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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juillet 2019
publié le 13 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations

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13/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, notamment les articles 43bis et 44 ;

Vu la proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2000 précité formulée le 18 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la sous-commission pour l'Information des Jeunes visé à l'article 44, § 1er, 3°, du décret du 20 juillet 2000 précité, formulé le 1er mars 2019 ;

Vu l'avis de la sous-commission pour l'Information des Jeunes visé à l'article 43bis du décret du 20 juillet 2000 précité, formulé en novembre 2017 et le 1er mars 2019 ;

Vu l'avis d'initiative du Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes, rendu dans le cadre de l'article 43bis, § 2, du décret du 20 juillet 2000 précité, donné le 18 mars 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2019 ;

Vu le « Test genre » du 23 janvier 2019 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, donné le 4 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.177/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la formalité prévue par l'article 43bis, § 2, a) et b), du décret du 20 juillet 2000 n'a pu être respectée en raison de problèmes liés à des démissions et au processus de renouvellement des mandats au sein du Comité d'orientation et de sélection pour le production, la diffusion et qualité de l'information à destination des jeunes ;

Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française ;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ;2° « Ministre de la Jeunesse » : le Ministre qui a la Jeunesse dans ses attributions ;3° « Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française ;4° « comité » : le Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes, visé à l'article 43bis du décret ;5° « centre » : un Centre d'information des jeunes agréé par la Communauté française ;6° « subvention » : la subvention prévue à l'article 44, § 1er, 3°, du décret. CHAPITRE 2. - Des priorités générales en matière d'information des jeunes visées à l'article 43bis, § 2, a), du décret

Art. 2.Les priorités générales en matière d'information des jeunes visées à l'article 43bis, § 2, a), du décret sont les suivantes : 1° priorité 1 : le développement des coopérations ;2° priorité 2 : l'éducation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;3° priorité 3 : la production et diffusion d'informations ;4° priorité 4 : les thématiques liées à l'actualité.

Art. 3.La priorité 1 vise à favoriser l'émergence de coopérations internes (entre centres) et externes (entre un ou plusieurs centres et d'autres entités).

Art. 4.La priorité 2 vise à accompagner les jeunes dans leur appropriation critique de l'information et/ou des modes de communication qui leur sont proposés en leur mettant à disposition des outils leur permettant de développer leur sens critique et leurs actions.

Art. 5.La priorité 3 vise à soutenir des projets de production et/ou de diffusion de l'information pour les jeunes par le renforcement des productions et diffusions existantes ou par l'expérimentation de nouveaux modes de production et/ou diffusion de l'information.

Art. 6.La priorité 4 vise à renforcer les connaissances du jeune sur les thématiques de société auxquelles il est confronté au quotidien par l'appropriation critique de l'information et/ou de ses modes de communication. CHAPITRE 3. - Des critères de sélection visés à l'article 43bis, § 2, b) et c), du décret Section 1re.- Dispositions générales

Art. 7.La subvention est octroyée pour les projets qui répondent aux critères généraux de sélection visés aux articles 8 à 10 ainsi qu'aux critères de sélection particuliers visés, selon le cas, aux articles 11 à 16. Section 2. - Les critères généraux de sélection

Art. 8.Pour être sélectionné, le projet doit : 1° s'inscrire dans la poursuite de l'une des priorités visées à l'article 2 ;2° poursuivre un ou des objectifs généraux, déclinant la priorité visée à l'article 2, pertinents par rapport aux constats de départ ;3° être conçu de façon pertinente par rapport aux objectifs généraux visés au 2° ;4° être conçu de manière cohérente ;5° s'inscrire dans une finalité citoyenne, responsable, active, critique et solidaire ;6° constituer : a) soit un nouveau projet ;b) soit une phase à venir d'un projet en cours de réalisation ;c) soit le renouvellement d'un projet d'informations terminé ;7° se clôturer, au plus tard, le 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la demande de subvention est introduite ;8° permettre la participation des jeunes selon, au moins, l'une des modalités suivantes : a) la consultation des jeunes sur leurs besoins ou attentes en matière d'information ;b) la contribution des jeunes à une ou plusieurs phases du projet ;c) l'évaluation par les jeunes à l'issue du projet. Pour l'appréciation du respect des critères de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, il est tenu compte du référentiel d'évaluation de la pertinence et de la cohérence annexé au présent arrêté.

Art. 9.Pour être sélectionné, le projet doit faire l'objet d'un dossier de demande de subvention introduit par un centre dans le délai fixé, selon le cas, aux articles 19 et 22, et comprenant les éléments suivants : 1° l'indication de l'une des priorités visées à l'article 2 dans lequel s'inscrit le projet ;2° une description circonstanciée du contexte général dans lequel le projet s'inscrit comprenant, au minimum, a) l'indication des constats de départ ;b) la description de la production et la diffusion d'informations existantes ;c) la description des publics visés par le projet, mentionnant ses caractéristiques socio-économiques (âge, genre, origine culturelle et géographique, niveau de richesse, handicap) ;d) la description du rayonnement territorial du projet.3° la description du ou des objectifs généraux poursuivis par le projet visés à l'article 8, alinéa 1er, 2° ;4° l'indication de la modalité visée à l'article 8, 6°, choisie ;5° un résumé du projet ;6° l'indication et la description circonstanciée des objectifs opérationnels, le planning prévisionnel et les ressources prévues, ainsi que les modalités de diffusion du projet ;7° la description du mode d'évaluation du projet prévu ;8° si le projet porte sur la modalité visée à l'article 8, alinéa 1er, 6°, b), un résumé du projet préexistant, une description de son état d'avancement et une évaluation des premières étapes comprenant un bilan financier ;9° si le projet porte sur la modalité visée à l'article 8, alinéa 1er, 6°, c), un résumé du projet préexistant, une évaluation, comprenant un bilan financier, et l'exposé des motifs de son renouvellement ;10° un document décrivant et explicitant le budget de l'ensemble du projet comprenant le détail de chaque poste et justifiant le nombre de subventions sollicitées dans les limites fixées à l'article 18 ;11° en cas de sources multiples de financement du projet, un document spécifiant explicitement les postes auxquels la/les subvention(s) forfaitaire(s) reçue(s) sera/seront affectée(s).

Art. 10.Un projet ne peut être sélectionné s'il a fait l'objet d'une subvention facultative par le Service de la Jeunesse autre que celle visée par le présent arrêté durant la même année civile. Section 3. - Les critères particuliers de sélection

Sous-section 1re. - Les critères de sélection propres à la priorité 1

Art. 11.Pour être sélectionné, un projet de la priorité 1 doit emporter la conclusion d'un partenariat avec un ou plusieurs autres centres et/ou un ou plusieurs partenaires extérieurs au secteur de « l'information jeunesse » ne poursuivant pas une finalité commerciale.

Si le partenariat en projet est conclu avec un ou plusieurs autres centres, l'un de ces centres doit être issu d'une fédération différente de celle du centre demandeur de la subvention.

Le partenariat visé à l'alinéa 1er doit être approprié aux objectifs généraux visé à l'article 8, alinéa 1er, 2°.

Art. 12.Pour être sélectionné, un projet s'inscrivant dans la priorité 1, doit faire l'objet d'une demande qui contient, outre les éléments visés à l'article 9, la description circonstanciée du ou des partenaires et du partenariat.

Sous-section 2. - Les critères de sélection propres à la priorité 2

Art. 13.Pour être sélectionné, un projet s'inscrivant dans la priorité 2 doit : 1° porter sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;2° intégrer une approche critique des nouvelles technologies de l'information et de la communication par la sensibilisation des jeunes à une approche critique et/ou par le renforcement de leur appropriation par les jeunes de celles-ci. Sous-section 3. - Les critères de sélection propres à la priorité 3

Art. 14.Pour être sélectionné, un projet de la priorité 3 doit porter sur : 1° soit, une production d'informations accompagnée d'une diffusion de celle-ci ;2° soit, une diffusion d'informations uniquement pour autant qu'elle soit consécutive à une production d'informations antérieure à l'introduction de la demande de subvention.

Art. 15.Pour être sélectionné, un projet s'inscrivant dans la priorité 3, doit faire l'objet d'une demande qui contient la description détaillée des résultats recherchés par le demandeur de la subvention en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'information.

Sous-section 4. - Les critères de sélection propres à la priorité 4

Art. 16.Pour être sélectionné, un projet de la priorité 4 doit : 1° porter sur une thématique liée à un sujet d'actualité ;2° produire une information qui permet de renforcer les connaissances des bénéficiaires sur les thématiques de société auquel ils sont confrontés. CHAPITRE 4. - Du montant et des modalités de la subvention Section 1re. - Du nombre de subventions et de leur montant

Art. 17.Dans la limite des crédits disponibles, au minimum quarante-sept subventions sont octroyées par année civile.

Art. 18.La subvention est d'un montant forfaitaire de 2500 euros.

Un centre peut bénéficier, au maximum, de quatre subventions par année civile.

Un projet peut se voir attribuer, au maximum, quatre subventions par année civile. Section 2. - De la procédure d'octroi de la subvention applicable à

partir du 1er janvier 2020

Art. 19.§ 1er. Tout dossier de demande doit être introduit sous format électronique auprès du Service de la Jeunesse au plus tard le 1er mars. § 2. Le Service de la Jeunesse établit une liste des dossiers de demande qui remplissent les critères généraux de sélection visés aux articles 8 et 9 et, le cas échéant, les critères particuliers de sélection visés, aux articles 11 à 16.

Il communique cette liste au Comité et met l'ensemble des dossiers de demande à sa disposition le 15 mars de la même année au plus tard. § 3. En vue de la sélection des projets à soumettre au Gouvernement, le Comité se réunit au plus tard le 31 mars de la même année pour examiner les dossiers de demande et établir une liste des projets qui remplissent les critères généraux et particuliers de sélection prévus dans le présent arrêté (liste A). Pour chacun des projets sélectionnés, il indique le nombre de subventions qui, à son estime, doivent être accordées, dans les limites fixées aux articles 17 et 18.

Il établit une seconde liste des projets qui ne remplissent pas les critères généraux ou particuliers de sélection (liste B).

Le Comité motive le classement d'un projet dans l'une ou l'autre liste.

Il transmet les listes motivées au Service de la Jeunesse pour le 7 avril au plus tard. § 4. Le Service de la Jeunesse établit une proposition de décision intégrant les listes motivées du Comité et la transmet au Ministre pour le 15 avril au plus tard.

Le Gouvernement statue sur la proposition de décision communiquée pour le 1er juin de la même année. Section 3. - De la justification et la liquidation de la subvention

Art. 20.Les subventions octroyées sont justifiées par la production d'un rapport d'évaluation du projet, en ce compris un compte, spécifique au projet, comprenant les recettes et les dépenses au plus tard deux mois après la clôture du projet.

Art. 21.La liquidation de la subvention se fait en une seule tranche dans les six semaines qui suivent l'engagement budgétaire de l'arrêté y afférent. CHAPITRE 5. - Des dispositions transitoires

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, pour l'année 2019, la procédure d'octroi des subventions est fixée dans les paragraphes qui suivent. § 2. Tout dossier de demande doit être introduit sous format électronique auprès du Service de la Jeunesse au plus tard le 1er septembre. § 3. Le Service de la Jeunesse établit une liste des dossiers de demande qui remplissent les critères généraux de sélection visés aux articles 8 et 9 et, le cas échéant, les critères particuliers de sélection visés aux articles 11 à 16.

Il communique cette liste et met l'ensemble des dossiers de demande à la disposition du Comité le 15 septembre de la même année au plus tard. § 4. En vue de la sélection des projets à soumettre au Gouvernement, le Comité se réunit au plus tard le 30 septembre de la même année pour examiner les dossiers de demande et établir une liste des projets qui remplissent les critères généraux et particuliers de sélection prévus dans le présent arrêté (liste A). Pour chacun des projets sélectionnés, il indique le nombre de subventions qui, à son estime, doivent être accordées, dans les limites fixées aux articles 17 et 18.

Il établit une seconde liste des projets qui ne remplissent pas les critères généraux ou particuliers de sélection (liste B).

Le Comité motive le classement d'un projet dans l'une ou l'autre liste.

Il transmet les listes motivées au Service de la Jeunesse pour le 3 octobre au plus tard. § 5. Le Service de la Jeunesse établit une proposition de décision intégrant les listes motivées du Comité et le transmet au Ministre pour le 6 octobre au plus tard.

Le Gouvernement statue sur la proposition de décision communiquée pour le 1er novembre de la même année. CHAPITRE 6. - Des dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Pour la consultation du tableau, voir image

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