publié le 14 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Rapport au Gouvernement L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française ici présenté fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Le secteur des hôpitaux universitaires est en première ligne pour lutter contre la pandémie mondiale du Coronavirus Covid-19.
La Communauté française est compétente pour intervenir dans le financement des infrastructures hospitalières universitaires, et plus précisément en ce qui concerne, notamment, les constructions et rénovations de ces institutions hospitalières et les investissements dans le matériel médical lourd Les travaux préparatoires de la loi spéciale relative à la 6ième réforme de l'Etat, devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014, précisent ceci : « Les communautés deviennent toutefois compétentes pour le financement de l'infrastructure et des services médicotechniques, dans le respect des règles de base relatives à la programmation qui restent de la compétence de l'autorité fédérale. (...).
Cette compétence englobe les sous-parties A1 et A3 du budget des hôpitaux (BMF). Il s'agit des matières réglées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, à savoir les charges d'investissement (A1) et les charges d'investissement des services médicotechniques (A3).
Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont : 1. l'amortissement des charges de construction;2. l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;3. l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;4. l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à -dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de la configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;5. l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;6. l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;7. l'amortissement des charges de première installation;8. les charges financières, c'est-à -dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés;9. les frais de pré-exploitation. Les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement.
La sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médicotechniques et ce, tant pour l'équipement que pour les bâtiments dans lesquels il est installé. Par « services médicotechniques », l'on entend actuellement : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie et les scanners à émission de positrons » (Proposition de loi spéciale relative à la 6ième réforme de l'Etat, Sénat 5-2232/1, pp. 33-34).
Le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française a maintenu la compétence des hôpitaux universitaires dans le giron de la compétence de la Communauté française. (doc. PCF, 587 - 2013-2014, n° 1).
Depuis lors, sur cette base, la Communauté française a adopté deux décrets : - le décret du 13 juillet 2016 portant le financement de l'entretien et de l'équipement des infrastructures hospitalières ; - le décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire.
Le présent arrêté a donc pour objectif de permettre à la Communauté française, dans la limite stricte de ses compétences évoquées ci-dessus, d'octroyer une subvention exceptionnelle à chaque hôpital universitaire pour lui permettre de faire face à la gestion de la crise sanitaire et aux surcoûts générés par l'afflux de patients atteints par le coronavirus ainsi qu'à l'achat non prévisible et urgent de matériel médical et non médical nécessaires au traitement de ces nouveaux patients.
Le présent arrêté sert de cadre à l'octroi de ces subventions exceptionnelles et en fixe les limites. Elles viennent en complément des subventions octroyées ou interventions de la Communauté française pour les hôpitaux universitaires en application du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire.
Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté.
Article 2 Cet article liste les 4 hôpitaux universitaires entrant dans le champ de compétence de la Communauté française et donc bénéficiant de la subvention octroyée à titre exceptionnel.
Article 3 Les subventions exceptionnelles seront imputées sur le fonds d'urgence créé par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien.
Cet article fixe le plafond maximum du montant qui sera réparti entre chaque hôpital via un arrêté d'octroi de subvention spécifique.
Le montant de chaque subvention sera déterminé dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Article 4 Cet article détermine quel type de dépense pourra être couvert par la subvention exceptionnelle qui sera octroyée aux hôpitaux universitaires. Cette subvention est octroyée en plus de celles déjà prévues par le décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire.
Il s'agit du coût : - des travaux d'aménagement de surfaces supplémentaires ou d'adaptation de surfaces existantes pour l'accueil, le tri ou l'hospitalisation de patients atteints du Covid-19 ; - de l'achat ou de la location d'appareillages médicaux et non-médicaux en vue de l'équipement et du conditionnement des surfaces supplémentaires ou converties pour l'accueil et l'hospitalisation de patients atteints par le coronavirus Covid-19 ou pour le renforcement des équipements des laboratoires d'analyse ou de la pharmacie.
Pour rester dans la limite de ses compétences, le Gouvernement de la Communauté française s'est calqué sur le type de subventions déjà prévues par la réglementation et, dans le cas d'espèce, par le décret du 19 juillet 20217, précité.
Ainsi, les coûts des travaux d'aménagement de surface ou d'adaptations de surface existantes, d'une part, et d'achat de matériel médical et non médical, d'autre part, sont visés respectivement aux article 3, alinéa 2, 1° et 3, alinéa 2, 3° du décret du 19 juillet 2017. Ils font partie des éléments composant le prix d'hébergement à payer annuellement aux hôpitaux par la Communauté française.
Ainsi, ces deux éléments sont expliqués de manière plus explicite dans le commentaire de l'article 3 figurant dans le projet de décret déposé au Parlement : - le prix à la construction (article 3, al.2, 1° ) vise « les travaux importants liés à de nouvelles constructions et reconstructions, à l'extension d'un bâtiment existant et aux reconditionnements (la modification globale d'affectation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, nécessitant un déshabillage de l'intérieur d'un bâtiment existant) » ; - le prix des équipements et matériels (article 3, al.2, 3° ) vise « tant le matériel médical (brancards, appareils de monitoring, pompes, respirateurs, etc.), le matériel non médical (lits, armoires, tables, chaises, fauteuil, etc.), que les équipements (ECG, etc.) ».
Pour faire face à la prise en charge de patients atteints du Covid-19, les hôpitaux ont donc dû réaffecter une partie de leur bâtiment pour les transformer en zones d'accueil, de tri ou de traitement exclusif de patients contaminés hospitalisés.
Les hôpitaux ont également dû acheter toute une série de matériel médical ou non et d'équipement (brancards, appareils de monitoring, pompes, respirateurs, lits) pour faire face à l'afflux de patients.
Enfin, cet article prévoit que lorsqu'un hôpital universitaire reçoit des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoir en Belgique ces montants sont pris en compte dans l'octroi de la subvention qui ne pourra pas couvrir le même objet.
Article 5 Le premier paragraphe de cet article précise la manière dont le montant plafond visé à l'article 3 sera réparti entre les hôpitaux universitaires.
Le calcul du montant de la subvention exceptionnelle octroyée à chaque hôpital est ainsi déterminé au prorata des nuitées de patients atteints du Covid-19 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date de signature de l'arrêté (soit le **/**/**).
Cet article précise comment déterminer ce prorata.
Le 2ème paragraphe de cet article précise que les hôpitaux devront envoyer au service qui gère la matière des hôpitaux universitaires au sein du Ministère de la Communauté française toutes les pièces justificatives permettant de justifier les nuitées prises en compte dans le cadre de l'octroi de la subvention, sous peine de rembourser les montants indûment perçus.
Article 6 Cet article charge la Ministre en charge des hôpitaux universitaires d'exécuter l'arrêté.
Article 7 Cet article prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté.
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.278/4 du 27 avril 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 20 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 avril 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 avril 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;
Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation posant problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, devant être réglées en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant le nombre d'admissions hospitalières quotidiennes de patients touchés par le COVID-19 clans les hôpitaux universitaires ;
Considérant l'augmentation de ces admissions hospitalières générant des coûts importants et imprévus pour les hôpitaux universitaires et, particulièrement, pour les services de soins intensifs et les services chargés d'organiser le tri des patients lors de leur admission ;
Considérant la mobilisation des laboratoires des hôpitaux universitaires pour effectuer des tests de dépistage du coronavirus COVID-19 ;
Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux hôpitaux universitaires une subvention exceptionnelle destinée à leur permettre de faire face aux surcoûts engagés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVlD-19 ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Ainsi que l'ont rappelé les chambres réunies de la section de législation, notamment dans l'avis n° 58.350/2-4/VR donné le 12 novembre 2015 sur un avant-projet devenu le décret-programme du 10 décembre 2015 `portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale', l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles' dispose : « Les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution sont : I. En ce qui concerne la politique de santé : 1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception : a) de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques(1). Comme le synthétise le commentaire de l'article 6 de la proposition qui deviendra la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat', `le financement des hôpitaux, de même que les règles relatives à la fixation de la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, restent du ressort fédéral. Les communautés deviennent toutefois compétentes pour le financement de l'infrastructure et des services médicotechniques, dans le respect des règles de base relatives à la programmation qui restent de la compétence de l'autorité fédérale'(2).
Le commentaire précité précise ainsi la compétence transférée : `Cette compétence englobe les sous-parties A1 et A3 du budget des hôpitaux (BMF). Il s'agit des matières réglées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, à savoir les charges d'investissement (A1) et les charges d'investissement des services médicotechniques (A3).
Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont : 1° l'amortissement des charges de construction ;2° l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage ;3° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non ;4° l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à -dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de la configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants ;5° l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable ;6° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant ;7° l'amortissement des charges de première installation ;8° les charges financières, c'est-à -dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés ;9° les frais de pré-exploitation. Les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement.
La sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médicotechniques et ce, tant pour l'équipement que pour les bâtiments dans lesquels il est installé. Par ' services médicotechniques', l'on entend actuellement : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie et les scanners à émission de positrons [...]'(3) ». 2. Dans leur avis n° 59.228/2/VR donné le 10 mai 2016 sur un avant-projet devenu le décret du 13 juillet 2016 `portant financement de l'entretien et de l'équipement des infrastructures hospitalières universitaires', les chambres réunies de la section de législation ont rappelé que, « conformément au principe du fédéralisme financier(4), il n'appartient pas à une entité d'accorder des subventions dans une matière qui relève de la compétence d'une autre autorité »(5).
Il s'ensuit que les frais visés à l'article 4 du projet d'arrêté examiné, ne peuvent être valablement pris en charge par la Communauté française que s'ils se rapportent à des matières qui relèvent effectivement de la compétence de la Communauté française(6). Le rapport au Gouvernement qu'il s'indique d'établir (voy. sur ce point l'observation générale 4) reprendra utilement les éléments de justification à cet égard. 3. Parmi toutes les normes visées au préambule, seul l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19' confère un fondement légal au projet d'arrêté examiné. C'est une évidence s'agissant des normes visées dans les quatre premiers considérants(7).
Il n'apparait pas davantage que les articles 2, 3 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien', confèrent une habilitation au Gouvernement. Ces dispositions complètent en effet le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2020 ainsi qu'un fonds budgétaire.
Par conséquent, les alinéas 1 à 4 et 6 du préambule seront omis, les dispositifs figurant dans ces alinéas pouvant, si l'auteur du projet le juge utile, faire l'objet de considérants. 4. Interrogée sur la question de savoir pourquoi le projet examiné n'est pas rédigé sous la forme d'un arrêté de pouvoirs spéciaux accompagné d'un rapport au Gouvernement, ainsi que la section de législation y a invité la Communauté française dans ses avis nos 67.173/2 et 67.175/4, qui s'y est conformée dans ses arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 1 et 2, la déléguée de la Ministre a répondu : « Nous sommes partis du principe que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 autorise le Gouvernement à prendre deux types de dispositions : - des arrêtés du Gouvernement permettant à celui-ci de prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter une série de situations afin de faire face à la crise actuelle ; - des arrêtés de pouvoirs spéciaux permettant de modifier un décret s'il est ratifié par le Parlement. Dans cette hypothèse, un rapport au Gouvernement et des commentaires d'articles doivent être rédigés.
Dans le cadre de l'arrêté que nous vous avons soumis, nous estimons être dans le premier cas de figure car nous fixons un cadre pour octroyer des subventions sans modifier de texte décrétal, mais en nous appuyant sur la possibilité offerte par le décret de 2020. Ce texte n'a donc pas valeur de décret devant être ratifié par le Parlement ».
Cette interprétation n'est pas compatible avec le dispositif du décret du 17 mars 2020. En effet, son article 4 prévoit, sans exception que « [l]es arrêtés visés aux articles 1er et 2 doivent être confirmés par décret dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par le présent décret.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 sont communiqués au bureau du Parlement avant leur publication au Moniteur belge ».
Ce n'est pas parce que le projet ne modifie formellement aucun décret qu'il n'intervient pas dans une matière décrétale. Il complète en effet, dans le sens de l'article 1er, § 2, alinéa 1er du décret du 17 mars 2020, la législation de la Communauté française applicable aux hôpitaux universitaires, en l'espèce le décret du 19 juillet 2017 `relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, et, par ailleurs, il ne prétend pas mettre en oeuvre, ce faisant, une habilitation relevant de son pouvoir d'exécution et que la législation précitée lui conférerait.
Il appartiendra donc à l'auteur du projet de se conformer à l'ensemble des exigences de l'article 4 du décret du 17 mars 2020, à défaut de quoi, à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par le décret du 17 mars 2020, l'arrêté en projet sera réputé n'avoir jamais produit d'effets.
Il s'indique dès lors également d'accompagner le projet d'un rapport au Gouvernement et d'adapter son intitulé, sur le modèle des arrêtés de pouvoirs spéciaux nos 1 et 2.
Le greffier, Le Président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes (1) Avis n° 58.350/2/4/VR, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58350.pdf. (2) Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Doc.parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 33. (3) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Ibid., pp. 33-34. (4) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Voir les références citées dans l'avis 57.651/2-4 donné le 15 juin 2015 sur un avant-projet devenu le décret-programme du 14 juillet 2015 `portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2014-2015, n° 147/1. (5) Avis n° 59.228/2/VR, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/59228.pdf. (6) Voir également à cet égard l'avis n° 61.519/4 donné le 14 juin 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 19 juillet 2017 `relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire', observation générale B, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/61519.pdf. (7) Voir en ce sens l'avis n° 67.173/2 donné 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf et l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf.
7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, les articles 5, § 1er, I, 1°, et 20 ;
Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g) ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2020 ;
Vu le test genre du 5 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis 67.278/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;
Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation posant problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, devant être réglées en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien ;
Considérant le nombre d'admissions hospitalières quotidiennes de patients touchés par le Covid-19 dans les hôpitaux universitaires ;
Considérant l'augmentation de ces admissions hospitalières générant des coûts importants et imprévus pour les hôpitaux universitaires et, particulièrement, pour les services de soins intensifs et les services chargés d'organiser le tri des patients lors de leur admission ;
Considérant la mobilisation des laboratoires des hôpitaux universitaires pour effectuer des tests de dépistage du coronavirus COVID-19 ;
Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux hôpitaux universitaires une subvention exceptionnelle destinée à leur permettre de faire face aux surcoûts engagés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;
Sur proposition de la Ministre des Hôpitaux universitaires ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux hôpitaux universitaires visés à l'article 2 dans le cadre de la crise du COVID-19.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux universitaires suivants : 1° le Centre Hospitalier Universitaire de Liège ;2° les Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;3° les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;4° l'Hôpital Erasme à Anderlecht.
Art. 3.Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, le Gouvernement charge la Ministre en charge des hôpitaux universitaires d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant de 7.831.250 € à répartir entre les hôpitaux universitaires visés à l'article 2 selon les modalités qu'il fixe et dans le respect des conditions énoncées à l'article 4.
Art. 4.La subvention exceptionnelle visée à l'article 3 est accordée pour autant que les dépenses engagées couvrent les frais suivants liés à la gestion de la crise du coronavirus COVID-19: 1° le coût des travaux d'aménagement de surfaces supplémentaires ou d'adaptation de surfaces existantes pour l'accueil, le tri ou l'hospitalisation de patients atteints du COVID-19 ;2° le coût de l'achat ou de la location d'appareillages médicaux et non-médicaux en vue de l'équipement et du conditionnement des surfaces supplémentaires ou converties pour l'accueil et l'hospitalisation de patients atteints par le coronavirus COVID-19 ou pour le renforcement des équipements des laboratoires d'analyse ou de la pharmacie ;3° lorsqu'un hôpital universitaire reçoit des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoir en Belgique ces montants sont pris en compte dans l'octroi de la subvention qui ne pourra pas couvrir le même objet.
Art. 5.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 est répartie entre les hôpitaux universitaires visés à l'article 1er au prorata des nuitées de patients atteints du COVID-19 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date de signature du présent arrêté. Ce prorata est obtenu en divisant le nombre cumulé de nuitées de patients atteints du coronavirus COVID-19 de chaque hôpital universitaire pendant la période précitée par le nombre total de nuitées de patients atteints du COVID-19 dans l'ensemble des hôpitaux universitaires visés à l'article 2 pendant cette même période. § 2. Les hôpitaux universitaires devront renvoyer à l'Administration toutes les pièces justificatives permettant de démontrer que l'utilisation des sommes reçues dans le cadre de la subvention visée à l'article 3 respecte les conditions énoncées à l'article 4. Si les pièces justificatives ne permettent pas de démontrer le respect de ces conditions, les sommes non justifiées devront être remboursées selon les modalités fixées dans l'arrêté d'octroi de subvention.
Art. 6.La Ministre des Hôpitaux universitaires est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 7 mai 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY