Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2014
publié le 16 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029518
pub.
16/10/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014029518/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 44, modifié par les décrets des 29 mars 2001 et 29 novembre 2012 ainsi que l'article 47, remplacé par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques;

Vu l'avis n° 139 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en février 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.800/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Définitions 1° arrêté du 15 mars 1999 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2° offre restauratrice : offre visée aux articles 37bis à quinquies et 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;3° dyade : paire formée dans le cadre d'une offre restauratrice par un mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction et une victime concernée par ce fait et identifiable dans le mandat;4° instance judiciaire : l'instance judiciaire compétente dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à savoir le procureur du Roi, le juge ou le tribunal de la jeunesse. CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION

Art. 2.Le présent arrêté fixe les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives visés aux articles 2, 14°, et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. CHAPITRE II. - LES MISSIONS

Art. 3.§ 1er. Le service d'actions restauratrices et éducatives, ci-après dénommé le service, s'adresse à des personnes poursuivies en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis, ainsi qu'à toute personne susceptible de participer à une offre restauratrice relativement à ce fait, en ce compris la victime, dans le cadre des missions visées au § 2, 2° et 3°. § 2. Il a pour mission d'apporter une réponse restauratrice et éducative aux faits qualifiés infractions en organisant : 1° des prestations d'intérêt général et des prestations éducatives et d'intérêt général;2° des médiations;3° des concertations restauratrices en groupe. L'organisation de la mission visée au § 2, 1°, consiste à rechercher et à mettre en place les moyens de réaliser celle-ci, à nouer les contacts utiles à cet effet et à encadrer le jeune durant sa prestation.

Le service sélectionne les organismes dans lesquels les jeunes réalisent les heures de prestation au service de la communauté, ou, exceptionnellement, met lui-même en oeuvre celles-ci. § 3. Le service organise, en sus des missions prévues au § 2, au moins une des deux missions suivantes : 1° la participation du mineur à une formation ou à une activité organisée;2° la participation du mineur à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes. Si le service n'organise qu'une de ces missions, le choix de celle-ci se fait en concertation avec les instances judiciaires de la zone de compétence du service visée par le projet pédagogique. Cette concertation est formalisée dans le projet pédagogique du service.

La participation du mineur à une activité organisée visée au § 3, 1°, se veut constructive et centrée sur le jeune. A la différence de la prestation éducative et d'intérêt général, elle ne consiste pas en un travail et n'est pas nécessairement pourvue d'une dimension réparatrice et altruiste. La seule dimension récréative ne peut toutefois suffire.

Art. 4.§ 1er. Le juge ou le tribunal de la jeunesse mandate le service pour organiser les missions visées à l'article 3, §§ 2 et 3.

Le procureur du Roi mandate le service pour organiser les offres visées à l'article 3, § 2, 2°.

Ces instances judiciaires adressent au service un mandat pour chaque demande de mission visée à l'article 3.

Pour les prestations d'intérêt général et les prestations éducatives et d'intérêt général, le service n'accepte le mandat que si celui-ci en précise le nombre d'heures. § 2. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. § 3. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, § 2, 1°, et § 3, le service adresse un premier rapport à l'instance judiciaire dans les deux mois qui suivent la date du mandat. Un deuxième rapport est transmis à la fin du quatrième mois qui suit la date du mandat, puis de quatre en quatre mois jusqu'à la fin de la mission. Un rapport de synthèse est établi à l'issue de la mission ou, selon le cas, lorsque l'instance judiciaire met fin au mandat.

A défaut de décision de l'instance judiciaire mettant fin à la prise en charge, celle-ci se clôture à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la transmission du rapport de synthèse par le service. § 4. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, § 2, 2° et 3°, si l'offre n'est pas rencontrée, le service en informe l'instance judiciaire dans un rapport succinct.

Dans le cas où l'offre trouve à s'appliquer, le service adresse successivement à l'instance judiciaire : - un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de l'offre restauratrice; - l'accord signé par les personnes concernées pour approbation si l'accord est destiné au procureur du Roi ou homologation s'il est destiné au juge ou au tribunal de la jeunesse; - un rapport succinct relatif à l'exécution de l'accord.

A défaut de décision de l'instance judiciaire mettant fin à la prise en charge, celle-ci se clôture à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la transmission du rapport succinct mentionnant que l'offre n'a pas abouti ou du rapport succinct portant sur l'exécution de l'accord.

Art. 5.Au moins 30 % des missions réalisées par le service sur une année sont constituées par celles visées à l'article 3, § 2, 2° et 3°, au moins 30 % des missions sont constituées par celles visées à l'article 3, § 2, 1°, et au moins 10 % sont constituées par les autres missions. Si ces proportions ne sont pas atteintes, le service en avertit l'administration compétente et en justifie les raisons.

Si le taux de refus des participants potentiels visés par un mandat aux missions visées à l'article 3, § 2, 2° et 3°, est supérieur à 65 %, l'administration compétente procède, en concertation avec le service, à une analyse de ce taux. CHAPITRE III. - LE SUBVENTIONNEMENT Section 1re. - Subventions pour frais de personnel

Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 est accordée au service sur la base de normes qui varient en fonction du nombre de situations visées par le projet pédagogique du service.

Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre de situations traitées simultanément.

La subvention est accordée sur base des normes suivantes : a) pour 34 situations: 4,5 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur barème A; - 0,5 rédacteur; - 1 licencié ou 1 titulaire d'un master ou 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie; - 2 éducateurs classe 1 ou assistant sociaux ou assistants en psychologie.

Au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié ou un titulaire d'un master en droit ou en criminologie; b) pour 45 situations: 5,5 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur barème A; - 1 rédacteur; - 1 licencié ou 1 titulaire d'un master, dont au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié ou titulaire d'un 1 master en droit ou en criminologie; - 2,5 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie; c) pour 56 situations : 6,5 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur barème A; - 1 rédacteur; - 1 licencié ou 1 titulaire d'un master, dont au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié ou 1 titulaire d'un master en droit ou en criminologie; - 3,5 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie; d) pour 68 situations : 7,5 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur barème A; - 1 rédacteur; - 1 licencié ou titulaire d'un master, dont au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié ou un titulaire d'un master en droit ou en criminologie; - 4,5 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie; e) pour 80 situations : 8,5 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur barème A; - 1 administratif; - 1,5 licenciés ou titulaires d'un master, dont au moins un emploi temps-plein devra être occupé par un licencié ou un titulaire d'un master en droit ou en criminologie; - 5 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie. § 2. En ce qui concerne les missions visées par l'article 3, § 2, 1°, et § 3, le nombre de situations visées par le projet pédagogique du service est déterminé par le nombre de mandats. En ce qui concerne les missions visées par l'article 3, § 2, 2° et 3°, le nombre de situations visées par le projet pédagogique du service est déterminé par le nombre de dyades. Néanmoins, le nombre de dyades pris en compte dans ce cas est limité à trois par mandat.

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 mars 1999 : A. personnel éducateur : toutes les fonctions;

B. personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie; les licenciés ou masters possédant une des cinq licences ou masters mentionnées à l'annexe 3 précitée.

C. personnel administratif : toutes les fonctions;

D. personnel de direction : directeur barème A;

E. personnel technique : personnel technique. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté du 15 mars 1999, est accordée au service sur la base du nombre de situations visées par le projet pédagogique : a) pour 34 situations visées : 25.058 euros indexables; b) pour 45 situations visées : 26.197 euros indexables; c) pour 56 situations visées : 30.753 euros indexables; d) pour 68 situations visées : 39.095 euros indexables; e) pour 80 situations visées : 42.144 euros indexables. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9.A l'arrêté du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, 8°, les mots « ou, en ce qui concerne les services de prestations éducatives ou philanthropiques, le nombre de situations pouvant être traitées annuellement » sont supprimés;2° à l'article 1er, 9°, les mots « Pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, le taux de prise en charge est calculé de la manière suivante : le nombre de prises en charge traitées au cours de l'année civile concernée divisé par le nombre des situations visées par le projet pédagogique du service.Le quotient est ensuite multiplié par 100 » sont supprimés; 3° à l'article 3, 1°, les mots « services de prestations éducatives ou philanthropiques » sont remplacés par les mots « services d'actions restauratrices et éducatives »;4° à l'article 9, § 1er, alinéa 3, 2°, les mots « services de prestations éducatives ou philanthropiques » sont remplacés par les mots « services d'actions restauratrices et éducatives »;5° à l'article 31, § 2, alinéa 4, 5è tiret, les mots « services de prestations éducatives ou philanthropiques » sont remplacés par les mots « services d'actions restauratrices et éducatives ».

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques est abrogé, à l'exception de l'article 6, 1° et 2°, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2015.

Les services agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté précité sont agréés de plein droit sur base des dispositions visées par le présent arrêté. Le nombre de situations défini dans le projet pédagogique du service agréé est fixé sur base du nombre d'emplois subventionnés au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 5 alinéa 1er et de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 12.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

^