publié le 16 octobre 2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 44, modifié par les décrets des 29 mars 2001 et 29 novembre 2012, ainsi que l'article 47, remplacé par le décret du 29 novembre 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2015 ;
Vu l'avis n° 147 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 2 juin 2015 ;
Vu l'avis n° 57.857/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 139 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse au sujet de l'article 5 de l'arrêté du 8 mai 2014 ;
Considérant qu'il ne se justifie pas d'imposer aux services d'actions restauratrices et éducatives des quotas (pourcentages) à atteindre par type de mission alors qu'il s'agit de l'exécution de mesures décidées par les instances judiciaires et qu'ils ne peuvent donc en maîtriser ni la quantité ni la répartition ;
Considérant qu'une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve et ce, tout au long du processus ;
Considérant que les services d'actions restauratrices et éducatives doivent toutefois démontrer leur capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des missions qui leur sont confiées ;
Considérant que pour procéder à cette vérification, il n'est pas opportun ni efficace de prévoir un pourcentage de refus des participants potentiels à une médiation ou concertation restauratrice en groupe à partir duquel une analyse de ce taux doit être menée par l'administration en concertation avec le service. En effet, il n'est pas judicieux de fixer arbitrairement un seuil applicable indifféremment à l'ensemble des services. Il revient à l'inspection pédagogique d'examiner la problématique des refus au cas par cas ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la Jeunesse ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives, les mots « aux articles 2, 14° » sont remplacés par les mots « aux articles 1er, 14° ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 11, les mots « à l'exception de l'article 5, alinéa 1er, et de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 ».
Art. 4.Le ministre qui a l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2015.
Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, Rachid MADRANE