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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2014
publié le 18 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029389
pub.
18/07/2014
prom.
08/05/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le titre VI, modifié en dernier lieu par le décret du 29 novembre 2012 et l'article 44 complété par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'avis n° 141 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.937/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'importance de favoriser l'accès des jeunes en danger, en difficulté ou ayant commis un fait qualifié infraction, à l'aide spécialisée visée par le décret du 4 mars 1991, la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer;

Considérant la nécessité d'organiser au mieux l'utilisation de l'offre de prise en charge au sein des services agréés;

Sur la proposition de la Ministre de la jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre : 1° autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou l'instance judiciaire compétente selon qu'elle intervient dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° Ministre : le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;3° services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse en vertu de l'article 1er, 14°, du décret;4° institution publique : l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française; 5° S.A.M.I.O. : les sections éducatives visées à l'article 33bis du décret; 6° C.I.O.C. : Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination; 7° comité : comité de concertation;8° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;9° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;10° Centre fédéral fermé : le Centre fédéral fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction visé par la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;11° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. ».

Art. 2.L'article 2 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Il est institué une Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination au sein de l'administration compétente. ».

Art. 3.L'article 3 est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé par « 1° de recueillir des données relatives à la situation des prises en charge disponibles et en cours dans les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O et les services agréés qui conformément à leur projet pédagogique mettent en oeuvre un dispositif d'urgence; »; 2° le 2° est remplacé par « 2° de donner les informations nécessaires aux autorités mandantes pour la recherche d'une prise en charge au sein d'une institution publique, du Centre fédéral fermé, d'une S.A.M.I.O. ou d'un service agréé visé au 1° ; »; 3° le 4° est remplacé par « 4° de faciliter les relations entre les autorités mandantes et les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O. et les services agréés visés au 1° dans le cadre de la recherche de prises en charge; »; 4° le 7° est remplacé par « 7° de participer à la coordination des différentes bases de données concernant les jeunes pris en charge par les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O. et les services agréés visés au 1° ; »; 5° le 8° est remplacé par « 8° de fournir à sa hiérarchie des éléments sur la manière dont les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O., les services agréés visés au 1° et les autorités mandantes collaborent avec la C.I.O.C., et sur les éventuels dysfonctionnements constatés ».

Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les institutions publiques, le directeur communautaire désigné par la Communauté française et compétent pour l'encadrement pédagogique des jeunes placés dans la section francophone du centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O. et les services agréés visés à l'article 3, 1°, transmettent à la C.I.O.C. les données relatives aux prises en charge disponibles et en cours, conformément aux modalités définies par le Ministre. ».

Art. 5.L'article 5 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Annuellement, l'administration compétente adresse au conseil communautaire un rapport sur l'exercice des missions de la C.I.O.C. telles qu'énumérées à l'article 3. ».

Art. 6.Un chapitre II/1 est inséré, comportant les articles 5/1 à 5/6, rédigé comme suit : « CHAPITRE II/1- La capacité réservée et la capacité commune. Art. 5/1.- § 1er . Une capacité réservée de prise en charge de jeunes est attribuée aux autorités mandantes d'un même service d'aide à la jeunesse, de protection judiciaire ou d'un tribunal de la jeunesse. § 2. La capacité réservée se définit comme un nombre fixé de prises en charge de différents types à la disposition exclusive des autorités mandantes d'un même service d'aide à la jeunesse, de protection judiciaire ou d'un tribunal de la jeunesse. Cette capacité se répartit au sein de différents services agréés. § 3. La capacité de prise en charge des services agréés qui n'est pas réservée est commune et accessible à l'ensemble des autorités mandantes. § 4. Les capacités réservées et les capacités communes sont arrêtées par le ministre chaque année, sur proposition de l'administration compétente, et qui tient compte des nouveaux agréments, des modifications d'agréments et des modifications de capacités agréées et subventionnées des services agréés.

L'évolution de la capacité réservée s'inscrit dans les principes suivants : - les principes de programmation visés à l'article 43bis du décret; - les principes de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire visés au 3° du titre préliminaire du décret; - une proportion minimale de 40 % de la capacité réservée de chaque catégorie de prise en charge, au sein de chaque arrondissement, sera attribuée en vue de la mise en oeuvre des décisions prises en application de l'article 36 du décret.

Art. 5/2.- Au plus tard pour le 30 octobre 2015 et ensuite tous les ans, l'administration compétente procède à une évaluation de l'utilisation de la capacité réservée visée à l'article 5bis en collaboration avec les autorités mandantes et les services agréés.

L'administration compétente, les autorités mandantes et les services agréés définissent préalablement les objectifs et les critères de cette évaluation. L'évaluation examine notamment : - l'adéquation des capacités réservées aux principes de programmation visés à l'article 43bis du décret, compte-tenu de la localisation des services agréés existants; - l'adéquation aux principes de déjudiciarisation et de subsidiarité visés au 3° du titre préliminaire du décret; - la hauteur du taux d'occupation annuel des prises en charge au sein de chacune des capacités réservées; - le respect des projets pédagogiques des services agréés; - les délais de mise en oeuvre des décisions des autorités mandantes; - le nombre et la nature des décisions qui n'ont pas pu être mises en oeuvre; - l'adéquation de la répartition des capacités réservées au sein des services agréés.

Art. 5/3.- Les services d'aide à la jeunesse et les services de protection judiciaire recensent les délais de mise en oeuvre des décisions et les décisions qui n'ont pas pu être mises en oeuvre faute de prise en charge disponible, selon les modalités déterminées par le ministre.

Ils transmettent ce recensement à l'administration compétente avant le 30 avril de chaque année.

L'administration compétente en tient compte dans l'évaluation visée à l'article 5ter.

Art. 5/4.- Les services agréés visés à l'article 5bis, § 2, informent une fois par mois, selon les modalités fixées par le Ministre, les autorités mandantes concernées, de l'utilisation effective des prises en charge. En outre, les services agréés informent systématiquement et dès que possible les autorités mandantes des mandats qui vont prendre fin.

Art. 5/5.- Annuellement, l'administration compétente adresse au Ministre et au conseil communautaire un rapport relatif à l'évaluation visée à l'article 5ter.

Art. 5/6.- Lorsque de désaccords récurrents entre une autorité mandante et un service agréé interviennent sur l'acceptation de missions conformément à l'article 1, 11°, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les parties peuvent saisir l'administration compétente qui a le pouvoir de déléguer les fonctionnaires visés à l'article 52 du décret. ».

Art. 7.Le titre du chapitre III est remplacé par le titre suivant : « CHAPITRE III. - Le comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés. ».

Art. 8.L'article 6 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Il est institué, au sein de l'administration compétente, un comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse, les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés. ».

Art. 9.A l'article 7, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « l'administration compétente »; 2° au point 6°, les mots « les directeurs des I.P.P.J et le directeur pédagogique francophone du Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « les directeurs des institutions publiques et le directeur pédagogique du Centre fédéral fermé »; 3° au point 10°, les mots « le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions ou son représentant » sont remplacés par les mots « le ministre ou son représentant ».

Art. 10.L'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Art.8. Le comité a pour mission d'assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes, l'administration compétente et les services agréés. ».

Art. 11.L'article 13, alinéa 3, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé.

Art. 12.Le ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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