publié le 21 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de pilotage
9 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de pilotage
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, l'article 5, alinéa 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de pilotage ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de pilotage, repris en annexe, est approuvé.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de pilotage est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 octobre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY
ANNEXE Règlement d'ordre intérieur de la Commission de pilotage du système éducatif de la Communauté française Le présent règlement définit les règles de fonctionnement de la Commission de pilotage du système éducatif de la Communauté française, ci-après dénommée la « Commission », conformément au décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° Décret du 27 mars 2002 : le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ;2° Circonstances exceptionnelles : situations créées par des événements d'origine naturelle ou non, affectant ou bien l'ordre public et la sécurité, ou bien la continuité des services publics, notamment les règles sanitaires, les menaces sécuritaires, l'indisponibilité des locaux et les intempéries.
Art. 2.§ 1er. La Commission se réunit au moins six fois par an. Le calendrier des réunions de l'année scolaire est fixé en séance en fin d'année scolaire précédente. § 2. Sauf urgence dûment motivée, la Commission ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 16 août.
L'urgence s'apprécie sur base des enjeux, des délais et des circonstances. Peuvent notamment donner lieu à une réunion de la Commission en urgence : une demande urgente émanant du Gouvernement ou la survenance d'un fait d'actualité nécessitant l'organisation d'une réunion. § 3. Le Président convoque également une réunion de la Commission à la demande écrite d'un tiers des membres qui la composent. La demande, adressée au Président, précise le ou les points à inscrire à l'ordre du jour. § 4. Les réunions se tiennent en principe en présentiel. En cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d'urgence dûment motivée, la réunion peut se tenir par visioconférence. Les membres sont informés des modalités organisationnelles de chaque réunion par le secrétariat, lors de l'envoi de la convocation.
Les règles des articles 8 à 11 du présent règlement s'appliquent tant aux réunions physiques qu'aux réunions par visioconférence. CHAPITRE II. - Composition de la Commission
Art. 3.§ 1er. La Commission est composée selon les règles définies à l'article 5 du décret du 27 mars 2002. § 2. Le Président de la Commission dirige les débats, veille au respect du règlement, fixe l'ordre du jour en application de l'article 7, facilite les débats et favorise la recherche de consensus. § 3. En application de l'article 4 du Décret du 27 mars 2002, la Commission dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement et établi au sein de l'administration.
Le secrétariat assure l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre des décisions de la Commission.
Le secrétariat assiste aux réunions de la Commission sans voix délibérative.
Le secrétariat prépare les dossiers, rédige et transmet les procès-verbaux, avis et documents aux membres, gère la confidentialité (documents étiquetés « confidentiel » ou « documents de travail ») et l'archivage des divers documents de la Commission. § 4. En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant pendant la durée du mandat, l'instance concernée en informe le Président par voie électronique.
Si nécessaire, il est procédé une fois par an à la modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition de la Commission. § 5. Afin de préparer les travaux de la Commission, celle-ci peut créer des groupes de travail en son sein.
Art. 4.§ 1er. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer. Le membre effectif pour lequel le Gouvernement n'a pas nominativement désigné de suppléant transmet également à la personne qu'il délègue copie de l'ordre du jour ainsi que les documents de séance. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la présidence est assurée par son délégué. Si ce dernier est également absent ou empêché, la séance est reportée à une date ultérieure.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 3, la Commission peut inviter un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française d'une autre entité que l'Administration Générale de l'Enseignement à être entendu. L'invitation lui est adressée par la voie du Secrétaire général. § 2. Le Président peut inviter les fonctionnaires généraux de l'Administration Générale de l'Enseignement à être entendus par la Commission lorsque celle-ci traite de matières relevant de leurs compétences. § 3. La Commission peut inviter des experts ou toute personne qu'elle juge utile d'entendre. § 4. Un observateur désigné par le Ministre de l'Education peut également participer à la réunion. § 5. Les membres de la Commission peuvent se faire assister d'un collaborateur. Les membres font la demande écrite au Président en indiquant le point de l'ordre du jour pour lequel la présence du collaborateur est souhaitée ainsi que le nom et la qualité de ce collaborateur. Le Président notifie sa réponse au membre. Si la réponse est positive, le collaborateur est invité à entrer en séance pour le point considéré. § 6. Les invités et observateurs visés aux paragraphes 1 à 5 ne participent pas aux délibérations de la Commission relatives aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. CHAPITRE III. - Règles de convocation
Art. 6.§ 1er. Le Président convoque les membres de la Commission par l'intermédiaire du secrétariat. § 2. Toute convocation est envoyée par voie électronique, sept jours calendrier au moins avant la date de la réunion. Dans certains cas appréciés par le Président, notamment en cas d'urgence, le délai peut être réduit à 3 jours ouvrables.
L'urgence s'apprécie sur base des enjeux, des délais et des circonstances. Peuvent notamment donner lieu à une convocation en urgence : une demande urgente émanant du Gouvernement ou la survenance d'un fait d'actualité nécessitant l'organisation d'une réunion ou l'ajout d'un point à l'ordre du jour de la réunion. § 3. La convocation énonce le format de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion à moins que celle-ci se tienne par visioconférence, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Les pièces relatives à l'ordre du jour sont annexées à la convocation. § 4. En cas de force majeure ou impérieuse nécessité, les annexes peuvent exceptionnellement être envoyées aux membres de l'instance dans un délai plus réduit, jusqu'au jour même de la réunion.
Conformément à l'article 3, § 3, le secrétariat transmet les annexes aux membres de la Commission. Si les annexes ne sont pas disponibles au moment de l'envoi de la convocation, celles-ci sont envoyées dès que possible par le secrétariat. § 5. Sans préjudice de l'article 5 du décret du 27 mars 2002, les convocations et pièces sont envoyées par le secrétariat aux membres effectifs ainsi qu'aux membres suppléants. Une copie est adressée pour information au Ministre de l'Education. CHAPITRE IV. - Ordre du jour
Art. 7.§ 1er. La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. § 2. Les points inscrits à l'ordre du jour sont fixés par le Président qui agit soit : 1° d'initiative ;2° en exécution de décisions antérieures de la Commission ;3° à la demande écrite d'un membre du Gouvernement ;4° à la demande écrite d'un membre effectif.Sa demande doit être adressée au Président avant le cinquième jour ouvrable qui précède la réunion. L'ordre du jour ainsi complété est communiqué immédiatement, le cas échéant par courrier électronique, aux membres et aux suppléants ; 5° à la demande du Président d'un groupe de travail, d'une des commissions de programmes, d'une des commissions des outils d'évaluation. § 3. En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être évoqué au plus tard en début de séance par tout membre ayant voix délibérative. L'instance décide séance tenante, au consensus, de l'inscription à l'ordre du jour. A défaut de consensus, la Commission décide, à la majorité des deux tiers des membres présents, qu'ils soient effectifs ou suppléants, soit de traiter le point au cours de la séance soit de le reporter à la séance suivante.
L'urgence s'apprécie sur base des enjeux, des délais et des circonstances. Peuvent notamment donner lieu à l'ajout en urgence d'un point à l'ordre du jour : une demande urgente émanant du Gouvernement ou du Ministre de l'Education ou la survenance d'un fait d'actualité nécessitant l'organisation d'une réunion ou l'ajout d'un point à l'ordre du jour de la réunion.
Un point « divers » ne nécessitant pas de décision de la part de la Commission peut également être ajouté, au plus tard en début de séance, par tout membre ayant voix délibérative, moyennant l'accord du Président. § 4. La Commission, sur proposition du Président, peut reporter des points inscrits à l'ordre du jour dans la mesure où elle doit entendre toute personne qu'elle juge utile, avant de rendre un avis. CHAPITRE V. - Quorum de présence
Art. 8.§ 1er. En application de l'article 5 du Décret du 27 mars 2002, la Commission ne délibère valablement qu'en la présence de la majorité absolue de ses membres. Ce quorum de présence doit être respecté dès le début de la séance. § 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion dans les huit jours, en application de l'article 5 du Décret du 27 mars 2002. CHAPITRE VI. - Modalités de délibération et de décision en cas de procédure ordinaire
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 5 du Décret du 27 mars 2002, la Commission prend ses décisions au consensus. § 2. Sans que le principe du consensus ne soit remis en cause, un ou plusieurs membres peuvent déposer une note d'observations particulières lorsqu'ils l'estiment nécessaire. § 3. A défaut de consensus dûment apprécié par le Président, la décision fait l'objet d'un vote à la majorité des deux tiers des membres présents, conformément à l'article 5 du Décret du 27 mars 2002. Les membres qui le souhaitent peuvent déposer une note de minorité. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la décision fait l'objet d'un vote à la majorité absolue dans le cas de l'article 8, § 2, du présent règlement. § 5. Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Art. 10.§ 1er. Après avoir délibéré, la Commission remet son avis motivé. L'avis motivé reprend les éléments essentiels de la procédure ainsi que le résultat des délibérations. § 2. Les avis motivés de la Commission sont signés par le Président.
Le secrétariat communique l'avis motivé aux membres de la Commission et au Gouvernement.
Art. 11.§ 1er. Les avis de la Commission peuvent être favorables ou défavorables si la majorité requise a été atteinte. § 2. Si la Commission ne parvient pas à un consensus ni à atteindre la majorité requise, la Commission remet un avis réservé.
Dans ce cas, le procès-verbal reprend les différentes positions des membres de la Commission qui étaient présents à la réunion et acte le désaccord des membres sur l'avis demandé. CHAPITRE VII. - Procès-verbaux
Art. 12.§ 1er. Les procès-verbaux reprennent les avis et débats. Leur approbation figure à l'ordre du jour de la réunion suivante. § 2. Les procès-verbaux sont conservés dans des registres tenus par le secrétariat. CHAPITRE VIII. - Modification du règlement d'ordre intérieur
Art. 13.§ 1er. Conformément au Décret du 27 mars 2002, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur avant de le soumettre pour approbation au Gouvernement. § 2. Toute modification du présent règlement doit être validée par consensus par les membres de la Commission. A défaut de consensus dûment apprécié par le Président, la décision fait l'objet d'un vote à la majorité des deux tiers des membres présents, conformément à l'article 5 du Décret du 27 mars 2002. § 3. Après validation, le secrétariat transmet le nouveau règlement au Gouvernement pour approbation. CHAPITRE IX. - Devoirs des membres
Art. 14.Chaque membre et tout expert invité se doit de respecter la confidentialité des débats, en dehors de la concertation nécessaire avec le mandant désignant.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de Pilotage de la Communauté française.
Bruxelles, le 9 octobre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY