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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 octobre 2017
publié le 29 novembre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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2017040866
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29/11/2017
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04/10/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de Formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre » établi le 22 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2017;

Vu le protocole n° 477 du Comité de Secteur XVII, conclu le 14 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française donné le 19 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière donné le 30 août 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française donné le 4 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 15 septembre 2017;

Vu l'avis n° 61.933/2/V du Conseil d'Etat donné le 29 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 2, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII il est ajouté, à la dernière phrase, les mots suivants : "sauf s'il peut se prévaloir d'éléments de carrière qui auraient donnés lieu à une ancienneté plus favorable s'ils avaient été pris en compte en application des règles formant le statut des agents de l'entité d'accueil".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les deux premiers alinéas sont regroupés sous un paragraphe 1er;2° il est ajouté un second paragraphe rédigé comme suit : " § 2 Les agents bénéficiaires d'une mobilité intracommunautaire ou externe lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou concours d'accession à un niveau supérieur dans l'entité d'origine conservent dans l'entité d'accueil les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite. Leur droit à la promotion est soumis aux règles de priorité fixées par l'article 27 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur, de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. ».

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 octobre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

RAPPORT AU GOUVERNEMENT Introduction L'arrêté du 28 mars 2013 sur la mobilité permet la mobilité volontaire entre OIP relevant du Secteur XVII et Ministère ou entre autres Entités fédérale et fédérées et Ministère ou O.I.P. relevant du Secteur XVII, en dehors des hypothèses de transfert de personnel lié à un transfert de compétence.

A l'inverse des mécanismes de transfert de personnel lié à un transfert de compétence, le personnel transféré par mobilité en application de l'arrêté du 28 mars 2013 ne bénéficie d'aucun « sac à dos ».

Commentaires des articles L'article 1er permet de reconnaître une ancienneté sur base d'éléments de carrière tenant compte de ce qu'ils auraient été reçus plus favorablement s'ils avaient été acquis au sein de l'entité d'accueil.

L'article 2 règle la question de la valorisation des concours sur le même modèle que ce que retiennent classiquement les arrêtés de transfert de personnel associés aux transferts de compétences, sans toutefois déroger à l'article 27 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur, qui prévoit la neutralisation des règles fixant l'ordre dans lequel les agents sont promus dans le cas où l'agent transféré est lauréat d'un concours antérieur à son transfert. Le choix opéré par l'article 27 s'explique par la volonté légitime de préserver des possibilités de promotion des agents du service dans lequel le transfert a lieu.

L'article 27, § 2, de l'AGCF du 4 mars 2010 règle en effet la relation des concours entre eux au moment du transfert. Les agents de l'entité d'accueil qui sont lauréats d'un concours "interne" à la date du transfert sont prioritaires sur l'agent transféré, que le concours "externe" dont il est lauréat soit antérieur ou postérieur aux concours "internes" en concurrence. Entre eux, les agents transférés lauréats d'un concours "externe" sont soumis au régime de la priorité au concours le plus ancien puis au classement des lauréats comme le retient la dernière phrase de l'article 27 § 2 alinéa 1er.

Par rapport à la relation entre les concours "externes" et les concours "internes" organisés après transfert, cette hypothèse sort du cadre de l'exception contenue à l'article 27 § 2 et relève de la règle générale contenue à l'article 27 § 1er. Pour l'agent transféré, il y aurait donc priorité chronologique du concours "externe" dont il est lauréat sur les concours "internes" à venir c'est-à-dire les concours qui n'ont pas encore d'existence à la date du transfert.

AVIS 61.933/2/V DU 29 AOUT 2017 CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `MODIFIANT L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DU 28 MARS 2013 RELATIF A LA MOBILITE VERS LES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL OU CHACUN DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC QUI RELEVENT DU COMITE DE SECTEUR XVII' Le 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 4 septembre 2017, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 aout 2017 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 aout 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Le projet examiné a été adopté en deuxième lecture par le Gouvernement de la Communauté française le 12 juillet 2017. Compte tenu des modifications apportées, à la demande des organisations syndicales, par rapport au projet adopté en première lecture le 19 avril 2017, le Gouvernement a notamment chargé le Ministre de le Fonction publique de le soumettre à nouveau à l'avis des conseils de direction des entités concernées, à savoir le Ministère de la Communauté française, l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Institut de la formation en cours de carrière.

Il revient au demandeur d'avis de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. Si celui-ci devait conduire à modifier encore le projet examiné, il lui reviendrait en outre de le soumettre à nouveau à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. 2. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française' : « Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera ». Il revient également au demandeur d'avis de veiller à la publication de ce rapport au Gouvernement.

Observations particulières 1. Le décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française' ne constitue pas le fondement juridique du projet.L'alinéa 7 du préambule, qui le vise, doit donc être supprimé. 2. L'alinéa 8 du préambule, consacré au visa de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII' doit également être omis, s'agissant d'un arrêté qui n'est pas modifié par le projet examiné.3. Par contre, il convient de mentionner dans un nouvel alinéa du préambule l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 `relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII' qui est modifié par l'arrêté en projet (1). (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 29.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

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