publié le 11 avril 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les principes de programmation visés à l'article 43bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les principes de programmation visés à l'article 43bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 43bis inséré par le décret du 29 novembre 2012;
Considérant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis n° 138 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 14 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;
Vu l'avis 54.871/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2. arrêté du 17 juin 2010 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2010 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique en application de l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;3. autorité mandante : l'autorité mandante telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;4. prise en charge : la prise en charge telle que définie à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Art. 2.Les principes de programmation visés à l'article 43bis du décret sont les suivants : 1° répartir de façon équitable entre les arrondissements les capacités de prise en charge par les services agréés, en fonction du nombre d'enfants résidant dans ces arrondissements, pondéré par un indice socioéconomique et un indice d'accessibilité;2° en conséquence, donner priorité, pour le développement des capacités de prise en charge, aux arrondissements qui comptent le plus haut taux de divergence négative d'équipement, tel que calculé conformément à l'article 6, § 3;3° répartir de façon équitable, au sein de chaque arrondissement, les capacités de prise en charge par les services agréés.
Art. 3.Les paramètres utilisés pour le calcul du nombre pondéré d'enfants par arrondissement sont les suivants : 1. le nombre d'enfants recensés au sein de l'arrondissement visé dans une perspective démographique à 5 ans, telle que calculée par le Bureau fédéral du plan et la Direction générale Statistique et information économique;2. l'indice socioéconomique visé par l'arrêté du 17 juin 2010;3. un indice d'accessibilité géographique par arrondissement, tel que repris à l'annexe;4. des facteurs de pondération permettant de pondérer le poids de chaque indice dans le calcul final.
Art. 4.Le nombre pondéré d'enfants par arrondissement s'établit selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image La valeur du facteur PISE est fixée à 0,8 et la valeur du facteur PIACC est fixée à 0,2.
Art. 5.§ 1er. Afin d'obtenir une capacité théorique de prise en charge pour chaque arrondissement et pour chaque type de prise en charge, la capacité totale existante (CE) de prise en charge de la Communauté française est répartie entre les arrondissements au prorata de la population pondérée d'enfants de chaque arrondissement (npard) au regard de la population pondérée de la Communauté française (Np)
Pour la consultation du tableau, voir image Où ? CTard est la capacité théorique de prise en charge de l'arrondissement; ? npard est la population pondérée d'enfants au sein de l'arrondissement telle qu'issue du calcul; ? CE est la capacité existante de prise en charge en Communauté française y compris les prises en charge assimilées et ? Np est la population pondérée totale d'enfants au sein de la Communauté française calculée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de la capacité théorique (CTard) des services d'accueil et d'aide éducative, les mesures d'hébergement prises par une autorité mandante en internat scolaire et en service d'accueil spécialisé de la petite enfance sont assimilées à des prises en charge de type service d'accueil et d'aide éducative.
Les mesures d'hébergement en internat scolaire ne font l'objet d'une assimilation qu'à concurrence de 50 %. § 3. Concernant les services d'aide en milieu ouvert, les capacités de prise en charge (CE) sont calculées en fonction du nombre d'emplois équivalents temps plein subventionnés par l'aide à la jeunesse au sein de l'arrondissement.
Art. 6.§ 1er. L'identification des arrondissements les moins bien équipés se fait par comparaison entre la capacité théorique de prise en charge au sein de l'arrondissement et la capacité de prise en charge existante au sein de l'arrondissement considéré. ? les arrondissements les moins bien équipés sont ceux où la capacité existante est inférieure à la capacité théorique; ? les arrondissements les mieux équipés sont ceux où la capacité existante est supérieure à la capacité théorique. § 2. Pour chaque type de prise en charge et pour chaque arrondissement, un taux d'équipement est calculé selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les arrondissements qui comptent le plus haut taux de divergence négative sont désignés prioritaires pour le développement de capacités de prise en charge.
Art. 7.Au moins tous les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'administration compétente établit un relevé identifiant les arrondissements qui sont à renforcer prioritairement pour chaque type de prise en charge.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.
Art. 9.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe : Indice d'accessibilité spécifique aux services agréés au 1er janvier 2013 L'indice d'accessibilité spécifique aux services agréés est défini comme le pourcentage des jeunes d'un arrondissement de 0 à 17 ans inclus qui ont accès à un service agréés dans un délai de 45 minutes en transport en commun.
Arrondissement
Moins de 30 minutes
Entre 30 et 45 minutes
Entre 45 et 60 minutes
Plus d'une heure
Total
% jeunes accès < 45 minutes
Arlon
12.123
12.758
618
0
25.499
97,58 %
Bruxelles
223.123
9.567
3
0
232.693
100,00 %
Charleroi
87.224
33.696
899
0
121.819
99,26 %
Dinant
12.309
19.099
4.547
622
36.577
85,87 %
Huy
19.048
12.228
799
4
32.079
97,50 %
Liège
80.653
42.870
3.768
29
127.320
97,02 %
Marche-en-Famenne
5.730
7.985
2.218
30
15.963
85,92 %
Mons
71.542
19.085
484
1
91.112
99,47 %
Namur
29.899
29.546
5.236
11
64.692
91,89 %
Neufchâteau
8.541
10.590
1.062
71
20.264
94,41 %
Nivelles
40.287
38.402
5.190
0
83.879
93,81 %
Tournai
43.476
18.204
1.720
1.748
65.148
94,68 %
Verviers
23.391
14.100
5.313
3.060
45.864
81,74 %
FWB
657.346
268.130
31.857
5.576
962.909
96,11 %