publié le 10 avril 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique, modifié en dernier lieu par le décret du 19 octobre 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ;
Vu le « test genre » établi le 7 novembre 2023 en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale, donné le 20 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 14 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.648/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 15 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Culture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'intitulé
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les mots « organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques » sont remplacés par les mots « et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées aux définitions
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.- Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « le Décret » : le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la lecture publique;2° « le Ministre » : le ou la ministre qui a les bibliothèques dans ses attributions;3° « l'Inspection » : le Service général d'Inspection de la Culture de l'Administration générale de la Culture;4° « la Commission » : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ;5° « Usager » : l'utilisateur, individuel ou collectif, du Réseau de la Lecture publique.6° « le Service de la Lecture publique » : la Direction de la Lecture publique du Service général de l'Action culturelle et territoriale de l'Administration générale de la Culture ;7° « Catalogue collectif parrainé » : catalogue collectif distinct de celui de l'opérateur d'appui, mis en place par des opérateurs directs ou itinérants avant le 1er janvier 2024.» CHAPITRE 3. - Modifications relatives au Réseau de la Lecture publique
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots « réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».
Art. 4.Dans l'intitulé de la section 1ère du même chapitre, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire : a) les mots « articles 6 et 8, § 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, § 1er, 1°, et 8, § 2, » ;b) les mots « Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;2° dans le 1°, a) : a) les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;b) les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission » ;c) les mots « Service général des Lettres et du Livre » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;3° dans le 2°, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;4° dans le 3°, les mots « , itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « et d'appui » ;5° dans le 4° : a) les mots « Réseau public de la lecture » sont à chaque fois remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;b) le c) est complété par les mots « ou itinérants » ;6° dans le 5° : a) les mots « Réseau public de la lecture » sont à chaque fois remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;b) au c) les mots « et/ou itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « en vue de ». Dans l'alinéa 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire : a) les mots « articles 6 et 8, § 1er, 3°, et § 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 3°, et 2, » ;b) les mots « Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;2° dans le 1°, les mots « , les opérateurs itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « et les opérateurs d'appui » ;3° dans le 2° : a) les mots « ainsi que la cohérence du catalogage et des normes bibliographiques à l'échelle de la Communauté française » sont insérés entre les mots « vers les catalogues collectifs » et les mots « ;ce comité » ; b) les mots « ou d'une communauté de bibliothèques conventionnées pour l'organisation d'un catalogue collectif » sont supprimés ;4° il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° la coordination d'un consortium d'acquisitions numériques, rassemblant l'ensemble des opérateurs d'appui et PointCulture, qui élabore et met en oeuvre une politique d'acquisition des livres numériques pour la plateforme de prêt numérique du Réseau de la Lecture publique.».
Dans l'alinéa 3 du même article, dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « articles 6 et 8, § 1er, 4°, et § 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 4°, et 2, » ;2° les mots « Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;3° les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ». Dans l'alinéa 4 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire : a) les mots « articles 6 et 8, § 1er, 5°, et § 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 5°, et 2, » ;b) les mots « Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui est tenu » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique est chargé » ;2° dans le 1°, le mot « réelles » est supprimé ;3° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de veiller à assurer une réflexion entre les opérateurs itinérants sur la méthodologie mise en oeuvre dans l'opérationnalisation de l'activité, notamment sur un territoire partagé avec un autre opérateur direct, » ;4° il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° d'induire une réflexion quant à l'utilisation d'outils communs par les opérateurs directs, les opérateurs itinérants, les opérateurs d'appui et PointCulture, afin de renforcer la dynamique de réseau intégré ;».
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire : a) les mots « articles 5, § 3, 6, 8, § 1er, 3°, 5°, et 11, 2°, » sont remplacés par les mots « articles 5, § 3, 8, § 1er, 3° à 5°, et 11, 2°, » ;b) les mots « qui desservent les opérateurs directs d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés ;2° au 1° : a) les mots « , mis à jour en temps réel, » sont insérés entre les mots « catalogue collectif » et les mots « des collections » ;b) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « situés sur leur territoire » ;3° le 2° est abrogé ;4° dans le 3° : a) au a) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « situés sur leurs territoires » ;b) au c) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « en se fondant » ;c) au e) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « en vue de ». Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « et itinérants de leur territoire de compétence » sont insérés entre les mots « les opérateurs directs » et les mots « .Ils pourront » ; b) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « aux opérateurs directs » et les mots « soit directement » ;2° à l'alinéa 2 : a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Seuls les frais suivants peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'opérateur direct ou itinérant : » ;b) dans le a) les mots « du coût » sont remplacés par les mots « le coût » ;c) dans le b) les mots « du coût » sont remplacés par les mots « le coût » ;d) dans le c) les mots « du coût » sont remplacés par les mots « le coût » ;e) dans le d) les mots « des coût » sont remplacés par les mots « les coûts » ;f) dans le e) les mots « des coût » sont remplacés par les mots « les coûts ». Dans le même article, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. En application des articles 5, § 1er, 2°, 5 § 3, 8, § 1er, 3° à 5°, 11, 2°, et 18/1, alinéa 2, 2°, PointCulture : 1° crée et gère un catalogue, mis à jour en temps réel, des collections audiovisuelles disponibles au prêt pour l'ensemble du réseau de la lecture publique ;2° assure la mise en relation régulière des opérateurs d'appui, des opérateurs directs et des opérateurs itinérants situés sur son territoire de compétence, de leurs actions et de leurs résultats en matière de ressources audiovisuelles ;3° coordonne la gestion des collections audiovisuelles des opérateurs directs et itinérants en se fondant notamment sur l'analyse de l'état des collections tiré de leur(s) catalogue(s) collectif(s) et du portail des catalogues collectifs de la Communauté française et de l'utilisation des collections par les usagers, réelle ou à susciter ;4° répond aux demandes des opérateurs directs et itinérants qui gèrent des collections audiovisuelles pour déterminer les nécessités de développer ces collections et de coordonner les politiques de gestion de celles-ci en ce compris les acquisitions et l'élagage ;5° apporte une aide en médiation culturelle aux opérateurs directs et itinérants qui le souhaitent en vue de la conception et de la gestion de leurs plans quinquennaux de développement en matière de ressources audiovisuelles ;6° propose aux opérateurs de son territoire de compétence des programmes de formation continuée en matière de ressources audiovisuelles ;7° prend en charge, avec le support des opérateurs d'appui, l'acheminement des ressources demandées en prêt interbibliothèques, selon les modalités définies avec le Service de la Lecture publique. ».
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa existant devient un § 1er ;2° dans la phrase liminaire : a) les mots « articles 5, § 3, 6 et 8, § 1er, » sont remplacés par les mots « articles 5, § 3, et 8, § 1er, » ;b) les mots « qui desservent les opérateurs directs d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés ;3° dans le 1° : a) le a) est abrogé ; b) au b) les mots « selon le protocole OAI-PMH enrichi des données d'exemplaires prévues dans le format MarcXchange et selon les recommandations pour l'échange de données d'exemplaire en format UNIMARC » sont supprimés et les mots « suivant la norme Open URL (ANSI/NISO Z39.88 - 2004); » sont remplacés par les mots « via l'usage d'URL pérennes » ; 3° le 2° est complété par les mots « , et assurent la conservation partagée des périodiques et leur fourniture à l'usager » ;4° dans le même alinéa, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° prennent en charge l'acheminement des documents demandés en prêt interbibliothèques au sein de leur territoire et échangent les documents demandés à ou par des opérateurs d'appui en dehors de leur territoire, selon les modalités définies avec le Service de la Lecture publique.» ; 5° dans le même paragraphe, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Après avis du comité de convergence des pratiques de catalogage visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, le Ministre définit : 1° les normes et standards relatifs aux catalogues collectifs, aux échanges de données bibliographiques depuis ou vers ceux-ci et aux liens entre notices bibliographiques et entre requêtes d'un catalogue vers ou depuis un outil collectif du Service de la Lecture publique ;2° les conditions dans lesquelles les opérateurs directs ou itinérants peuvent continuer à utiliser, de manière transitoire et temporaire, un catalogue collectif parrainé.» ; 6° dans le même article, il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.En application de l'article 5 § 3, du décret, afin de garantir une interopérabilité entre opérateurs du réseau, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture concluent une convention visant à fixer un cadre permettant de se doter d'un outil identique de gestion de catalogue, et ce, dès la fin des contrats en cours. ».
Art. 8.Dans la section 1ère du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «
Art. 5/1.En application de l'article 5, § 3, du décret, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture participent financièrement, proportionnellement à la population de leur territoire, à un budget commun d'acquisitions de titres numériques destiné au développement du catalogue de la plateforme de prêt numérique du Réseau de la lecture publique.
Ce budget est fixé et géré par le consortium d'acquisitions numériques visé à l'article 3, alinéa 2, 4°, sous la coordination du Service de la Lecture publique. ».
Art. 9.Dans la section 1ère du même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «
Art. 5/2.La convention prévue à l'article 6 du décret précise : 1° le territoire visé par l'action de l'opérateur itinérant ;2° les usagers visés par l'action de l'opérateur itinérant ;3° les services proposés aux usagers ;4° les missions respectives assurées par l'opérateur itinérant, l'opérateur d'appui et les opérateurs directs partenaires ;5° La participation financière éventuelle des pouvoirs organisateurs partenaires. Lorsque l'opérateur d'appui et l'opérateur itinérant d'un même territoire sont organisés par un même pouvoir organisateur, le plan quinquennal tient lieu de convention entre eux et inclut les éléments mentionnés à l'alinéa 1er. ».
Art. 10.Dans l'intitulé de la section 2 du même chapitre, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».
Art. 11.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 2°, du décret, le Ministre définit les normes bibliothéconomiques et d'échanges de données que les opérateurs du Réseau de la Lecture publique doivent respecter, en tenant compte de l'évolution des technologies et des normes du métier. ». CHAPITRE 4. - Modifications relatives à la reconnaissance des opérateurs
Art. 12.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « Service public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ».
Art. 13.Dans le même chapitre, l'article 8 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Pour respecter la condition prévue à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret, un opérateur doit disposer en permanence d'un personnel qualifié composé : 1° d'un ou plusieurs équivalents temps plein spécifiquement attaché(s) à l'opérateur, chargé(s) de la conception et de la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement ;2° d'un ou d'une bibliothécaire-responsable spécifiquement attaché(e) à l'opérateur, chargé(e) de coordonner la conception et la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement. § 2. Pour être réputé personnel qualifié et bénéficier de la subvention prévue à l'article 18, § 1er, 1°, du décret, la personne concernée doit : 1° soit, être titulaire d'un des diplômes suivants : a) Master ou licencié en sciences et technologies de l'information et de la communication ;b) Master ou licencié en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale, avec une finalité liée au livre ;c) Bachelier ou gradué bibliothécaire-documentaliste ;d) Bibliothécaire breveté, spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ;e) Titre étranger reconnu par le Gouvernement comme équivalent aux diplômes visés sous a) à d) ;2° soit, être titulaire d'un des diplômes suivants : a) Master ou licencié en informatique ;b) Bachelier ou gradué en informatique ;c) Titre étranger reconnu par le Gouvernement comme équivalent aux diplômes visés sous a) à c) ;3° soit, avoir exercé une fonction d'animateur subventionné dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;4° soit, répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) disposer d'un diplôme utile de l'enseignement supérieur autre que ceux visés sous 1° et 2° ou d'une expérience professionnelle utile rémunérée d'au moins cinq ans autre que celle visée sous 3° ;b) être affecté à la conception ou à la mise en oeuvre des aspects d'animation ou de médiation du plan quinquennal de développement ;c) avoir été sélectionné par un jury composé au minimum : - d'un représentant du pouvoir organisateur ou de chaque pouvoir organisateur partenaire ; - du ou de la bibliothécaire-responsable ; d) avoir été recruté après accord préalable du Service de la Lecture publique sur l'offre d'emploi reprenant les conditions d'ouverture du poste et de recrutement. Le Ministre peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er, sous 1°, par tout diplôme de l'enseignement supérieur en lien direct avec la bibliothéconomie.
Un représentant du Service de la Lecture publique peut participer, à sa demande ou à celle de l'opérateur, au jury visé à l'alinéa 1er, sous 4°. § 3. Le ou la bibliothécaire-responsable de l'opérateur doit être : 1° soit une personne disposant des qualifications visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 2° ;2° soit une personne disposant de l'expérience professionnelle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ;3° soit une personne disposant d'un diplôme utile de l'enseignement supérieur autre que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou d'une expérience professionnelle utile rémunérée d'au moins cinq ans autre que celle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°. Lorsque l'opérateur est organisé par plusieurs pouvoirs organisateurs, le ou la bibliothécaire-responsable doit relever du pouvoir organisateur désigné comme coordinateur conformément à l'article 2, 3°.
Les bibliothécaires-responsables entrant en fonction à partir du 1er janvier 2025 doivent avoir été sélectionnés par un jury composé au minimum : 1° d'un représentant du pouvoir organisateur ou de chaque pouvoir organisateur partenaire ;2° d'un représentant de l'Inspection.».
Art. 14.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « employant moins » ;b) les mots « à l'article 8, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° » ;2° à l'alinéa 2 : a) les mots « et itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « employant trois » ;b) les mots « à l'article 8, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° » ;c) les mots « à l'article 8 » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2 ». Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'article 8, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° » ;2° les mots « à l'article 8 » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2 ». Dans le § 3 du même article, les mots « à l'article 18, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, 1°, ».
Art. 15.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « telles que décrites à l'annexe 1re, A ou B, au présent arrêté » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 4, A ou B, au présent arrêté » sont remplacés par les mots « à l'annexe 4, A, » ;3° à l'alinéa 3, les mots « ou itinérant » sont insérés entre les mots « opérateur direct » et les mots « doit disposer » ;4° à l'alinéa 4, les mots « A l'exclusion des bibliothèques itinérantes, » sont supprimés.
Art. 16.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « telles que décrites à l'annexe 1re, A ou B, au présent arrêté » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou B, au présent arrêté » sont supprimés.
Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou itinérant » sont insérés entre les mots « opérateur direct » et le mot « dispose » ;2° les mots « à l'annexe 4, A ou C, au présent arrêté » sont remplacés par les mots « à l'annexe 4, A ou C ».
Art. 18.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Le Conseil de développement de la lecture visé à l'article 12, alinéa 2°, 7°, du décret est composé : 1° de membres effectifs, désignés par le pouvoir organisateur sur proposition du ou de la bibliothécaire-responsable ;2° du ou de la bibliothécaire-responsable et d'un ou plusieurs représentants du personnel visé à l'article 8, § 1er, siégeant avec voix consultative ;3° d'un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur, siégeant avec voix consultative ;4° d'un représentant de l'Inspection, siégeant avec voix consultative ;5° le cas échant d'un représentant de l'opérateur d'appui, siégeant avec voix consultative. Le conseil de développement de la lecture est composé pour moitié au moins de membres qui ne sont ni membres du personnel de l'opérateur, ni représentants du pouvoir organisateur. § 2. Les membres effectifs sont issus du tissu social, associatif, économique, culturel. Ils ne peuvent pas être simultanément membre du personnel de l'opérateur ou représentant du pouvoir organisateur.
Le conseil comprend au minimum six membres effectifs permanents, dont au moins : 1° un représentant d'organismes actifs dans le champ culturel ;2° un représentant d'organismes actifs dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée ;3° un représentant de l'enseignement ;4° un représentant des usagers. Le conseil peut également inviter des membres effectifs temporaires en fonction de ses besoins. § 3. Le conseil de développement de la lecture participe à l'évaluation continue du plan quinquennal de développement.
Il contribue notamment au rapport général d'auto-évaluation visé à l'article 14 du décret, et épaule l'équipe de l'opérateur dans la définition de la stratégie et la mise en oeuvre de projets particuliers. § 4. Le conseil de développement de la lecture peut créer autant de commissions spécialisées qu'il le souhaite.
Les membres de ces commissions sont soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un projet particulier.
Les commissions font rapport de leur travail à l'ensemble du conseil. ».
Art. 19.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots « , en deux exemplaires et » sont supprimés ;2° dans le 1° de l'alinéa 2, les mots « du Service public de la Lecture ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés ;3° dans le 2°, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;4° le 3° de l'alinéa 2 est abrogé ;5° dans l'alinéa 3, les mots « ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés.
Art. 20.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 » ;3° à l'alinéa 3, « ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés ;4° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 21.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du même chapitre, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ».
Art. 22.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , au plus tard le 15 juin, » sont insérés entre le mot « transmet » et les mots « la demande de reconnaissance » ;2° les mots « pour le 30 juin de l'exercice au cours duquel » sont remplacés par les mots « le 30 septembre de l'année au cours de laquelle ». Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'avis de l'Inspection au Conseil » sont remplacés par « la demande de reconnaissance à la Commission » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Le Conseil » sont remplacés par les mots « La Commission ». Dans le § 3 du même article, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ».
Art. 23.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des avis de l'Inspection et du Conseil » sont remplacés par les mots « de la proposition du Service de la Lecture publique » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre, le Service de la Lecture publique notifie celle-ci à l'opérateur.» ; 3° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « La reconnaissance est accordée au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.»
Art. 24.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.§ 1er. L'opérateur dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 17, alinéa 1er, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. § 2. Lorsque le dossier est renvoyé devant une session de la Commission, cette dernière et l'Inspection disposent d'un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours pour rendre un nouvel avis. § 3. Le Service de la Lecture publique soumet sans délai au Ministre une proposition accompagnée de l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, des avis de l'Inspection et de la Commission.
Le Ministre dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ou, le cas échéant, du nouvel avis de la Commission pour prendre sa décision.
Le Service de la Lecture publique notifie la décision à l'opérateur dans les dix jours de la décision du Ministre. ».
Art. 25.Dans le même arrêté, l'article 19 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.§ 1er. En application des articles 14, § 1er, et 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, le rapport général d'auto-évaluation et le projet de plan de développement pour la période quinquennale suivante sont déposés auprès du Service de la Lecture publique au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du plan quinquennal en cours.
Dans les trente jours à dater de la réception des éléments visés à l'alinéa 1er, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur.
Lorsque les éléments visés à l'alinéa 1er ne lui sont pas transmis dans le délai prescrit, le Service de la Lecture publique adresse un rappel à l'opérateur. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour fournir les éléments demandés.
En l'absence de réponse de l'opérateur dans les délais fixés à l'alinéa 3 ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. § 2. Les avis de la Commission et de l'Inspection sont rendus avant le 30 septembre de la cinquième année.
Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, avant le 31 octobre, ses propositions accompagnées des avis visés à l'alinéa 1er.
Après réception des propositions du Service de la Lecture publique, le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour prendre sa décision.
En cas de décision de retrait, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à ce que prévoit l'article 18. ».
Art. 26.Dans l'article 19/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « à l'article 19, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er, alinéa 1er » ;b) les mots « du Service public de la Lecture » sont supprimés ;c) les mots « le maintien de la reconnaissance » sont remplacés par les mots « la reconnaissance » ;d) les mots « rapport général d'exécution » sont remplacés par les mots « rapport général d'auto-évaluation » ;2° à l'alinéa 2 : a) les mots « à l'article 19, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 2, alinéa 1er » ;b) les mots « Commission d'avis » sont remplacés par le mot « Commission » ;c) les mots « du Service public de la Lecture » sont supprimés ;3° à l'alinéa 3 : a) les mots « du Service public de la Lecture » sont supprimés ;b) les mots « alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 du § 2 ».
Art. 27.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « évaluation » est remplacé par le mot « auto-évaluation » ;2° les mots « à l'article 14, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 14 » ;3° le mot « soutien » est remplacé par les mots « accompagnement ponctuel ».
Art. 28.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Ministre arrête le modèle du rapport d'activité et du rapport comptable visés à l'article 16, § 1er, du décret. » ; 2° au § 2 : a) les mots « le rapport d'activité et » sont insérés entre les mots « du décret, » et les mots « le rapport comptable » ;b) le mot « doit » est remplacé par le mot « doivent » ;3° le § 3 est abrogé.
Art. 29.Dans le même arrêté, l'article 22 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.- Le Service de la Lecture publique contrôle la justification des subventions accordées conformément aux articles 21 et 23.
En cas de non-respect des conditions de reconnaissance ou de subventionnement, le Service de la Lecture publique adresse à l'opérateur ou à la fédération professionnelle reconnue la mise en demeure visée à l'article 24, 1°, du décret.
Dès réception des observations de l'opérateur ou de la fédération professionnelle reconnue, ou en l'absence d'observation, le Service de la Lecture publique confirme ou infirme son avis initial dans le délai prévu à l'article 24, 3°, du décret.
S'il estime nécessaire de procéder à un retrait de la reconnaissance ou des subventions, le Service de la Lecture publique saisit l'Inspection et la Commission.
L'Inspection et la Commission rendent un avis dans un délai de trente jours.
Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, dans les dix jours de la réception des avis, ses propositions accompagnées de l'avis de la Commission et de celui de l'Inspection.
Le Ministre dispose d'un délai de trente jours dès réception de ces documents pour décider du maintien ou du retrait des subventions ou de la reconnaissance. ».
Art. 30.Dans l'article 23, § 1er, les mots « à l'article 18, 1°, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°, ».
Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « d'une bibliothèque locale » sont remplacés par les mots « d'un opérateur direct » ;b) les mots « à l'article 18, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, » ;2° à l'alinéa 2 : a) les mots « les Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;b) les mots « du présent arrêté » sont ajoutés après les mots « de l'article 2, 2° ». Le § 3 du même article est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les pouvoirs organisateurs de droit public peuvent cumuler les subventions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret avec d'autres subventions à l'emploi à condition que le montant cumulé de ces différentes subventions ne dépasse pas les dépenses réellement consenties pour le personnel concerné. ».
Dans le § 4 du même article, les mots « à l'article 18, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 2, ».
Art. 31.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « à l'article 18, 1° et 2°, et à l'article 19, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, » ;b) les mots « organisations représentatives agréées de bibliothécaires et de bibliothèques » sont remplacés par les mots « fédérations professionnelles reconnues » ;2° à l'alinéa 2, les mots « organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont remplacés par les mots « fédération professionnelle reconnue » ;3° à l'alinéa 3 : a) les mots « organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont remplacés par les mots « fédération professionnelle reconnue » ;b) les mots « aux articles 24 et suivants du décret et à l'article 30 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ». Dans le § 2 du même article, les mots « l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont remplacés par les mots « la fédération professionnelle reconnue ». CHAPITRE 5. - Modifications relatives aux fédérations professionnelles reconnues
Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 24 un chapitre 3/1 contenant les articles 24/1 à 24/4 et rédigé comme suit : « CHAPITRE 3/ 1. - Des fédérations professionnelles reconnues
Art. 24/1.§ 1er. La demande de contrat-programme visée à l'article 19, § 3, du décret est introduite avant le 31 mars de l'année précédant la prise d'effet du contrat.
Elle est accompagnée d'un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de la fédération concernée pour les cinq années à venir. § 2. La recevabilité de la demande est examinée conformément à l'article 15. § 3. Les demandes recevables sont traitées par les services du Gouvernement et la Commission conformément à l'article 16. § 4. La décision du Ministre est notifiée conformément à l'article 17. § 5. Les modalités de recours prévues à l'article 18 sont d'application.
Art. 24/2.§ 1er. Les subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret sont justifiées par des dépenses afférentes à la même année que l'année d'imputation des subventions au budget de la Communauté française. § 2. Les fédérations professionnelles reconnues bénéficiant des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret présentent annuellement un dossier justificatif de l'utilisation de celles-ci, constitué d'un rapport comptable et d'un rapport d'activité.
Le Ministre arrête le modèle du rapport d'activité et du rapport comptable visés à alinéa 1er.
Le rapport d'activité et le rapport comptable doivent être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées.
Art. 24/3.§ 1er. Le contrôle de la justification des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret est exercé conformément aux articles 22 à 24. § 2. Les fédérations professionnelles reconnues sont tenues de conserver pendant cinq ans, à dater du 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. § 3. Si une fédération professionnelle reconnue ne justifie pas entièrement de l'utilisation des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, le Service de la Lecture publique procède à la récupération des montants non justifiés.
Si une fédération professionnelle reconnue ne justifie pas, pendant deux années de suite, de l'utilisation de la totalité des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, la procédure prévue aux articles 24 et suivants du décret et à l'article 22 s'applique.
Art. 24/4.§ 1er. La demande de renouvellement du contrat-programme est introduite au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du contrat en cours.
Elle est accompagnée d'un rapport général d'auto-évaluation du contrat en cours et d'un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de la fédération concernée pour les cinq années à venir. § 2. La demande de renouvellement est traitée conformément à l'article 19. ». CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux conditions de subventionnement
Art. 33.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « de l'article 18, 1°, » sont remplacés par les mots « de l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°, ».
Art. 34.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « de l'article 18, 1°, a), » sont remplacés par les mots « de l'article 18, § 4, » ;b) les mots « la bibliothèque locale » sont remplacés par les mots « l'opérateur direct » ;c) le mot « circulation » est remplacé par le mot « conservation » ;d) les mots « du Service public de la Lecture » sont supprimés ;e) les mots « durant laquelle elle » sont remplacés par les mots « durant laquelle il » ;f) les mots « ou elle demande » sont remplacés par les mots « ou demande » ;2° à l'alinéa 2 : a) les mots « bibliothèques locales demandeuses » sont remplacés par les mots « opérateurs directs demandeurs » ;b) les mots « Service général des Lettres et du Livre » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;c) les mots « à l'article 18, 1°, a), » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 4, » ;d) les mots « la (ou les) bibliothèque(s) locales(s) » sont remplacés par les mots « le (ou les) opérateur(s) direct(s) » ;e) les mots « bibliothèques locales intéressées » sont remplacés par les mots « opérateurs directs intéressés » ;3° à l'alinéa 3, les mots « aux Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Service de la Lecture publique ». Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les bibliothèques locales » sont remplacés par les mots « Les opérateurs directs » ;2° les mots « à l'article 18, 1°, a), alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 4, » ;3° les mots « la bibliothèque locale » sont remplacés par les mots « l'opérateur direct ».
Art. 35.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « opérateurs directs reconnus comme » sont insérés entre les mots « Pour les » et les mots « bibliothèques locales » ;2° dans le même alinéa 1er, les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, » ;3° le dernier alinéa est abrogé. Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « bibliothèques itinérantes » sont remplacés par les mots « opérateurs itinérants » ;2° les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, » ;3° les mots « annexe 4 A » sont remplacés par les mots « annexe 4 C » ; 4° le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégorie 1
Catégorie 2
20.000
25.000
Dans le § 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « opérateurs directs reconnus comme » sont insérés entre les mots « Pour les » et les mots « bibliothèques spéciales » ;2° les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, ». Dans le § 4 du même article, les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 36.Dans le même chapitre, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : «
Art. 27/1.§ 1er. Les subventions complémentaires liées à la réalisation d'un dispositif spécifique, prévues à l'article 18, § 5 à 7, du décret, consistent en un montant forfaitaire de 30.000 . § 2. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la gestion d'une médiathèque locale sont les suivantes : 1° la collection est composée de 1500 médias différents minimum, et présente une qualité et une diversité suffisante ;2° la collection est référencée dans le catalogue de l'opérateur d'appui et est disponible au prêt inter ;3° la bibliothèque dispose d'un espace dédié.Par dérogation, les opérateurs itinérants identifient des lieux ou moments spécifiques dédiés à l'action de la médiathèque ; 4° la collection est accessible aux usagers durant les heures d'ouverture de la bibliothèque ;5° au minimum 4h/semaine sont consacrées au service de prêt de médias ou d'animations spécifiques ;6° l'opérateur consacre un budget spécifique à la politique d'acquisition ;7° la collection en libre accès est constituée, pour 30% au moins, de médias de moins de 10 ans ;8° le personnel dédié suit a minima une formation spécifique tous les deux ans. § 3. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la gestion d'une ludothèque locale sont les suivantes : 1° la collection est composée de 600 jeux différents minimum, et présente une qualité et une diversité suffisante ;2° la collection est référencée dans le catalogue de l'opérateur d'appui ;3° la bibliothèque dispose d'un espace dédié.Par dérogation les opérateurs itinérants identifient des lieux ou moments spécifiques dédiés à l'action de la ludothèque ; 4° la collection est accessible durant les heures d'ouverture de la bibliothèque ;5° au minimum 4h/semaine sont consacrées au service de prêt de jeux ou d'animations spécifiques ;6° l'opérateur consacre un budget spécifique à la politique d'acquisition ;7° la collection en libre accès est constituée, pour 30% au moins, de jeux de moins de 10 ans ;8° le personnel dédié dispose d'un titre de ludothécaire ou suit a minima une formation spécifique tous les deux ans. § 4. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour le développement des pratiques de lecture en milieu carcéral sont les suivantes : 1° l'opérateur propose une activité récurrente, au moins 2h par semaine et 35 semaines par année civile ;2° l'opérateur consacre un budget spécifique au déploiement de cette activité ;3° le personnel dédié suit a minima une formation spécifique tous les deux ans.».
Art. 37.Dans le même chapitre, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit : «
Art. 27/2.§ 1er. Les subventions ponctuelles d'équipement ou d'aménagement prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont accordées aux conditions suivantes : 1° l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 60% du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention ;2° un même opérateur ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile ; 3° le montant maximum de la subvention est de 50.000 ; 4° la demande doit s'articuler de manière indiscutable au plan de développement de l'opérateur. § 2. L'opérateur introduit la demande de subvention auprès du Service de la Lecture publique dans les formes et délais qu'il prescrit et publie sur son site Internet.
La demande comporte les éléments suivants : 1° une description du matériel sollicité ;2° un argumentaire détaillant l'intérêt, pour l'opérateur, de disposer du matériel sollicité ;3° un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins ou sur les conditions de l'adjudicataire désigné en cas de marché public en cours. Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission. § 3. La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité.
Lorsque les crédits disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes recevables évaluées positivement, il est fait application des critères de priorité suivants : 1° la priorité est d'abord donnée aux opérateurs n'ayant pas obtenu de subvention d'équipement ou d'aménagement au cours des trois dernières années précédant le dépôt la demande ;2° au sein d'un même ordre de priorité, les subventions sont accordées en suivant l'ordre de dépôt des demandes. Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. ».
Art. 38.Dans le même chapitre, il est inséré un article 27/3 rédigé comme suit : «
Art. 27/3.- § 1er. Les subventions ponctuelles d'aide à la numérisation prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret sont de deux types : 1° équipement informatique ;2° soutien au développement d'actions visant à renforcer l'inclusion numérique des populations. § 2. Les subventions d'équipement informatique sont accordées aux conditions suivantes : 1° l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 50% du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention ;2° un même opérateur ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile ;3° correspond à une dépense éligible dont la liste est établie par le Ministre et publiée annuellement par le Service de la Lecture publique ; 4° le montant maximum de la subvention est de 50.000 ; 5° la demande doit s'articuler de manière indiscutable au plan de développement de l'opérateur. L'opérateur introduit la demande de subvention auprès du Service de la Lecture publique dans les formes et délais qu'il prescrit et publie sur son site Internet.
La demande comporte les éléments suivants : 1° une description du matériel sollicité ;2° un argumentaire détaillant l'intérêt, pour l'opérateur, de disposer du matériel sollicité ;3° un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins ou sur les conditions de l'adjudicataire désigné en cas de marché public en cours. Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission.
La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité.
Lorsque les crédits disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes recevables évaluées positivement, il est fait application des critères de priorité suivants : 1° la priorité est d'abord donnée aux opérateurs n'ayant pas obtenu de subvention d'équipement informatique au cours des trois dernières années précédant le dépôt la demande ;2° au sein d'un même ordre de priorité, les subventions sont accordées en suivant l'ordre de dépôt des demandes. Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. § 3. Les subventions de soutien au développement d`actions visant à renforcer l'inclusion numérique des populations sont accordées sur la base d'un appel à projet publié une fois par législature sur le site internet du Service de la Lecture publique.
Les conditions de l'appel sont définies par le Ministre, sur proposition du Service de la Lecture publique, et comprennent : 1° les actions éligibles, ciblées en tenant compte des priorités qui ressortent de l'évaluation visée à l'article 27 du décret et des plans quinquennaux de développement des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;2° les échéances et modalités d'introduction des demandes ; 3° le mode de calcul de la subvention, qui ne peut dépasser 100.000 par projet ; 4° les conditions d'octroi et éventuels critères de priorités ;5° les modalités de justification de la subvention. Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission.
La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité.
Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. ».
Art. 39.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article 18, 4°, » sont remplacés par les mots « de l'article 18, § 4, » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;3° dans le même alinéa 2, les mots « le bâtiment existant » sont remplacés par les mots « l'infrastructure existante » ;4° dans le même alinéa 2, les mots « un autre bâtiment » sont remplacés par les mots « une autre infrastructure » ;5° dans le même alinéa 2, les mots « le bâtiment à venir » sont remplacés par les mots « l'infrastructure à venir ».
Art. 40.Dans l'article 29, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « , d'opérateur itinérant » sont insérés entre les mots « d'opérateur direct » et les mots « ou d'opérateur d'appui ». CHAPITRE 7. - Modifications relatives au retrait des subventions et de la reconnaissance
Art. 41.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de retrait de reconnaissance est rendue selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 22.Elle prend effet le premier jour du mois qui suit sa notification. » ; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas de retrait des subventions ou de la reconnaissance, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à l'article 18. ».
Art. 42.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque année, les opérateurs du Réseau de la Lecture publique et les fédérations professionnelles reconnues transmettent pour le 30 juin au Service de la Lecture publique, une contribution à l'évaluation du Réseau de la lecture publique. ». CHAPITRE 8. - Abrogation du chapitre 7 de l'arrêté
Art. 43.Dans le même arrêté, le chapitre 7 et l'article 32 qu'il contient sont abrogés. CHAPITRE 9. - Modifications relatives à l'évaluation du décret
Art. 44.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Service général des Lettres et du Livre » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;2° à l'alinéa 2, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission » ;3° à l'alinéa 3 : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° progression générale des pratiques de lecture grâce à l'action des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;» ; b) il est inséré, entre le 1° et le 2°, un 1° /1 et un 1° /2 rédigés comme suit : « 1° /1 impacts constatés sur les populations éloignées des pratiques de lecture et langagières ;1° /2 diversification de la population touchée par l'action des opérateurs directs et itinérants ;» ; c) dans le 4°, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ». CHAPITRE 1 0. - Modifications relatives aux annexes
Art. 45.Dans le même arrêté, les annexes 1A, 1B, 2-1°, 2-2°, 2-3°, 2-4°, 2-5° et 3 sont abrogées.
Art. 46.Dans le même arrêté, l'annexe 4A est remplacée par l'annexe 4A du présent arrêté.
Art. 47.Dans le même arrêté, l'annexe 4B est remplacée par l'annexe 4B du présent arrêté.
Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4C conforme à l'annexe 4C du présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 49.L'article 36 entre en vigueur à une date ultérieure à fixer par le Gouvernement.
Art. 50.Le membre du Gouvernement qui a les bibliothèques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD
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