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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 septembre 2015
publié le 16 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives

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ministere de la communaute francaise
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2015029512
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16/10/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 44, modifié par les décrets des 29 mars 2001 et 29 novembre 2012, ainsi que l'article 47, remplacé par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2015 ;

Vu l'avis n° 147 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 2 juin 2015 ;

Vu l'avis n° 57.857/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 139 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse au sujet de l'article 5 de l'arrêté du 8 mai 2014 ;

Considérant qu'il ne se justifie pas d'imposer aux services d'actions restauratrices et éducatives des quotas (pourcentages) à atteindre par type de mission alors qu'il s'agit de l'exécution de mesures décidées par les instances judiciaires et qu'ils ne peuvent donc en maîtriser ni la quantité ni la répartition ;

Considérant qu'une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve et ce, tout au long du processus ;

Considérant que les services d'actions restauratrices et éducatives doivent toutefois démontrer leur capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des missions qui leur sont confiées ;

Considérant que pour procéder à cette vérification, il n'est pas opportun ni efficace de prévoir un pourcentage de refus des participants potentiels à une médiation ou concertation restauratrice en groupe à partir duquel une analyse de ce taux doit être menée par l'administration en concertation avec le service. En effet, il n'est pas judicieux de fixer arbitrairement un seuil applicable indifféremment à l'ensemble des services. Il revient à l'inspection pédagogique d'examiner la problématique des refus au cas par cas ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la Jeunesse ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives, les mots « aux articles 2, 14° » sont remplacés par les mots « aux articles 1er, 14° ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 11, les mots « à l'exception de l'article 5, alinéa 1er, et de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 ».

Art. 4.Le ministre qui a l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, Rachid MADRANE

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