre La décision est communiquée au membre du personnel par lettre
recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été
notifiée au membre du personnel - le troisième jour ouvrable suivant notifiée au membre du personnel - le troisième jour ouvrable suivant
la date d'expéditlon, sauf cas de force majeure laissé à la date d'expéditlon, sauf cas de force majeure laissé à
l'appréciation de la Chambre de Recours. l'appréciation de la Chambre de Recours.

Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le

Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le

Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs.
Sauf contestation, l'intervention de la Chambre de recours est close. Sauf contestation, l'intervention de la Chambre de recours est close.

Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président

Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président

communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et
de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour
récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir
récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui
a décidé la sanction visée par le reccours, de lui fournir, dans un a décidé la sanction visée par le reccours, de lui fournir, dans un
délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par
l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris
ses antéccédents éventuels. ses antéccédents éventuels.

Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en

Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en

dresse l'inventaire, en élabore la svnthèse et communique le tout au dresse l'inventaire, en élabore la svnthèse et communique le tout au
Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de
recours doit être convoquée. recours doit être convoquée.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er, 1° et

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er, 1° et

65, § 2, alinéa 3, la date de la réunion de la Chambre de recours est 65, § 2, alinéa 3, la date de la réunion de la Chambre de recours est
fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux. fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux.
Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le Président Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le Président
informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations repésentatives informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations repésentatives
des membres du personnel de cette date et convoque par pli ordinaire, des membres du personnel de cette date et convoque par pli ordinaire,
les membres appelés à siéger et par pli recomrnandé avec accusé de les membres appelés à siéger et par pli recomrnandé avec accusé de
réception, les parties. Il joint à la convocation l'inventaire et la réception, les parties. Il joint à la convocation l'inventaire et la
synthèse du dossier et éventuellement, la liste des membres récusés. synthèse du dossier et éventuellement, la liste des membres récusés.
Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties
de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78
du décret. du décret.
Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du
dossier au Secrétariat. dossier au Secrétariat.

Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le

Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le

Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et
la svnthèse du dossier à son suppléant. la svnthèse du dossier à son suppléant.

Art. 7.Les Président, présidents suppléants, les membres effectifs et

Art. 7.Les Président, présidents suppléants, les membres effectifs et

suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint
ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir
un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de
son impartialité. son impartialité.
Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à
charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de
recours. recours.
Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant. Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant.

Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes

Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes

par le Président. par le Président.
Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par
le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les
présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui
pourraient se produire. pourraient se produire.
Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment Larsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment
instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante
et invite ensuite les parties à se retirer. et invite ensuite les parties à se retirer.
La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres
représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres
représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres
représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant
les membres du personnel doivent etre en nombre égal pour prendre part les membres du personnel doivent etre en nombre égal pour prendre part
au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un
ou plusieurs membres après tirage au sort. ou plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle
réunion endéans les quinze jours. réunion endéans les quinze jours.
Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit
le nombre de membres présents. le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple
des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question
qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide. qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide.
L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat
des délibérations et les motifs qui le justifient. des délibérations et les motifs qui le justifient.

Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux

Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux

parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui
suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous,
prendre connaissance des avis déjà rendus. Les coordonnées du prendre connaissance des avis déjà rendus. Les coordonnées du
Secrétariat sont les suivantes : F. Aerts-Bancken, Secrétaire Secrétariat sont les suivantes : F. Aerts-Bancken, Secrétaire
d'Administration, bureau 5526, tél. : 02/2105620 - Fax : 02/2105624). d'Administration, bureau 5526, tél. : 02/2105620 Fax : 02/2105624).
Adresse postale : Direction générale de l'Enseignement secondaire, Adresse postale : Direction générale de l'Enseignement secondaire,
boulevard Pachéco 19, BP. O, 1010 Bruxelles. Adresse visiteurs : boulevard Pachéco 19, BP. O, 1010 Bruxelles. Adresse visiteurs :
Direction générale de l'Enseignement secondaire, rue Royale 240, 1000 Direction générale de l'Enseignement secondaire, rue Royale 204, 1000
Bruxelles. Bruxelles.
Adopté par la Chambre de recours de l'enseignement officiel Adopté par la Chambre de recours de l'enseignement officiel
subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial en date du 22 subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial en date du 22
mai 1996. mai 1996.
Michel De Greve, Yvan Dumoulin, Président. Secrétaire. Michel De Greve, Yvan Dumoulin, Président. Secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 juillet 1997. française du 17 juillet 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX »
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