publié le 21 février 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et accord de coopération remplaçant l'
accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
20/09/2012
pub.
25/02/2013
numac
2013029147
source
ministere de la communaute francaise
Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
type
accord de coopération
prom.
20/09/2012
pub.
28/03/2013
numac
2013201791
source
service public de wallonie
Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
fermer relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le 14 février 2013, paraissait au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. Il s'avère qu'une erreur matérielle s'est glissée à l'alinéa 3 de l'article 11 de cet arrêté qu'il convient de corriger pour la bonne compréhension du texte.
Le présent arrêté rectifie cette erreur.
Cet arrêté prévoit par ailleurs le remplacement d'une série de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012, sans en modifier le contenu, permettant ainsi que ces dispositions, à l'état de projet, soient soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Dans un souci de sécurité juridique, afin de garantir la légalité des actes dérivés pris dans le cadre de l'organisation du concours d'accès au premier cycle du Certificat de management public en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012, il est prévu que l'article 2 du présent arrêté qui adopte une nouvelle fois, sans le modifier, le paragraphe 2 de l'article 10 précité, entre en vigueur au même moment que la disposition correspondante de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012 précité. L'entrée en vigueur de l'article 2 ainsi fixée n'interfère dans la solution d'aucun litige portant sur la participation au concours d'accès précité, en manière telle que cette mesure préserve les droits individuels des personnes s'étant portées candidates au premier cycle en question.
Il s'y ajoute, en pratique, qu'à l'occasion de l'organisation du premier et du deuxième cycle du Certificat de management, le nombre de personnes souhaitant prendre part à la formation dispensée dans le cadre du Certificat de management public était plus important que le nombre de places disponibles, en manière telle qu'en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 précité, un concours d'accès à cette formation a été organisé à chaque fois. Aucune des personnes souhaitant prendre part à la formation dispensée dans le cadre du premier et du deuxième cycle du Certificat de management public ne pourrait donc regarder l'adoption, au travers de l'arrêté en projet, de l'article 10, § 2, avec un effet rétroactif, comme étant de nature à le priver d'un droit d'accès inconditionnel à ladite formation.
Par ailleurs, un accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne paraissait au Moniteur belge, tel que publié respectivement par la Communauté française, le 25 février 2013, et pour la Région wallonne, le 28 mars 2013.
Certaines dispositions reprises dans cet accord de coopération devaient encore être soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Par souci de lisibilité, l'ensemble des dispositions de cet accord de coopération, en ce compris celles qui ont déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ont été réinsérées dans nouvel accord de coopération.
Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir la légalité des actes dérivés pris dans le cadre de l'organisation du concours d'accès au premier cycle du Certificat de management public et dans le cadre du régime de dispenses de cours en application des dispositions de l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer précité, il est prévu que certaines dispositions du nouvel accord de coopération entrent en vigueur au même moment que les dispositions correspondantes de l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer, soit au 28 mars 2013.
L'entrée en vigueur ainsi fixée n'interfère dans la solution d'aucun litige portant sur la participation au concours d'accès précité ou sur l'application du régime de dispenses, en manière telle que cette mesure préserve les droits individuels des personnes s'étant portées candidates au premier cycle en question ou ayant sollicité des dispenses de cours.
AVIS 54.364/2 DU 25 NOVEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `MODIFIANT L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DU 20 SEPTEMBRE 2012 INSTAURANT UN REGIME DE MANDATS POUR LES FONCTIONNAIRES GENERAUX DES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE ET DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC QUI RELEVENT DU COMITE DE SECTEUR XVII' Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 25 novembre 2013.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 novembre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation générale Selon le projet de Rapport au Gouvernement, l'arrêté en projet rectifie une erreur matérielle et « prévoit par ailleurs le remplacement d'une série de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012, sans en modifier le contenu, permettant ainsi que ces dispositions, à l'état de projet, soient soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités et les syndicats des agents relevant de ces autorités ».
La section de législation du Conseil d'Etat a donné deux avis - l'avis 50.049/2 donné le 11 avril 2012 et l'avis 51.619/2/V donné le 16 juillet 2012 - sur les projets devenus l'arrêté précité du 20 septembre 2012 et dont certaines dispositions sont reprises dans le projet examiné.
Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci si elles demeurent inchangées, n'ont pas subi de modification substantielle ou ont été revues pour tenir compte des observations faites dans l'avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.
Il y a donc lieu de limiter le présent avis aux dispositions du projet qui, sans résulter des observations formulées dans les avis 50.049/2 et 51.619/2/V précités, sont nouvelles par rapport aux projets ayant fait l'objet de ces avis.
Seuls les articles 55, § 1er, partim, en projet - article 8 du projet - et 9 du projet déterminant son entrée en vigueur ont donc été examinés dans le présent avis.
Examen du projet Préambule 1. Il y a lieu de revoir les visas en en omettant les différents arrêtés qui ne sont ni modifiés ni abrogés par le projet examiné.2. Il y a lieu de déplacer certains visas mentionnant l'accomplissement des formalités préalables afin de les citer par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne. Dispositif Article 9 L'article 9 du projet prévoit que le projet examiné, sauf les dispositions énumérées au second paragraphe, entre en vigueur à la date de la publication de l'arrêté précité du 20 septembre 2012, c'est-à-dire le 14 février 2013, date à laquelle les dispositions identiques de cet arrêté sont entrées en vigueur.
La non-rétroactivité des arrêtés est de règle, en vertu d'un principe général de droit. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
Selon le projet de rapport au Gouvernement, la rétroactivité en projet est justifiée par un souci de sécurité juridique et afin de garantir la légalité des actes dérivés pris en application des dispositions de cet arrêté. L'auteur du projet doit pouvoir justifier que ces raisons sont suffisantes compte tenu notamment que la rétroactivité en projet aura par ailleurs pour effet d'influencer la solution des litiges en cours devant la section du contentieux administratifs du Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté précité du 20 septembre 2012.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président Yves Kreins
6 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;
Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;
Vu l'accord de coopération conclu le 20 septembre 2012 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française relatif au Certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;
Vu l'accord de coopération conclu le 6 février 2014 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française remplaçant l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 13 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 17 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 20 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 juin 2013;
Vu le protocole n° 423 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 septembre 2013;
Vu l'avis n° 54. 364/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. »
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le Selor. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. »
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement. »
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le Selor, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2.
Ce jury comprend : - l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services de la Communauté française, des services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et des cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le Selor désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le Selor désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. »; 2° dans le § 2, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au plus tôt 1 an après la date de l'examen. »
Art. 5.Dans l'article 14, alinéa 3 du même arrêté, les 2° à 7° sont remplacés par ce qui suit : « 2° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 55 du présent arrêté; 3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne;4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;6° de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.»
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, au sein de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique. »
Art. 7.Dans l'article 44 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat. »
Art. 8.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En 2014, les mandataires de rang 17, 16 + et 16 des Services de la Communauté française, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
En 2015, les mandataires de rang 15 des Services de la Communauté française, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
Cette évaluation est réalisée selon les modalités suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire, respectivement par l'intéressé lui-même et par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant. Pour ce qui concerne le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant, le deuxième rapport d'évaluation est établi respectivement par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire, qui dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de l'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 38 et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine.
L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations sur la façon dont le mandataire a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.
Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation. Pour ce faire, il s'appuiera sur les éléments suivants : - la lettre de mission du mandataire évalué; - le plan opérationnel; - le rapport d'évaluation établi par le mandataire lui-même; - le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant, par l'organe de gestion de l'organisme, par le Secrétaire général ou par le fonctionnaire dirigeant; - les éventuelles remarques fournies par le mandataire évalué sur ce rapport d'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le Secrétaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 38 également en cas d'évaluation favorable, et peut demander à être entendu.
Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le Secrétaire général, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant, comporte une proposition de mention d'évaluation. § 2. L'évaluation visée au § 1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes : 1° "très favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même. Il faudra en outre que le mandataire ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service; 2° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;3° "réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;4° "défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus. § 3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2. § 4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.
Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.
S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2. § 5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.
S'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2. § 6. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019. § 7. Lorsqu'en application du § 3, un mandataire est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit. »
Art. 9.§ 1er. L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. § 2. Les articles 5 à 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET