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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juillet 2004
publié le 08 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de l'Académie universitaire Louvain

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ministere de la communaute francaise
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2004202717
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08/10/2004
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02/07/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de l'Académie universitaire Louvain


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment son article 90;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 10;

Considérant la convention du 28 juin 2004 liant les institutions universitaires concernées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arrête :

Article 1er.Conformément au prescrit de l'article 90 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, il est constitué une académie universitaire dénommée "Académie universitaire 'Louvain' ".

Elle est composée des institutions universitaires suivantes : 1° l'Université Catholique de Louvain;2° les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;3° les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;4° les Facultés universitaires catholiques de Mons.

Art. 2.Les statuts de cette académie universitaire sont annexés au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2004.

Art. 4.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

Annexe CONVENTION DE CONSTITUTION DE L'ACADEMIE UNIVERSITAIRE 'LOUVAIN' Préambule Le paysage de l'enseignement supérieur connaît aujourd'hui des évolutions multiples, auxquelles les institutions doivent répondre.

Ces évolutions sont sous-tendues par deux tendances majeures : - d'une part, une accélération du progrès des connaissances et des techniques, qui rend les tâches d'enseignement et de recherche plus complexes et plus coûteuses; - d'autre part, l'émergence d'un système commun d'enseignement universitaire à l'échelle européenne : ce système ouvre les frontières et promet des conditions de mobilité accrue pour les étudiants, les chercheurs et les enseignants, en même temps qu'il instaure un espace au sein duquel la compétition pourra favoriser les meilleures institutions.

Peu d'universités seront capables de relever seules ces différents défis. La mise en commun de ressources, la poursuite d'objectifs partagés, la concertation et la conscience d'une vision commune constituent des étapes indispensables pour les universités désireuses de s'inscrire avec succès dans les évolutions actuelles et soucieuses d'offrir à leurs étudiants et à leurs chercheurs et professeurs et à tous les membres du personnel un environnement de travail performant et porteur d'avenir.

Consciente de ces enjeux, la Communauté française de Belgique a créé le concept d'académie, cadre juridique permettant de traduire une volonté de collaboration entre partenaires universitaires. Ce cadre est contenu dans le décret du 31 mars 2004 "définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités".

C'est pourquoi les FUCaM, les FUNDP, les FUSL et l'UCL ont décidé d'unir leurs forces au sein de l'"Académie universitaire 'Louvain' ".

L'"Académie universitaire 'Louvain' ", c'est un défi.

Le défi d'associer, en étroite collaboration, des universités de tailles différentes, dans des implantations séparées, dans le respect de l'identité et des spécificités de chaque partenaire.

L'"Académie universitaire 'Louvain' ", c'est une ambition.

L'ambition de rassembler près de la moitié des étudiants de l'enseignement supérieur universitaire francophone en Belgique.

L'ambition de développer, par des synergies nouvelles, un tissu universitaire serré sur le territoire de la Wallonie et de Bruxelles et de contribuer au développement culturel, social, politique et économique de ces deux régions.

L'ambition de promouvoir un enseignement et une recherche de qualité reconnue internationalement, attractifs pour les étudiants belges et pour les étudiants étrangers.

L'ambition de défendre et de faire rayonner les valeurs de respect de la personne humaine et d'ouverture, l'attachement à une tradition d'inspiration chrétienne et l'enracinement dans une culture.

L'"Académie universitaire 'Louvain' ", c'est une vision.

La vision d'un pôle universitaire qui soit un acteur majeur du développement de l'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique, et en Europe.

La vision d'un pôle dont la qualité et les ressources lui permettent de se positionner au niveau des meilleures universités en Europe et dans le monde.

La vision d'un pôle susceptible de s'inscrire dans des réseaux internationaux de haut niveau.

La vision d'un pôle au sein duquel circulent librement les personnes, les idées et les expériences.

Parce que l'UCL, les FUCAM, les FUNDP et les FUSL partagent cette ambition et cette vision, comme elles partagent valeurs et tradition, elles décident d'affronter ensemble les défis et de se construire un avenir commun.

C'est pourquoi, l'a.s.b.l. "Facultés universitaires catholiques de Mons", en abrégé FUCaM, dont le siège est établi à 7000 Mons, chaussée de Binche 151, représentée par le Professeur Christian DELPORTE, recteur, et Monsieur Patrick du BOIS, vice-président du Conseil d'Administration; l'a.s.b.l. "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix" à Namur, en abrégé FUNDP, dont le siège est établi à 5000 Namur, rue de Bruxelles 61, représentée par le Professeur Michel SCHEUER, recteur et président du Conseil d'Administration, et le Professeur Roland LESUISSE, secrétaire général; l'a.s.b.l. "Facultés universitaires Saint-Louis" à Bruxelles, en abrégé FUSL, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 43, représentée par le Professeur Jean-Paul LAMBERT, recteur et président du Conseil d'Administration, et le Professeur François OST, vice-recteur et vice-président du Conseil d'Administration; l'"Université Catholique de Louvain", en abrégé UCL, dont le siège est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, place de l'Université 1, représentée par le Professeur Marcel CROCHET, recteur, et le Professeur Anne-Marie KUMPS, Administrateur général. ci-après dénommées "universités partenaires", décident par la présente convention de constituer une "académie universitaire" conformément au Titre IV, Chapitre Ier, Section Ire du Décret du 31 mars 2004 de la Communauté française de Belgique "définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités", ci-après dénommé "le décret".

TITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée, personnalité juridique.

Art. 1er.Dénomination et siège.

L'académie prend pour nom : "Académie universitaire 'Louvain' ". Son siège est établi rue de Bruxelles 61, à 5000 Namur.

Art. 2.But.

L'académie a pour but de réaliser, à l'initiative des universités partenaires et grâce à l'active collaboration entre celles-ci, conformément à l'article 99 du "décret" "toute mission d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité et toutes les opérations accessoires " qui entrent dans les missions des universités partenaires.

Art. 3.Durée.

L'académie est constituée pour une durée illimitée; elle pourra exercer ses activités dès la parution au Moniteur belge du "décret" lui octroyant la personnalité juridique et à condition que la présente convention soit signée par toutes les universités partenaires.

Art. 4.Personnalité juridique. 4.1. L'Académie dispose d'une personnalité juridique distincte des universités partenaires. 4.2. Les universités partenaires conservent leur identité, leur structure et leur patrimoine; elles conservent une pleine autonomie de gestion pour les matières qui ne sont pas confiées à l'académie. Le statut des membres du personnel des universités partenaires reste de la compétence de chaque université.

TITRE II. - Le conseil d'académie et ses compétences.

II.1. Organisation.

Art. 5.Composition.

Conformément à l'article 94 du décret, "l'académie est administrée par un conseil", appelé "conseil d'académie", "composé de cinq représentants de chaque université partenaire, soit le recteur et quatre représentants désignés par le Conseil d'Administration de l'université, dont un étudiant administrateur."

Art. 6.Représentation des universités partenaires.

L'article 94, alinéa 2 et 3, du décret prévoit que "la représentation de chaque institution est renouvelée au début de chaque mandat rectoral. Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné pour achever le mandat de son prédécesseur ". Tout représentant désigné pour pourvoir à une vacance survenue en cours de mandat est dès lors nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement de ce mandat.

Art. 7.Présidence et Vice Présidence.

En application de l'article 95 du décret, avant l'ouverture de chaque année académique, le conseil désigne parmi les recteurs un président et trois vice-présidents chacun représentant une université partenaire distincte; un même recteur ne peut assurer la présidence durant deux années consécutives. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président le plus âgé.

Art. 8.Règlement d'ordre intérieur.

En application de l'article 97 du "décret", "le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. "

Art. 9.Entrées, démissions et exclusions.

Le conseil prévoit dans son règlement d'ordre intérieur les modalités nécessaires à l'entrée, la démission ou l'exclusion d'un membre de l'académie ou de l'un de ses représentants.

Art. 10.Convocations.

Conformément à l'article 97 du décret "le conseil se réunit au moins quatre fois par an ". Il se réunit sur convocation de son président ou de deux vice-présidents, sous réserve de l'application de l'article 97 du décret prévoyant qu' "il se réunit également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres du conseil le demande et propose un ordre du jour ".

Art. 11.Délibérations.

Art. 11.1. Quorum de présence et de vote.

Le conseil peut valablement délibérer à condition que soient présents trois représentants au moins de chaque université partenaire dont le recteur ou, en cas d'empêchement de celui-ci, son représentant désigné par lui au sein de sa délégation. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants, sous réserve de l'application de l'article 96, alinéa 3, du décret relatif à l'exercice du droit de veto décrit ci-après. En cas d'égalité des votes, et pour autant qu'un nombre égal de représentants de chaque université partenaire soit présent, la voix du président est prépondérante sous réserve de l'exercice du droit de veto précité.

Art. 11.2. Droit de veto.

En application de l'article 96, alinéa 3 du décret, "chaque recteur dispose d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. " Le règlement d'ordre intérieur prévoit la procédure de conciliation qui est mise en oeuvre en cas d'exercice de ce droit de veto, ainsi que les conditions et délais dans lesquels le point ayant fait l'objet du veto est remis à l'ordre du jour d'une réunion du conseil.

Art. 12.Mesures de publicité.

Les mesures de publicité nécessaires pour garantir l'opposabilité aux tiers seront précisées ultérieurement.

II.2. Compétences.

Art. 13.Compétences du conseil.

Le conseil est notamment chargé : - de définir les actions prioritaires de l'académie et de les proposer à l'approbation du conseil d'administration de chaque université partenaire; - de veiller au respect des équilibres entre universités partenaires au sein de l'académie.

Pour le surplus, toutes les matières qui ne sont pas déléguées expressément à l'académie ou à son conseil, soit par le décret, soit par la présente convention, soit encore en vertu d'une convention spécifique tel que prévu à l'article 16, restent de la compétence des universités partenaires. (conformément à l'article 4.2.).

Art. 14.Représentation de l'académie.

L'académie est valablement représentée dans tous les actes, y compris en justice, par le président du conseil et un vice-président ou, à défaut, par deux vice-présidents.

Art. 15.Assistance du conseil.

Conformément à l'article 97, alinéa 4 du décret, le conseil peut créer, en vue de réaliser les missions confiées à l'académie, pour la durée qu'il définira, des commissions chargées, soit de préparer des décisions à lui soumettre, soit d'assurer le suivi de décisions prises par le conseil, et ce tant dans les matières confiées à l'académie par le décret (études de master complémentaire, études de troisième cycle, affectation des subsides octroyés à l'académie...) que dans les matières susceptibles d'être mises en commun par les universités partenaires.

TITRE III. - Collaborations et Partenariats.

Art. 16.Collaborations ou partenariats entre partenaires hors décret.

Tout accord de partenariat ou de collaboration entre plusieurs ou toutes les universités partenaires dans une matière non confiée par le décret à l'académie fera l'objet d'une convention spécifique approuvée par les autorités compétentes des universités concernées.

Art. 17.Collaborations ou partenariats de l'académie avec les tiers En application de l'article 100, alinéa 2, du "décret", l'académie peut "conclure des accords de collaboration avec d'autres académies universitaires ainsi qu'avec des institutions de recherche; elle peut développer des collaborations intercommunautaires et internationales." Elle a également la volonté d'établir des relations de partenariat avec une haute école, un institut supérieur d'architecture ou une école supérieure des arts.

Art. 18.Collaborations ou partenariats des universités partenaires avec les tiers Conformément à l'article 106 du "décret", les universités partenaires "restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des tiers, et notamment avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche ", belges ou étrangers. "Ils en avertissent préalablement le conseil de l'académie".

TITRE IV. - Financement.

Art. 19.Patrimoine propre.

En application de l'article 91 du décret "l'académie universitaire dispose d'un patrimoine propre ".

Ce patrimoine est distinct de celui des universités partenaires. Il est notamment pourvu par un financement de la Communauté française de Belgique conformément à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (art. 29, § 1er, al.2; art. 29, § 6, art. 32bis, art. 45, § 1bis ) ainsi que par les subventions spécifiques octroyées sur base du décret et notamment des articles 83, § 1er, alinéa 5 et 102, § 1er.

Art. 20.Contributions financières des universités partenaires.

Les contributions financières des universités partenaires à l'académie, s'inscrivant notamment dans le cadre de l'article 102, § 2, du "décret", sont proposées par le conseil d'académie et soumises pour approbation au conseil d'administration de chaque université partenaire.

TITRE V. - Dissolution et liquidation.

Art. 21.Procédures.

Les universités partenaires préciseront ultérieurement, dans le respect du "décret", la procédure suivant laquelle elles pourraient, toutes ou bien l'une ou l'autre seulement d'entre elles, se retirer de l'académie.

Art. 22.Répartition des apports et contribution propre.

En cas de dissolution ou de liquidation, les universités partenaires marquent dès à présent leur accord sur le principe suivant lequel le montant de l'actif net de l'académie sera réparti entre les universités partenaires au prorata de leur contribution au patrimoine de l'académie.

TITRE VI. - Loi applicable.

La présente convention est soumise à l'application du décret du 31 mars 2004 précité. Pour le surplus, on se réfèrera à la volonté des parties, aux lois générales régissant les contrats et notamment à l'article 1134 du Code civil.

Fait en cinq exemplaires à Namur, le 28 juin 2004, dont un pour chaque signataire et le cinquième pour le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 2004 fixant la composition de l'Académie universitaire 'Louvain'.

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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