publié le 24 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant des montants plafonds pouvant être réclamés dans l'enseignement maternel en exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant des montants plafonds pouvant être réclamés dans l'enseignement maternel en exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, tel que remplacé par le décret du 14 mars 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 18 décembre 2018 ;
Vu le « test genre » du 04/12/2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2019 ;
Vu le protocole de négociation avec le comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, conclu en date du 7 février 2019 ;
Vu l'avis 65.715/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le montant total maximal qu'une école peut réclamer pour les droits d'accès aux activités culturelles et sportives ainsi que, le cas échéant, les déplacements qui y sont liés est fixé à 45,00 euros toutes taxes comprises par élève et par année d'étude de l'enseignement maternel.
Art. 2.En exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le montant total maximal qu'une école peut réclamer pour les frais liés aux séjours pédagogiques, avec nuitées, ainsi que, le cas échéant, les déplacements qui y sont liés est fixé à 100,00 euros toutes taxes comprises par élève et sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles le 2 mai 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS