publié le 13 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique du « Jardin botanique de Meise » relevant des Services de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique du « Jardin botanique de Meise » relevant des Services de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, plus particulièrement l'article 87, § 3;
Vu le « test genre » du 12 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2019;
Vu le protocole n° 517 du comité de Secteur XVII, conclu le 26 avril 2019 ;
Vu l'avis n° 66.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Vice-Président, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, et du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.Le présent statut est applicable aux membres du personnel scientifique du Jardin botanique de Meise relevant des Services de la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° membres du personnel scientifique du JBM : les membres du personnel du Jardin botanique de Meise de niveau A transférés à la Communauté française en application de l'accord de coopération entre la Communauté flamande et la Communauté française du 17 mai 2013 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Jardin botanique national de Belgique », ainsi que les membres du personnel scientifique de niveau 1 qui intègrent le cadre francophone du Jardin botanique de Meise après la date de ce transfert et qui dépendent des Services de la Communauté française ;2° Ministre compétent : le ou les Ministre(s) dont relèvent les membres du personnel scientifique du JBM ;3° Conseil scientifique : le Conseil scientifique du Jardin botanique national de Belgique visé à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du Jardin botanique national de Belgique ;4° fonctionnaire général : le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale dont les membres du personnel scientifique du JBM dépendent. Section 2. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. La carrière scientifique des membres du personnel scientifique du JBM comporte: 1° le rang A;2° le rang B;3° le rang C. Le rang A comprend les grades d'attaché et d'assistant.
Le rang B comprend le grade de chef de travaux.
Le rang C comprend le grade de chef de travaux agrégé. § 2. Les grades d'attaché et d'assistant sont conférés aux agents recrutés au rang A aux conditions suivantes : 1° attaché : être porteur du diplôme de licencié ou de master ;2° assistant : être porteur du diplôme de docteur dans l'un des domaines d'activité du Jardin botanique de Meise.
Art. 4.§ 1er. Par ancienneté scientifique, il faut entendre la durée : 1° des services prestés comme membre du personnel scientifique au sein du Jardin botanique de Meise ;2° des missions exercées par l'agent dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science même si, pour les accomplir, l'agent a été placé en non-activité de service. § 2. Est également admissible au titre d'ancienneté scientifique : 1° la durée des services prestés par l'agent avant son entrée en service au sein du Jardin botanique de Meise en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, d'un établissement d'enseignement supérieur ;2° la durée de l'activité scientifique de l'agent, avant son entrée en service au Jardin botanique de Meise comme bénéficiaire d'une rétribution ou d'une subvention attribuée par : a) l'Etat, une Communauté, une Région, une Commission communautaire ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un état étranger lié à la Belgique par un accord de coopération ;b) les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique ainsi que tous autres services ou institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique, publics ou privés. Pour être reconnue par le jury de recrutement visé à l'article 5, § 2, l'activité scientifique doit avoir été exercée dans un domaine pour lequel l'agent est engagé. Section 3. - Recrutement
Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire général détermine, sur proposition du Directeur scientifique et après avis du Conseil scientifique, la spécialité dans laquelle se fera le recrutement. § 2. Il est institué pour le cadre francophone du personnel scientifique du Jardin botanique de Meise un jury de recrutement désigné ci-après par les mots « le jury » et composé comme suit : 1° en qualité de président : le fonctionnaire général ou son délégué ;2° en qualité de membres : le Directeur scientifique, sauf lorsqu'il s'agit du recrutement du Directeur scientifique, et au minimum deux membres francophones du Conseil scientifique. Le cas échéant, le jury peut être complété par une ou plusieurs personnalités scientifiques compétentes dans le ou les domaines d'activité du poste. Ces personnalités sont choisies par les membres du Conseil scientifique en accord avec le président. § 3. Après avoir examiné les candidatures introduites, le jury convie à un entretien les candidats répondant aux conditions d'admission visées à l'article 7, 2°. A l'issue de cet entretien, le jury classe les candidats.
Le classement est motivé et chaque candidat est informé du classement arrêté par le jury et des critères qui justifient sa position dans ce classement.
Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel scientifique sont recrutés au rang A. § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut recruter directement au rang B, au rang C ou au grade de Directeur scientifique, après avis favorable du Conseil scientifique et à la condition que le candidat soit titulaire d'un diplôme de docteur dans l'un des domaines d'activité du Jardin botanique de Meise et qu'il compte dix ans d'ancienneté scientifique pour le rang B et, pour le rang C, quinze ans d'ancienneté scientifique dont au moins trois ans à compter de l'obtention du diplôme de docteur.
Il ne peut toutefois être recouru à la procédure de recrutement direct au grade de Directeur scientifique que concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de promotion à ce grade en application de l'article 13, § 1er. A égalité entre candidats au recrutement et à la promotion, la priorité est accordée à la promotion. § 3. Ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique que celui qui remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou citoyen d'un état faisant partie de l'Espace économique européen, sauf pour des fonctions comportant une participation directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et des travaux qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° satisfaire aux lois sur la milice ;5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction ;6° être porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou sanctionnant des études dont la langue d'enseignement est le français. Le titulaire d'un diplôme dont la langue d'enseignement n'est pas le français doit avoir apporté au moment du recrutement la preuve de la réussite de l'examen de connaissance de la langue française organisé par le SELOR au niveau 1/A ou tout autre certificat équivalent.
Art. 7.En cas de vacance d'emploi, il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge. Il peut complémentairement être fait usage d'autres vecteurs de communication jugés utiles à la publicité de la vacance d'emploi compte tenu notamment du domaine d'activité concerné.
Cet avis indique: 1° le(s) emploi(s) vacant(s);2° les conditions d'admission;3° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire. Section 4. - Stage et nomination définitive
Art. 8.§ 1er. Le candidat recruté au rang A est admis pour un stage d'une durée d'un an.
Le cas échéant, les autres candidats classés sont versés dans une réserve de recrutement dans l'ordre du classement visé à l'article 5, § 3.
Le stage est accompli sous le contrôle du Directeur scientifique qui définit, en concertation avec le Conseil scientifique, le programme de stage et le supervise. Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités du Jardin botanique de Meise, des travaux liés aux collections du Jardin botanique de Meise et des travaux administratifs.
Dans le mois qui précède l'issue du stage, le Directeur scientifique propose à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination, après avis du Conseil scientifique, la nomination du stagiaire, la prolongation du stage d'un an au maximum ou le licenciement.
Au terme du stage, le Directeur scientifique émet à l'intention de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination un avis sur les mérites scientifiques de l'agent. Cet avis tient compte de la qualité de la production scientifique de l'agent, de la qualité de son travail en rapport avec les collections du Jardin botanique de Meise, de la qualité du travail administratif qui lui est confié et de son intégration au sein du personnel. § 2. Les candidats recrutés aux rangs B ou C en application de l'article 6, § 2, sont admis pour un stage d'une durée d'un an conformément aux modalités prévues au § 1er.
Art. 9.Sans préjudice de l'article 6, § 2, le stagiaire est nommé par l'autorité compétente en qualité de personnel scientifique des Services du Gouvernement de la Communauté française au grade de rang A auquel il peut prétendre. Section 5. - Promotion
Art. 10.§ 1er. Chaque agent de rang A peut, à sa demande, accéder au rang B s'il remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur dans l'un des domaines d'activité du Jardin botanique de Meise ;2° compter dix ans d'ancienneté scientifique dont la valeur est reconnue par le Conseil scientifique. § 2. Chaque agent de rang B peut, à sa demande, accéder au rang C s'il remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur dans l'un des domaines d'activité du Jardin botanique de Meise ;2° compter quinze ans d'ancienneté scientifique dont la valeur est reconnue par le Conseil scientifique, dont au moins trois ans dans le rang B ;3° Justifier de travaux scientifiques exceptionnels dont la valeur est reconnue par le Conseil scientifique. Section 6. - Disposition spéciale
Art. 11.Sont assimilés aux diplômes requis, les titres étrangers qui leur ont été déclarés équivalents par ou en vertu de la loi ou du décret. Section 7. - Le Directeur scientifique
Art. 12.A l'égard des membres du personnel scientifique du JBM, les fonctions dirigeantes sont exercées par le Directeur scientifique.
A ce titre, Il assure la gestion administrative, la supervision et le contrôle des activités menées par les membres du personnel placés sous son autorité.
Art. 13.§ 1er. Pour être nommé à la fonction de Directeur scientifique, le candidat qui est membre du personnel scientifique du Jardin botanique de Meise doit : 1° être titulaire du diplôme de docteur dans l'un des domaines d'activité du Jardin botanique de Meise ;2° réunir des aptitudes scientifiques dont la valeur est préalablement déterminée par le jury de recrutement visé à l'article 5, § 2, ainsi que des capacités à diriger et à organiser;3° avoir atteint au moins le rang B de la carrière scientifique et avoir 15 ans d'ancienneté scientifique, dont au moins 3 ans dans le rang B ou C. § 2. Pour être nommé à la fonction de Directeur scientifique, le candidat qui n'est pas membre du personnel scientifique du Jardin botanique de Meise doit : 1° être titulaire du diplôme de docteur dans l'un des domaines d'activité du Jardin botanique de Meise ;2° réunir des aptitudes scientifiques dont la valeur est préalablement déterminée par le jury de recrutement tel que visé à l'article 5, § 2, ainsi que des capacités à diriger et à organiser.3° remplir les conditions de diplômes visées à l'article 6, §§ 2 et 3 ;4° faire preuve d'une ancienneté scientifique au sens de l'article 4 d'une durée d'au moins 15 ans en prestations complètes, dont 3 ans au moins à compter de l'obtention du diplôme de docteur. § 3. Le candidat recruté au grade de Directeur scientifique est admis pour un stage d'une durée d'un an. Ce stage est accompli sous le contrôle du fonctionnaire général.
Dans le mois qui précède l'issue du stage, le fonctionnaire général propose à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination, la nomination, la prolongation du stage ou le licenciement du stagiaire.
Au terme du stage, le fonctionnaire général émet à l'intention de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination un avis sur les mérites scientifiques de l'agent ainsi que sur ses qualités en matière de gestion du personnel.
Art. 14.Toute vacance d'emploi à la fonction de Directeur scientifique fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
Celui-ci contient les indications mentionnées aux articles 7 et 13. Il est arrêté par le Ministre compétent sur proposition du Conseil scientifique.
La vacance d'emploi est notifiée au personnel scientifique par le fonctionnaire général.
Les candidatures doivent être introduites auprès du fonctionnaire général, dans les trente jours de la date de la publication ou de la notification de la vacance d'emploi.
Art. 15.Les candidatures sont soumises à l'avis du Jury de recrutement. Celui-ci établit un rapport circonstancié dont les conclusions sont portées à la connaissance de chaque candidat.
Le rapport circonstancié comprend : 1° le classement des candidats selon leurs titres, leurs aptitudes scientifiques et leurs capacités à diriger et à organiser;2° la justification du classement de chaque candidat. Tout candidat dispose de dix jours à partir de la réception des conclusions du rapport pour communiquer ses observations écrites au Président du Jury de recrutement.
Il est, Ã sa demande, entendu par le Jury de recrutement.
Art. 16.Le jury de recrutement établit un rapport circonstancié définitif. Ce rapport, qui comprend le rapport initial visé à l'article 15 et la justification des modifications apportées à ce rapport initial, ainsi que les éventuelles observations écrites faites par les candidats sont transmis au fonctionnaire général en vue des propositions de nomination que celui-ci soumet à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination. Section 8. - Du recours en matière de stage
Art. 17.En cas de proposition de licenciement ou de prolongation du stage, le stagiaire peut, dans les dix jours de la notification de son licenciement ou de sa prolongation de stage, introduire un recours contre la proposition émise à son sujet auprès de la Chambre de recours, 2ème section, visée par l'article 107, § 1er, de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
La Chambre de recours se réunit en vue de l'examen du recours dans les trente jours de sa saisie. Après examen du recours, la Chambre de recours émet un avis et le transmet à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination.
Le recours visé à l'alinéa 1er est suspensif et le stage est prolongé jusqu'à la date de prise d'effet de la décision de l'autorité compétente.
Lorsque l'autorité, au cours ou au terme du stage, décide de licencier l'intéressé, celui-ci reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis de trois mois. CHAPITRE II. - Régime pécuniaire
Art. 18.Le régime pécuniaire fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française est applicable aux membres du personnel scientifique du JBM.
Art. 19.Les membres du personnel du Jardin botanique de Meise de niveau A transférés à la Communauté française en application de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 précité conservent, en toute hypothèse, le bénéfice de l'échelle de traitement qui est la leur aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur. CHAPITRE III. - Congé pour une mission de recherche scientifique
Art. 20.§ 1er. Les agents nommés à titre définitif aux rangs A, B, C ou Directeur scientifique peuvent obtenir un congé pour effectuer une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 4, à l'exception du Jardin botanique de Meise ainsi que des services et institutions privés.
Le congé est accordé pour autant que l'établissement, l'organisme, l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er, ait prévu pour ce congé un crédit budgétaire ou une subvention et ait accepté le remboursement du traitement de l'agent pour la durée du congé. § 2. Le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent par le Ministre compétent sur avis du Conseil scientifique.
Les congés sont accordés pour une durée maximum de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder un an. Le total des congés pour une même mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder quatre ans. § 3. Pendant la durée de la mission, l'agent reste en activité de service.
Il maintient son droit au traitement, aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions. § 4. Le remboursement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations ou subventions-traitements, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.
Pendant la durée du congé, le Ministre compétent peut, sur avis du Conseil scientifique, engager en remplacement un agent scientifique contractuel dont le rang est inférieur ou égal à celui de l'agent en congé et qui remplit les conditions prévues par le présent arrêté pour le recrutement ou l'accès à ce rang. § 5. Il est mis fin au congé lorsque l'Etat, la Communauté, la Région, la Commission communautaire, le service, l'organisme ou l'institution n'a pas remboursé le montant fixé trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite auprès de l'établissement, de l'organisme, de l'institution ou du service. CHAPITRE IV. - Réaffectation
Art. 21.§ 1er. Tout membre du personnel, privé de son emploi par suite de suppression d'emploi ou à l'expiration du terme assigné à une absence réglementairement autorisée, est, sur la proposition du Conseil scientifique, chargé par le ou les Ministre(s) dont il relève, de tâches en rapport avec son titre, ses rang et grade ainsi que sa qualification professionnelle, en attendant qu'il puisse être réaffecté ou transféré. § 2. Le membre du personnel visé conformément au § 1er est réaffecté par priorité à un emploi vacant en rapport avec, d'une part, ses titres et ses aptitudes et, d'autre part, son rang et son grade, ou s'il est titulaire d'une fonction dirigeante, son titre.
Le membre du personnel réaffecté conserve le grade et le rang ou le titre acquis, ainsi que le traitement y afférent. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 22.Sans préjudice des dispositions du présent statut, les membres du personnel auxquels il s'applique, sont soumis aux prescriptions qui, pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, régissent : 1° les incompatibilités et le cumul d'activités ;2° le contrôle des aptitudes physiques ;3° les positions administratives ;4° les congés, en ce compris les régimes d'interruption de carrière et de redistribution du travail ;5° l'ancienneté de service ;6° les allocations et indemnités de toute nature ;7° la suspension dans l'intérêt du service ;8° le régime disciplinaire ;9° la cessation des fonctions ;10° l'évaluation ;11° la mise en disponibilité ;12° la déontologie.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2019.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT