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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 avril 2020
publié le 10 avril 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2020030574
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10/04/2020
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07/04/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement de la Communauté française relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 I. Présentation générale Suites aux mesures de confinement adoptées par le Conseil national de sécurité afin de lutter contre le Covid-19, le Gouvernement a décidé d'adopter des mesures de soutien aux différents secteurs relevant de la compétence de la Communauté française.

Le présent arrêté s'inscrit dans ce cadre et vise notamment à déroger aux règles et aux conditions de liquidation des subventions.

Cet arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat le 27 mars 2020. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 2 avril 2020, l'avis 67.174/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il suggère, « même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne l'impose pas formellement, de rédiger un rapport au Gouvernement qui exposerait la portée et les conséquences concrètes de l'arrêté en projet et de le publier en même temps que ce dernier, accompagné du présent avis ».

Ce rapport au Gouvernement a pour finalité de répondre à l'observation précitée du Conseil d'Etat et d'expliciter la portée du présent arrêté.

II. Commentaire des articles L'article 1er de l'arrêté déroge aux dispositions relatives à l'octroi, l'emploi et le contrôle des subventions. Moyennant le respect des conditions visées à l'article 2, le bénéficiaire qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des soldes de subventions conserve le bénéfice de celles-ci.

L'article 2 § 1er vise une dérogation aux conditions de subventionnement pour des subventions octroyées avant le 10 mars 2020.

Cette dérogation consiste à octroyer le solde de la subvention même si, le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de subventionnement et ce en raison des mesures prises par le Conseil national de sécurité.

Ainsi, pour cette dérogation aux conditions de subventionnement, il convient que : ?la décision d'octroi de la subvention ait effectivement été notifiée; ? l'impossibilité de réaliser une ou des condition(s) de subventionnement soit la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19; ? la non réalisation d'une des/des condition(s) de subventionnement soit postérieure au 9 mars 2020; ? des dépenses aient été encourues afin de justifier le montant total de la subvention; ? ces dépenses ne soient pas couvertes par un autre mécanisme d'aide ou de de financement.

L'article 2, § 2 permet quant à lui, un octroi anticipé d'une subvention (ou d'une tranche de la subvention) prévue plus tard dans l'année. Elle concerne notamment les bénéficiaires récurrents de subventions par la Communauté française. Cet octroi anticipé constitue dès lors une avance de trésorerie pour permettre aux bénéficiaires de faire face plus rapidement aux conséquences financières subies en raison du COVID-19.

Dans le cadre de cette mesure, le bénéficiaire doit donc démontrer: ? qu'il bénéficie d'un mécanisme de subventionnement existant; ? que la subvention ne lui a pas été encore octroyée; ? que les difficultés de trésorerie sont la conséquence directe des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19; ? que ces difficultés sont postérieures au 9 mars 2020.

Afin de bénéficier des deux mesures de soutien précitées (octroi du solde et octroi anticipé d'une subvention), le bénéficiaire introduit une demande auprès de l'administration selon le modèle qui figure en annexe du présent arrêté. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Ces mesures ne portent que sur les subventions qui doivent être liquidées en 2020.

L'article 3 a pour but de suspendre pendant un mois à partir du 10 mars 2010, les délais administratifs, de rigueur et de recours fixés par les décrets, arrêtés règlementaires visés à l'article 1er ou fixés dans les actes pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les délais visés à l'article 15 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, modifié par le décret du 7 février 2019.

Le délai d'un mois est prorogeable deux fois pour une même durée.

III. Avis 67. 175/4 du Conseil d'Etat du 2 avril 2020 Le 27 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2020 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Marc Oswald, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2020 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Communauté française suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19;

Considérant que l'arrêté du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a interdit les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 3 avril 2020;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports ont, dans le prolongement des décisions fédérales, interrompu ou limité d'autres activités;

Considérant que l'arrêté du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a prolongé ces interdictions jusqu'au 5 avril 2020;

Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles, des milieux d'accueil de l'enfance et de l'accueil extra-scolaire avant et après les cours;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités, à entraver le fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation de projets ou de l'administration;

Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant l'octroi de subvention et par conséquent à mettre en danger la viabilité des bénéficiaires des subventions;

Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière qu'elles soient culturelles, sportives, associatives ou de tout autre nature;

Considérant, dès lors, qu'il convient de suspendre pendant la période interdisant les activités susmentionnées et dans les semaines qui la suivront, les conditions fixées pour la liquidation des soldes et des avances de subvention;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 10 mars 2020. A, cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne l'impose pas formellement, de rédiger un rapport au Gouvernement qui exposerait la portée et les conséquences concrètes de l'arrêté en projet et de le publier en même temps que ce dernier (1), accompagné du présent avis.

Observations particulières Intitulé Compte tenu de la portée de l'arrêté en projet, mieux vaut rédiger l'intitulé comme suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ».

Préambule 1. 1.Les articles 20, 69 et 78 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles' ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.

L'alinéa 1er sera remplacé par un alinéa visant le fondement juridique de l'arrêté en projet, rédigé comme suit : « Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 1er, § 1er, d) et e); ».

Par conséquent, l'alinéa 4 sera omis. 2. Le visa relatif à l'avis de l'Inspecteur des Finances doit être complété par la date à laquelle cet avis a été donné, à savoir le 25 mars 2020. Il en est de même en ce qui concerne la date du test genre.

Dispositif Article 1er 1. Compte tenu des intentions poursuivies par les auteurs du projet, mieux vaut rédiger l'article 1er de la manière suivante : « Par dérogation aux articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, aux dispositions des décrets, arrêtés règlementaires, conventions et arrêtés individuels accordant des subventions et en réglant l'emploi et les modalités de justification et de contrôle, l'opérateur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des soldes de subventions conserve le bénéfice de celles-ci, pour autant que les conditions visées à l'article 2 soient remplies » (2).2. Le projet à l'examen utilise les termes « opérateur » et « bénéficiaire » pour, semble-t-il, désigner la même personne.L'auteur du projet est invité à utiliser une terminologie uniforme.

Article 2 Au paragraphe 3, il ne revient pas à l'exécutif de se déléguer à lui-même une compétence, fût-elle accordée au Gouvernement agissant dans le cadre de ses attributions « ordinaires ».

Une telle habilitation est en outre inutile. Conformément à l'article 5, § 1er, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'habilitation accordée au Gouvernement l'est pour une durée de trois mois (éventuellement prorogeable une fois). Le Gouvernement est donc compétent, sur cette base, pour fixer la fin de la période durant laquelle les critères visés au paragraphe 1er trouveront à s'appliquer.

Pour les même motifs, le paragraphe 5 est superflu et sera omis (3).

Article 3 1. Cette disposition prévoit que « Les délais administratifs, de rigueur et de recours fixés par les décrets, arrêtés règlementaires visés à l'article 1er ou fixés dans les actes pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les délais visés à l'article 15 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, modifié par le décret du 7 février 2019 sont suspendus à partir du 10 mars 2020 pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ». Ce faisant, le projet apporte des modifications à un nombre indéterminé de dispositions. Procéder de la sorte contrevient directement au principe de sécurité juridique, dès lors qu'il ne revient pas au citoyen de consulter des instruments juridiques tout en vérifiant qu'ils n'ont pas été modifiés implicitement par un arrêté postérieur. Néanmoins, eu égard aux circonstances exceptionnelles actuelles, à l'urgence de la situation et au caractère temporaire des mesures à prendre, le mécanisme projeté peut se justifier. Le rapport au Gouvernement qu'il est suggéré d'adopter pourrait préciser les intentions de l'auteur du projet et évaluer avec plus de précisions l'impact de la disposition projetée. 2. La suspension projetée des délais vaut « pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ». Comme précisé ci-avant, il ne revient pas au Gouvernement de se déléguer à lui-même une compétence, à savoir en l'espèce la possibilité de proroger la durée d'un mois qui est envisagée.

Celui-ci est habilité, sur la base de l'article 5, § 1er, du décret du 17 mars 2020, à décider de prolonger la durée durant laquelle les différents délais visés seront suspendus.

Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet _______ Notes (1) La section de législation s'est prononcée en ce sens dans l'avis n° 67.146/1 donné le 27 mars 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980 et de la loi spéciale du 12 janvier 1989'. (2) Cette formulation rencontre d'ailleurs la première remarque émise par l'Inspecteur des Finances dans son avis du 25 mars 2020.(3) Au vu de l'urgence à prendre les mesures projetées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, la question se pose de savoir s'il ne serait pas judicieux que le projet comporte une annexe dans laquelle figurerait le modèle de la demande. Conseil d'Etat, section de législation, avis 67.175/4 du 2 avril 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019' Le 27 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2020 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Marc Oswald, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2020 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Communauté française suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19;

Considérant que l'arrêté du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a interdit les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 3 avril 2020;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports ont, dans le prolongement des décisions fédérales, interrompu ou limité d'autres activités;

Considérant que l'arrêté du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a prolongé ces interdictions jusqu'au 5 avril 2020;

Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles, des milieux d'accueil de l'enfance et de l'accueil extra-scolaire avant et après les cours;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités, à entraver le fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation de projets ou de l'administration;

Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant l'octroi de subvention et par conséquent à mettre en danger la viabilité des bénéficiaires des subventions;

Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière qu'elles soient culturelles, sportives, associatives ou de tout autre nature;

Considérant, dès lors, qu'il convient de suspendre pendant la période interdisant les activités susmentionnées et dans les semaines qui la suivront, les conditions fixées pour la liquidation des soldes et des avances de subvention;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 10 mars 2020. A, cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne l'impose pas formellement, de rédiger un rapport au Gouvernement qui exposerait la portée et les conséquences concrètes de l'arrêté en projet et de le publier en même temps que ce dernier (1), accompagné du présent avis.

Observations particulières Intitulé Compte tenu de la portée de l'arrêté en projet, mieux vaut rédiger l'intitulé comme suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ».

Préambule 1. Les articles 20, 69 et 78 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles' ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet. L'alinéa 1er sera remplacé par un alinéa visant le fondement juridique de l'arrêté en projet, rédigé comme suit : « Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 1er, § 1er, d) et e); ».

Par conséquent, l'alinéa 4 sera omis. 2. Le visa relatif à l'avis de l'Inspecteur des Finances doit être complété par la date à laquelle cet avis a été donné, à savoir le 25 mars 2020. Il en est de même en ce qui concerne la date du test genre.

Dispositif Article 1er 1. Compte tenu des intentions poursuivies par les auteurs du projet, mieux vaut rédiger l'article 1er de la manière suivante : « Par dérogation aux articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, aux dispositions des décrets, arrêtés règlementaires, conventions et arrêtés individuels accordant des subventions et en réglant l'emploi et les modalités de justification et de contrôle, l'opérateur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des soldes de subventions conserve le bénéfice de celles-ci, pour autant que les conditions visées à l'article 2 soient remplies » (2).2. Le projet à l'examen utilise les termes « opérateur » et « bénéficiaire » pour, semble-t-il, désigner la même personne.L'auteur du projet est invité à utiliser une terminologie uniforme.

Article 2 Au paragraphe 3, il ne revient pas à l'exécutif de se déléguer à lui-même une compétence, fût-elle accordée au Gouvernement agissant dans le cadre de ses attributions « ordinaires ».

Une telle habilitation est en outre inutile. Conformément à l'article 5, § 1er, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'habilitation accordée au Gouvernement l'est pour une durée de trois mois (éventuellement prorogeable une fois). Le Gouvernement est donc compétent, sur cette base, pour fixer la fin de la période durant laquelle les critères visés au paragraphe 1er trouveront à s'appliquer.

Pour les même motifs, le paragraphe 5 est superflu et sera omis (3).

Article 3 1. Cette disposition prévoit que « Les délais administratifs, de rigueur et de recours fixés par les décrets, arrêtés règlementaires visés à l'article 1er ou fixés dans les actes pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les délais visés à l'article 15 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, modifié par le décret du 7 février 2019 sont suspendus à partir du 10 mars 2020 pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ». Ce faisant, le projet apporte des modifications à un nombre indéterminé de dispositions. Procéder de la sorte contrevient directement au principe de sécurité juridique, dès lors qu'il ne revient pas au citoyen de consulter des instruments juridiques tout en vérifiant qu'ils n'ont pas été modifiés implicitement par un arrêté postérieur. Néanmoins, eu égard aux circonstances exceptionnelles actuelles, à l'urgence de la situation et au caractère temporaire des mesures à prendre, le mécanisme projeté peut se justifier. Le rapport au Gouvernement qu'il est suggéré d'adopter pourrait préciser les intentions de l'auteur du projet et évaluer avec plus de précisions l'impact de la disposition projetée. 2. La suspension projetée des délais vaut « pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ». Comme précisé ci-avant, il ne revient pas au Gouvernement de se déléguer à lui-même une compétence, à savoir en l'espèce la possibilité de proroger la durée d'un mois qui est envisagée.

Celui-ci est habilité, sur la base de l'article 5, § 1er, du décret du 17 mars 2020, à décider de prolonger la durée durant laquelle les différents délais visés seront suspendus.

Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet _______ Notes (1) La section de législation s'est prononcée en ce sens dans l'avis n° 67.146/1 donné le 27 mars 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980 et de la loi spéciale du 12 janvier 1989'. (2) Cette formulation rencontre d'ailleurs la première remarque émise par l'Inspecteur des Finances dans son avis du 25 mars 2020.(3) Au vu de l'urgence à prendre les mesures projetées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, la question se pose de savoir s'il ne serait pas judicieux que le projet comporte une annexe dans laquelle figurerait le modèle de la demande. 7 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14;

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 57 à 62;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, d) et e);

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2020;

Vu le « test genre » du 25 mars 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant que conformément à l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Communauté française suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19;

Considérant les décisions du Conseil national de Sécurité du 10 mars 2020;

Considérant que l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020, modifié le 3 avril 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a interdit les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 3 avril 2020;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports ont, dans le prolongement des décisions fédérales, interrompu ou limité d'autres activités;

Considérant que l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 3 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a prolongé ces interdictions jusqu'au 19 avril 2020. Elles peuvent être prolongées de deux semaines après évaluation;

Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles, des milieux d'accueil de l'enfance et de l'accueil extra-scolaire avant et après les cours;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités, à entraver le fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation de projets ou de l'administration;

Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant l'octroi de subvention et par conséquent à mettre en danger la viabilité des bénéficiaires des subventions;

Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière qu'elles soient culturelles, sportives, associatives ou de tout autre nature;

Considérant, dès lors, qu'il convient de suspendre pendant la période interdisant les activités susmentionnées et dans les semaines qui la suivront, les conditions fixées pour la liquidation des soldes et des avances de subvention;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 10 mars 2020. A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption;

Vu l'avis 67.175/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, aux dispositions des décrets, arrêtés règlementaires, conventions et arrêtés individuels accordant des subventions et en réglant l'emploi et les modalités de justification et de contrôle, le bénéficiaire qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des soldes de subventions conserve le bénéfice de celles-ci, pour autant que les conditions visées à l'article 2 soient remplies.

Art. 2.§ 1er. Les bénéficiaires introduisent auprès de l'administration leur demande de liquidation du solde de leur subvention dument justifiée, accompagnée de toute pièce justificative utile permettant, de répondre aux critères suivants : 1. l'impossibilité de réaliser une condition de l'octroi de la subvention, définie notamment par un décret, un arrêté, une circulaire ou une convention entre le bénéficiaire et la Communauté française est la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19;2. une déclaration sur l'honneur de la nécessité de bénéficier de l'intégralité ou partie du subside pour faire face aux dépenses en lien avec l'activité subsidiée qui n'ont pu être évitées ou diminuées par l'effet de l'annulation de celle-ci ou le recours à des dispositifs d'aide ou de soutien économique mis en place par d'autres autorités publiques;3. la déclaration sur l'honneur démontrera, dans la mesure où le montant de la subvention le permet et où les dispositifs d'aide ou de soutien économique visés au point 2 ne peuvent être appliqués, que la rémunération des personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'activités prévues durant la période a été honorée. § 2. Une anticipation de la liquidation de la subvention ou de tranches de celles-ci prévues en 2020 peut être accordée à un bénéficiaire, pour autant que la condition visée à l'article 2, § 1er, 2°, soit remplie, et qu'il justifie des difficultés de trésorerie en conséquence directe des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. § 3. Les critères visés au paragraphe 1er couvrent des situations survenues à partir du 10 mars 2020. § 4. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2020, pour les liquidations de soldes de subventions fixées en 2020, et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les liquidations de soldes de subventions fixées en 2021. § 5. Les demandes sont introduites selon le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les délais administratifs, de rigueur et de recours fixés par les décrets, arrêtés règlementaires visés à l'article 1er ou fixés dans les actes pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les délais visés à l'article 15 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, modifié par le décret du 7 février 2019 sont suspendus à partir du 10 mars 2020 pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée.

Art. 4.Les Ministres sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 10 mars 2020.

Bruxelles, le 7 avril 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE POUVOIRS SPECIAUX N° 1 DU 7 avril 2020 PERMETTANT DE DEROGER AUX REGLES ET CONDITIONS DE LIQUIDATION DES SUBVENTIONS ET SUSPENDANT LES DELAIS DE RECOURS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 Dérogation aux conditions de subventionnement - Questionnaire Demande de dérogation aux conditions de subventionnement pour la liquidation du solde dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Votre subvention Attention, votre demande ne peut concerner qu'une seule subvention à la fois ! Si vous souhaitez bénéficier des mesures de soutien pour plusieurs subventions, alors vous devez introduire une demande par subvention.

Merci d'être le plus précis possible dans vos réponses, afin de faciliter le traitement de votre demande. [QUESTION 1] ? Quelle administration gère la subvention pour laquelle vous introduisez votre demande ? [choix à sélectionner] o Administration générale de la Jeunesse. Cette mesure s'applique : o Aux organismes d'adoption agréés; o Aux organismes bénéficiant de subventions facultatives pour mettre en oeuvre des projets de prévention; o Aux services agréés bénéficiant de subventions facultatives dans le cadre de plans de renforcement; o Aux ASBL prenant en charge des MENA. o Administration générale de la Culture; o Administration générale de l'Enseignement; o Administration générale des Maisons de justice; o Administration générale du Sport. Pour quel type de subvention introduisez-vous votre demande : [choix à sélectionner] o Fair-Play/Ethique; o Notoriété; o Formation des jeunes; o Action sportive locale; o Manifestation sportives; o Direction générale des Infrastructures. Pour quel type de subvention introduisez-vous votre demande : [choix à sélectionner] o Subvention aux bâtiments scolaires; o Subvention aux opérateurs culturels de l'architecture; o Subvention aux infrastructures culturelles; o Subvention aux infrastructures hospitalières universitaires; o Secrétariat général; o Je ne sais pas. [QUESTION 2] Précisez le service qui gère/le cabinet qui octroie la subvention pour laquelle vous faites votre demande; [Champ libre] [QUESTION 3] Qui gère votre subvention ? [Nom], [Prénom] [QUESTION 4] Quelle est l'adresse e-mail de la personne ou du service qui gère votre dossier [adresse mail] [QUESTION 5] Nom de la subvention [Champ libre] [QUESTION 6] Montant total de la subvention [Montant] [QUESTION 7] Numéro de dossier [Numéro] [QUESTION 8] Précisez tout information utile pour identifier votre subvention [Champ libre] Votre demande d'aide COVID-19 [QUESTION 10] Quelle(s) condition(s) de subventionnement ne pouvez-vous pas remplir ? [Champ libre] [QUESTION 11] En quoi l'impossibilité de remplir cette(ces) condition(s) est-elle une conséquence des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour lutter contre le COVID-19 ? [Champ libre] Période pendant laquelle les mesures de lutte contre le COVID-19 vous ont empêché de remplir ces conditions : [QUESTION 12] Date de début [date] [QUESTION 13] Date de fin (si connue) [date] [QUESTION 14] Informations complémentaires [Champ libre] Justificatifs et attestation sur l'honneur Vous attestez sur l'honneur que : [case à cocher] vous avez besoin de la subvention, en intégralité ou en partie, pour faire face aux dépenses en lien avec l'activité subventionnée qui n'ont pu être évitées ou diminuées par le recours au contrat d'assurance ou à toute garantie que vous auriez contractée; [case à cocher] la rémunération des personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'activités prévues durant la période a été honorée.

Octroi anticipé d'une subvention - Questionnaire Demande d'octroi anticipé d'une subvention permettant une avance de trésorerie dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Attention, votre demande ne peut concerner qu'une seule subvention à la fois ! Si vous souhaitez bénéficier des mesures de soutien pour plusieurs subventions, alors vous devez introduire une demande par subvention.

Merci d'être le plus précis possible dans vos réponses, afin de faciliter le traitement de votre demande. [QUESTION 1] ? Quelle administration gère la subvention pour laquelle vous introduisez votre demande ? [choix à sélectionner] o Administration générale de la Jeunesse. Cette mesure s'applique : o Aux organismes d'adoption agréés; o Aux organismes bénéficiant de subventions facultatives pour mettre en oeuvre des projets de prévention; o Aux services agréés bénéficiant de subventions facultatives dans le cadre de plans de renforcement; o Aux ASBL prenant en charge des MENA. o Administration générale de la Culture; o Administration générale de l'Enseignement; o Administration générale des Maisons de justice; o Administration générale du Sport. Pour quel type de subvention introduisez-vous votre demande : [choix à sélectionner] o Fair-Play/Ethique; o Notoriété; o Formation des jeunes; o Action sportive locale; o Manifestation sportives; o Direction générale des Infrastructures. Pour quel type de subvention introduisez-vous votre demande : [choix à sélectionner] o Subvention aux bâtiments scolaires; o Subvention aux opérateurs culturels de l'architecture; o Subvention aux infrastructures culturelles; o Subvention aux infrastructures hospitalières universitaires; o Secrétariat général; o Je ne sais pas. [QUESTION 2] Précisez le service qui gère/le cabinet qui octroie la subvention pour laquelle vous faites votre demande; [Champ libre] [QUESTION 3] Qui gère votre subvention ? [Nom], [Prénom] [QUESTION 4] Quelle est l'adresse e-mail de la personne ou du service qui gère votre dossier [adresse mail] [QUESTION 5] Nom de la subvention [Champ libre] [QUESTION 6] Montant total de la subvention [Montant] [QUESTION 7] Numéro de dossier/numéro de référence [Numéro] [QUESTION 8] Précisez tout information utile pour identifier votre subvention [Champ libre] Votre demande d'aide COVID-19 [QUESTION 10] De quel montant sollicitez-vous l'octroi anticipé [Montant] [QUESTION 11] A quelles difficultés de trésorerie ce montant doit-il vous permettre de faire face ? [Champ libre] [QUESTION 12] En quoi ces difficultés sont-elles une conséquence des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour lutter contre le COVID-19 ? [Champ libre] Période pendant laquelle les mesures de lutte contre le COVID-19 ont entraîné ces difficultés : [QUESTION 13] Date de début [date] [QUESTION 14] Date de fin (si connue) [date] [QUESTION 15] Informations complémentaires [Champ libre] Justificatifs et attestation sur l'honneur Vous attestez sur l'honneur que : [case à cocher] vous avez besoin de la subvention, en intégralité ou en partie, pour faire face aux dépenses en lien avec l'activité subventionnée;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communuaté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Bruxelles, le 7 avril 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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