publié le 01 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant les fonctions d'appui à la Gouvernance et d'appui informatique au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, de Wallonie Bruxelles Enseignement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à l'exception de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant les fonctions d'appui à la Gouvernance et d'appui informatique au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, de Wallonie Bruxelles Enseignement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à l'exception de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE I. Présentation générale Pour le bon accomplissement de leurs missions, le Ministère et les Organismes publics autres que l'ETNIC doivent disposer de personnels dont les fonctions sont dédicacées à l'appui à la gouvernance et à l'appui informatique.
Il s'agit notamment d'analystes métiers, de responsables du changement organisationnel (RCO) et de correspondants informatiques.
Ces métiers particuliers sont en corrélation avec ceux qui sont définis par l'ETNIC pour assumer le bon accomplissement des missions que lui assigne l'article 3, § 1er, de son décret organique du 25 octobre 2018.
Nonobstant cette mise en corrélation, il n'est actuellement pas possible au Ministère et à ces Organismes de procéder directement à l'engagement de ce personnel selon des critères analogues et à un taux de rémunération comparable à ceux dont l'ETNIC peut faire application.
En particulier, les conditions de diplôme fixées par le statut commun n'intègrent aucunement ces fonctions spécifiques et les intègrent d'autant moins que, pour l'ETNIC, la sélection aux fonctions apparentées privilégie plutôt l'expérience acquise que la détention d'un diplôme spécifique.
A défaut de cadre juridique adéquat pour certains des métiers susvisés, du personnel est engagé par l'ETNIC et délocalisé au sein du Ministère et des Organismes publics avec la difficulté que génère cette solution en termes de lien hiérarchique et d'intégration dans l'organisation qui emploie effectivement le membre du personnel concerné.
L'adoption du présent arrêté qui permet au Ministère et Organismes publics autres que l'ETNIC d'engager directement des experts dont le profil de fonction doit être mis en corrélation avec l'offre de service proposée par l'ETNIC est destinée à lever les difficultés qui viennent d'être décrites.
Si l'arrêté renvoie à l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement des contractuels, il ne l'intègre toutefois pas compte tenu des nombreuses spécificités dont il est porteur en termes de procédure et de liens avec le personnel de l'ETNIC qu'il s'agisse du processus de sélection de ce personnel, notamment le report de l'éventuelle exigence d'un diplôme à la définition du profil de fonction, des barèmes liés à son niveau d'expertise ou de sa gestion.
Le présent arrêté a subi une modification substantielle suite à la principale observation formulée par la Section de Législation du Conseil d'Etat en son avis n° 66.142/4 du 05 juin 2019.
En préambule de son observation de fond, le Conseil d'Etat a attiré l'attention du Gouvernement sur le fait qu'à la suite des élections du 26 mai 2019, celui-ci ne dispose plus, depuis cette date, de la plénitude de ses compétences.
A titre illustratif, il peut être évoqué que, s'exprimant par note générale sur les compétences de son Gouvernement en période d'affaires courantes, le Premier Ministre, Wilfried MARTENS a, le 18 octobre 1991, relevé ce qui suit concernant la poursuite de l'adoption des arrêtés réglementaires déjà en projet au moment où s'exerçait encore le contrôle parlementaire : « Il est toujours possible, après que l'avis du Conseil d'Etat ait été recueilli, de finaliser des textes réglementaires dont la préparation aura été entamée bien avant la période critique, et qui auront fait l'objet - avant cette période - d'une part, d'une négociation sectorielle clôturée par la signature d'un protocole d'accord et, d'autre part, de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Il va de soi qu'également pendant la période critique, les règles normales du contrôle administratif et budgétaire sont d'application. » En raison de ses rétroactes, il n'est pas douteux que le présent arrêté s'inscrit dans la catégorie de ceux dont le processus d'adoption peut être mené à terme par le présent Gouvernement.
Quant au fond, le Conseil d'Etat a formulé une importante observation générale portant sur la conformité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination qu'ils consacrent du dispositif pécuniaire du projet d'arrêté qui lui a été soumis en ce que ce dispositif restait en défaut de cadrer lui-même de manière suffisamment circonscrite la relation entre profils de fonction et échelles de traitement attachées à ces profils.
Sur les éléments de réflexion échangés sur ce point avec le Conseil d'Etat, il est renvoyé à son avis publié en même temps que le présent rapport.
L'article 4 de l'arrêté a été modifié en vue d'intégrer cette importante observation.
Les autres observations formulées par le Conseil d'Etat qui sont des observations de forme ont également été rencontrées.
II. Commentaire des articles L'article 1er délimite tout d'abord la catégorie des profils de fonction ici concernés à savoir les profils qui sont corrélés avec les missions de service public visées par le décret ETNIC du 25 octobre 2018 soit des tâches qui font appel à une expertise amenée à s'exercer et à se développer de manière concertée et coordonnée avec des correspondants experts au sein de l'ETNIC. L'article 1er inclut en outre un certain nombre de définitions permettant d'alléger formellement le reste du dispositif. La référence est plus particulièrement faite aux instances de gouvernance qui rassemblent l'ETNIC au Ministère et à chacun des autres organismes publics ainsi qu'au Conseil stratégique qui les rassemble tous. C'est par l'intermédiaire de ces organes qu'il peut, de la manière la plus institutionnelle, être satisfait aux besoins de concertation et de coordination précités.
L'article 2 soumet tout d'abord l'adoption des profils de fonction à l'accord préalable de l'instance de gouvernance qui tient compte : 1° de l'efficience de la corrélation faite entre les missions définies dans le profil de fonction et les missions assumées par l'ETNIC ;2° de la convention cadre conclue entre l'ETNIC et le Ministère ou l'Organisme concerné ;3° de la cohérence globale des profils sur lesquels les instances de gouvernance marquent leur accord. L'article 2 organise ensuite, en son dernier alinéa, un mécanisme de publicité dont l'objet est d'assurer une cohérence globale dans la mise en oeuvre de l'arrêté par les différentes Entités concernées.
Les articles 3 et 4 font le lien avec les réglementations existantes soit l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement des contractuels et le statut du personnel de l'ETNIC. Il est précisé que les profils de fonction mentionnent nécessairement le niveau de rémunération de l'emploi en retenant que l'échelle de traitement fixée l'est au même rang que l'échelle attachée à la fonction propre à l'ETNIC avec laquelle ces profils de fonction, chacun pour ce qui le concerne, sont corrélés. Pour le surplus, en particulier le rattachement à un groupe de qualification déterminé, il est tenu compte des qualifications et expériences requises ainsi que des exigences de la fonction eu égard au contexte dans lequel elle doit être assumée en termes d'enjeux, d'objectifs et de contraintes.
Ainsi, en ce qui concerne le personnel informatique de l'ETNIC et de façon limitative le personnel engagé sur la base du présent arrêté, le niveau de rémunération retenu en ce compris le groupe de qualification attribué ne sont plus directement dépendants de la détention d'un diplôme dont la liste est préalablement fixée au plan règlementaire, la condition alternative pouvant consister en l'exigence d'une formation et/ou d'une expérience utile en rapport avec l'emploi à conférer.
Tout en étant préalablement circonscrite par l'appartenance à un rang fixé réglementairement par référence à la fonction propre à l'Etnic avec laquelle elle est corrélée, la mention du niveau de rémunération dans le profil de fonction est un point considéré comme important dans le cadre de l'exercice du contrôle préalable par l'instance de gouvernance et de l'objectif d'assurer une cohérence globale des engagements et donc des taux de rémunération différenciés de manière cohérente selon les profils de fonction.
L'article 5 fonde les bases d'une coordination dans la gestion des personnels de l'ETNIC et des personnels engagés en application du présent arrêté et ce, pour des raisons d'efficacité évidente, la cohérence et la complémentarité des missions.
L'article 6 reproduit l'article 2 du projet parallèle ayant fait l'objet du protocole d'accord n° 518 du 26 avril 2019, lequel n'était pas destiné à être abrogé par le présent arrêté comme l'indique le dispositif reproduit par le Conseil d'Etat en dernière page de son avis.
L'économie générale de l'arrêté du 15 avril 2014 précité est que l'offre d'emploi d'expert soit accessible autant au personnel en place, statutaires et contractuels, qu'aux candidats externes.
En application de l'article 8, § 3, dernier alinéa de cet arrêté, l'agent statutaire sélectionné est mis d'office, pour la durée de son engagement, en congé pour mission dans son emploi initial.
Le congé pour mission est régi par les articles 72 et suivants de l'arrêté du Gouvernement du 02 juin 2004 relatif aux congés et absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. L'article 75, § 1er, de cet arrêté porte que si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission, ce qui le place en congé pour mission.
En l'espèce, s'agissant de profils dédicacés à l'appui à la gouvernance et à l'appui informatique, la mission qui serait confiée à l'agent sélectionné peut très bien rester compatible avec le plein accomplissement de sa fonction de base en sorte qu'en une telle hypothèse, le dispositif retenu porte que l'avantage pécuniaire attaché aux responsabilités définies par la mission passe par un simple complément de traitement.
L'article 6 du présent arrêté concrétise cette alternative en lui donnant une portée générale dès lors que l'hypothèse envisagée peut très bien survenir au départ de tout autre profil d'expertise.
Cette portée générale permet de justifier cette modification au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination qu'ils consacrent.
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.142/4 du 5 juin 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `créant les fonctions d'appui à la Gouvernance et d'appui informatique au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, de Wallonie-Bruxelles Enseignement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à l'exception de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication' Le 7 mai 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `créant les fonctions d'appui à la Gouvernance et d'appui informatique au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, de Wallonie-Bruxelles Enseignement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à l'exception de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 juin 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait qu'à la suite des élections du 26 mai 2019, celui-ci ne dispose plus, depuis cette date, de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE 1. L'article 4 du projet prévoit : « Les membres du personnel engagés en application du présent arrêté bénéficient d'une des échelles de traitement visées par l'arrêté du Gouvernement du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou par l'arrêté du Gouvernement du 03 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française. Chaque profil de fonction mentionne l'échelle de traitement attachée à l'emploi à pourvoir, laquelle est fixée en tenant compte des qualifications et expériences requises ainsi que des exigences de la fonction eu égard au contexte dans lequel elle doit être assumée en termes d'enjeux, d'objectifs et de contraintes ».
Il ressort de cette disposition que le choix de l'application de l'un ou l'autre arrêté auxquels il est fait référence dans son alinéa 1er, se fera au cas par cas, à la discrétion du service ou de l'organisme (1) qui engage, et ce au moment de l'établissement par le service du profil de fonction de l'emploi à pourvoir qui mentionnera l'échelle de traitement y attachée. Interrogée sur ce système et la manière dont il se concilie avec les principes d'égalité et de non-discrimination, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « A l'origine, le projet était un projet Ministère qui incluait de manière limitative 4 profils de fonction: 1° un profil d'analyste métier (notamment expertise de solutions informatiques transversales, de soutien aux RCO, relations avec l'ETNIC, appui dans le fonctionnement de l'Instance...) 2° un profil de Responsable du Changement Organisationnel - RCO - (cartographie des processus, cohérence des systèmes d'information, gestion de portefeuilles de projets informatiques...) 3° un profil d'expert Data Quality Management (Connaissance approfondie en matière de Master Data Management) 4° un profil de correspondant informatique - niveau 2+ (interface entre utilisateurs, RCO et ETNIC avec rôle helpdesk...).
Le niveau de traitement envisagé était le suivant 1° 120/4i 2° 120/4 3° 120/4 4° 250/3i.Pour les 1° et 4°, il s'agit d'échelles informatiques ETNIC. Pour le 2° et le 3°, il s'agit d'échelles statut commun du 22 juillet 1996. Pour le 2°, l'échelle initialement retenue était une échelle statut commun inférieure, l'échelle 110/1 qui n'a attiré aucun candidat utile vu la faiblesse de la rémunération au regard du profil de fonction.
Cette perspective d'une fixation très précise des profils dans la règlementation avec mention du niveau de rémunération attaché à chaque profil a été rejetée par l'ONE et par l'ETNIC en raison de l'évolution constante des besoins liée en particulier à l'évolution des techniques et outils et son manque de souplesse.
Actuellement, au sein du Ministère, les analystes métier et les RCO sont du personnel de l'ETNIC délocalisé au sein du Ministère, rémunéré aux barèmes susdits, mais restant sous l'autorité de l'ETNIC avec tous les problèmes que cela peut poser en termes de clarification et d'exercice de l'autorité hiérarchique. L'helpdesk est également organisé de l'extérieur par l'ETNIC. En conclusion : 1° ce sont des fonctions à la frontière entre l'opérationnel fonctionnel et l'informatique avec des compétences informatiques qui s'exercent à des degrés variables, parfois à la marge mais qui peuvent devoir être pointues, et surtout qui doivent s'exercer en bonne intelligence, bonne compréhension réciproque et bonne coordination avec l'ETNIC.Le taux de rémunération se situera lui-même, selon le profil, à la marge entre ce qu'offre le statut commun du 22 juillet 1996 et l'arrêté du 3 octobre 2002. 2° La procédure projetée de validation préalable du profil par l'Instance ainsi que de mutualisation et de publicité des profils via le Conseil stratégique, chaque profil devant inclure le niveau de rémunération qui s'y attache, est justement destinée à garantir non seulement la conformité du profil proposé avec ce qu'autorise la réglementation en projet mais aussi la juste proportionnalité entre les exigences requises et le taux de rémunération retenu ainsi que la cohérence et l'égalité de traitement dans la définition des profils adoptés pour l'ensemble des services ». Ces explications ne permettent pas de justifier le régime envisagé au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination qu'ils consacrent.
Dans l'avis n° 64.133/AG donné le 5 octobre 2018 sur un avant-projet de loi `modifiant la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique' (2) la section de législation, statuant en assemblée générale, a rappelé ce qui suit : « 37. En ce qui concerne l'égal accès aux emplois publics, la Cour constitutionnelle a observé : `Le principe de l'égalité d'accès à la fonction publique et celui selon lequel les nominations s'effectuent conformément à des règles de droit fixées au préalable, de manière générale et objective, constituent un corollaire des articles 10 et 11 de la Constitution. Une dérogation, fût-elle législative, à ces règles générales doit reposer sur des raisons d'intérêt général suffisantes pour justifier une atteinte à la cohérence du statut du personnel édicté par le Roi' (3) Le respect du principe de l'égal accès aux emplois publics suppose que le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité(4) ».
Pour satisfaire aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution, il est dès lors requis que les mêmes échelles de traitement soient, en vertu de l'arrêté en projet, accordées aux agents contractuels qui, au sein d'un service ou d'un organisme, ont été engagés sur la base de titres et d'une description de fonction comparables, les différences de traitement résultant de la réglementation en projet entre agents relevant de services ou organismes distincts, en ce compris le personnel de l'ETNIC, n'étant elles-mêmes admissibles qu'à la condition de pouvoir être appuyées sur une justification objective et raisonnable.
Le dispositif doit dès lors être fondamentalement revu pour respecter ces exigences et les justifications étayant les différences de traitement consacrées par le texte en projet, à supposer qu'elles puissent être apportées, seront exposées dans le rapport au Gouvernement.
Dans ce contexte, il appartiendra à l'auteur du projet d'opérer un choix clair et de le traduire dans le dispositif en projet.
A cet égard, de deux choses l'une : - soit l'auteur du projet décide que, s'agissant de profils de fonction d'emplois actuellement pourvus par des experts engagés par l'ETNIC, ce sont les dispositions régissant le statut pécuniaire du personnel de l'ETNIC qui s'appliquent par référence, ce qui apparait la solution la plus logique compte tenu du contexte dans lequel se place le projet 5 ; - soit il opte pour un dispositif qui se place dans une logique similaire à celle qui a présidé à l'adoption de l'article 3, § 2, de l'arrêté du 15 avril 2014 aux termes duquel le Gouvernement est habilité à octroyer, pour les fonctions d'expert, des échelles de traitement spéciales que la disposition énonce ; dans ce même ordre d'idées, le Gouvernement peut, pour les fonctions d'expert qu'il identifiera et dont la détermination pourra être adaptée par la voie réglementaire au fur et à mesure des évolutions technologiques, prévoir les échelles de traitement spéciales y attachées, ce qui n'ôtera pas pour autant son sens à l'établissement par le service ou l'organisme qui souhaite engager un expert, d'un profil de fonction pour le poste à pourvoir. Ce faisant, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés, des fonctions d'experts engagés sur la base de titres et d'une description de fonction comparables étant, pour tous les services et organismes auxquels le projet s'appliquera, rémunérées dans la même échelle de traitement. 2. C'est sous réserve de cette importante observation générale que sont formulées les observations particulières qui suivent. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Dès lors que l'auteur du projet entend ne pas rendre applicable le dispositif envisagé à l'ETNIC, il n'y a pas lieu de viser au préambule, le décret du 25 octobre 2018 `relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)'. L'alinéa 6 sera omis. 2. A l'alinéa 7, il y a lieu d'écrire « Vu le décret spécial du 7 février 2019 » et il convient de viser, au titre de fondement juridique, l'article 72 de ce décret spécial.3. Les alinéas 8 et 9, qui visent respectivement l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française' et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002, seront omis dès lors que les arrêtés visés ne sont pas modifiés par l'arrêté examiné et ne constituent pas des fondements juridiques de celui-ci. 5 Voir l'article 3 du décret du 25 octobre 2018 `relatif à l'entreprise publique des technologies Numériques et de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)'. 4. Les formalités préalables seront mentionnées selon leur ordre chronologique d'accomplissement, en commençant par la plus ancienne.5. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera déplacé en fin de préambule. DISPOSITIF Article 6 L'article 6 du projet prévoit l'abrogation des « articles 1er et 3 de l'arrêté du Gouvernement du XXX portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII », en cours d'adoption.
Cet article doit être omis, la déléguée du Ministre ayant confirmé que ce projet d'arrêté parallèle ne sera finalement pas adopté par le Gouvernement.
LE GREFFIER Charles-Henri VAN HOVE LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) A savoir le ministère de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel et les organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XII. (2) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64133.pdf. (3) Note de bas de page n° 19 de l'avis cité : C.C., 1er juin 2005, n° 96/2005, B.16 ; C.C., 15 juin 2005, n° 106/2005, B.5. Voir également : C.E., 7 septembre 2001, n° 98.735, Jadot ; avis C.E. n° 50.047/2 du 11 avril 2012 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 `réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/50047.pdf) ; avis C.E. n° 54.917/2 du 5 mars 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 `portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/54917.pdf). Dans son arrêt n° 78/97 du 17 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a par ailleurs considéré qu'il va de soi « qu'en Belgique, aucun statut relatif à la fonction publique ne peut méconnaitre les articles 10 et 11 de la Constitution » (B.5.). (4) Note de bas de page n° 20 de l'avis cité : Avis C.E. 63.386/4 du 11 juin 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant diverses dispositions concernant la désignation et l'exercice des fonctions à mandat'. Voir également C.E., 7 septembre 2001, n° 98.735, Jadot ;
C.E., 5 juin 2015, n° 231.454, Bessem et Vildaer ; C.E., 5 juin 2015, n° 231.455, Bossuroy. (5) Voir l'article 3 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'ETNIC. 3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant les fonctions d'appui à la Gouvernance et d'appui informatique au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, de Wallonie-Bruxelles Enseignement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à l'exception de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment l'article 24 ;
Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, notamment l'article 72 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2019 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, rendu le 12 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 24 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, donné le 25 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 26 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 29 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 29 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 3 mai 2019 ;
Vu les protocoles de négociation n° 510 et n° 518 du Comité de secteur n° XVII, conclus le 26 avril 2019 ; Vu le « test genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 66.142/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'engagement par les Services visés à l'alinéa 2 de membres du personnel contractuel dont le profil de fonction est corrélé avec les missions de service public visées à l'article 3, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publiques des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française ci-après appelées missions d'appui à la gouvernance et d'appui numérique.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Services : le Ministère de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel et les organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII à l'exception de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication ;2° Etnic : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;3° Conseil stratégique : le conseil stratégique du Numérique et de l'Informatique de la Communauté française visé à l'article 6 du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du Numérique et de l'Informatique en Communauté française ;4° Instance : l'instance visée à l'article 10 du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du Numérique et de l'Informatique en Communauté française.
Art. 2.Les Services peuvent procéder à des engagements contractuels pour l'accomplissement de missions d'appui à la gouvernance et d'appui numérique moyennant l'accord préalable de l'Instance sur le profil de l'emploi à pourvoir.
L'accord de l'Instance, donné par ses membres par application de la procédure du consensus, tient compte : 1° de l'efficience de la corrélation faite entre les missions définies dans le profil de fonction et les missions assumées par l'Etnic ;2° de la convention cadre conclue entre l'Etnic et le Service ;3° de la cohérence globale des profils sur lesquels les Instances marquent leur accord. Toute décision d'une Instance relative à un projet qui lui est soumis est communiquée au Conseil stratégique et enregistrée sur une plateforme numérique accessible à l'ensemble des Instances.
Art. 3.La procédure de sélection en vue des engagements visés à l'article 2 et la procédure d'évaluation des membres du personnel ainsi engagés s'opèrent aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour l'engagement d'un expert en application de l'arrêté du Gouvernement du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Par dérogation à l'alinéa précédent, à l'engagement, le jury de sélection est complété d'un membre délégué par l'Etnic.
Art. 4.Les membres du personnel engagés en application du présent arrêté bénéficient d'une des échelles de traitement visées par l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française en ce qu'il s'applique tant aux fonctions administratives qu'aux fonctions informatiques ou numériques couvertes par le champ d'application du statut des membres du personnel de l'Etnic.
Chaque profil de fonction mentionne les missions de service public visées à l'article 1er avec lesquelles il est corrélé ainsi que l'échelle de traitement attachée à l'emploi à pourvoir, laquelle est fixée au même rang que celui attribué pour l'exercice des missions avec lesquelles le profil de fonction est corrélé en tenant compte pour le surplus des qualifications et expériences requises ainsi que des exigences de la fonction eu égard au contexte dans lequel elle doit être assumée en termes d'enjeux, d'objectifs et de contraintes.
Art. 5.Les Services et l'Etnic s'accordent pour arrêter une politique de formation commune entre membres du personnel de l'Etnic et membres du personnel engagés en application du présent arrêté.
Ils prennent toutes initiatives utiles en vue d'assurer la bonne coordination des missions confiées aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
Art. 6.Dans l'article 8, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il est ajouté entre les mots « dans son emploi initial » et les mots « Le membre du personnel contractuel » ce qui suit : « sauf si la mission dont il a la charge ne l'empêche pas en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en qualité d'agent nommé à titre définitif. Dans ce dernier cas, il bénéficie d'un complément de traitement correspondant à la différence entre la rémunération qu'il perçoit en qualité d'agent statutaire et la rémunération attachée à la mission d'expert qui lui est confiée. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2019.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2019.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT