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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 juin 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202242
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06/09/2004
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08/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment son article 90;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 10;

Considérant la convention du 8 juin 2004 liant les institutions universitaires concernées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arrête :

Article 1er.Conformément au prescrit de l'article 90 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, il est constitué une académie universitaire dénommée « Académie universitaire Wallonie-Bruxelles ».

Elle est composée des institutions universitaires suivantes : 1° l'Université libre de Bruxelles;2° l'Université de Mons-Hainaut;3° la Faculté polytechnique de Mons.

Art. 2.Les statuts de cette académie universitaire sont annexés au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 31 mars 2004 précité.

Art. 4.Le ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

STATUTS DE L'ACADEMIE UNIVERSITAIRE WALLONIE-BRUXELLES Entre : L'Université libre de Bruxelles, en abrégé ULB, université dotée de la personnalité juridique par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 mai 1970 et le décret du 31 mars 2004, dont le siège est établi à (1050) Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 50, représentée par Monsieur Jean-Louis Vanherweghem, président du conseil d'administration et Monsieur Pierre de Maret, recteur, Et : L'Université de Mons-Hainaut, en abrégé UMH, créée par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire, modifiée par la loi du 28 mai 1971, dont le siège est à (7000) Mons, Place du Parc 20, représentée par Monsieur Bernard Lux, recteur, agissant en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1920 et Monsieur Dany Vince, administrateur, agissant en vertu de l'article 51 bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, Et : La Faculté polytechnique de Mons, en abrége FPMs, université dotée de la personnalité juridique par la loi du 7 juillet 1920, dont le siège est établi à 7000 Mons, rue de Houdain 9, représentée par Monsieur Robert Urbain, président du conseil d'administration, et Monsieur Serge Boucher, Recteur; IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er . - Constitution d'une académie universitaire § 1er. Il est institué entre les parties une académie universitaire, dénommée "Académie universitaire Wallonie-Bruxelles", dont le siège est établi à 6010 Charleroi (Couillet), rue de Villers, 277, et pourra être transféré en tout lieu de la région de Bruxelles-Capitale, du canton de Charleroi ou du canton de Mons sur décision du conseil d'académie. § 2. L'académie est dotée de la personnalité juridique, par application du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ", dénommé " décret " dans les présents statuts. § 3. L'académie est assimilée à une université non soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires.

Art. 2.- Objet, missions, activités de l'académie § 1er. L'académie organise, le cas échéant conjointement avec d'autres académies, les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. Elle gère les écoles doctorales, le cas échéant conjointement avec d'autres académies. § 2. L'académie organise les études de master complémentaire. § 3. L'académie crée et organise un centre de didactique supérieure, destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des étudiants de première génération. § 4. L'académie peut organiser les formations et programmes d'études communs à deux ou plusieurs institutions membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité.

Les institutions membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques à temps plein ressortissant à des disciplines communes à au moins deux d'entre elles. § 5. Les institutions membres peuvent confier à l'académie l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de cette habilitation. § 6. L'académie peut en outre réaliser toute autre mission d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des institutions membres, à la demande de celles-ci. § 7. Chaque institution membre peut confier en collaboration certaines de ses missions à l'académie, moyennant l'accord du conseil d'académie § 8. L'académie organise la gestion de services administratifs, scientifiques et d'enseignement que deux ou plusieurs institutions membres décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces services peut être confiée à l'une des institutions membres. § 9. Les institutions membres veillent à unifier leurs méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives.

Art. 3.- Collation des grades académiques et délivrance des diplômes L'académie confère les grades et délivre les diplômes correspondant aux études de premier et deuxième cycles qu'elle organise et pour lesquelles elle est habilitée.

Art. 4.- Le conseil d'académie § 1er. L'académie est administrée par un conseil composé de cinq membres de chacune des institutions membres, soit : - le recteur de l'université; - quatre représentants désignés par le conseil d'administration de l'université, dont ? un étudiant administrateur. ? en ce qui concerne l'ULB et la FPMs, son président.

La représentation de chaque institution membre est renouvelée au début de chaque mandat rectoral.

Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par l'institution concernée pour achever son mandat. § 2. Le conseil d'académie est présidé par un des recteurs, choisi en son sein pour un an renouvelable une fois consécutivement, et renouvelable de manière illimitée hors cette hypothèse. Les autres recteurs en sont vice-présidents.

Le conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel d'une des institutions membres. § 3. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 8 du présent article, le conseil est l'organe décisionnel de l'académie. Il a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion. Au nom de l'académie, il intente ou soutient les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du président et des vice-présidents. § 4. Sans préjudice de l'article 5, le conseil peut déléguer au président, aux vice-présidents, ou à tout autre membre du conseil, les pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et dont il fixe l'étendue et les limites, avec la signature y afférente. Il peut également donner mandat spécial à toute personne qu'il désigne de le représenter dans tel acte ou tel type d'actes déterminés, avec la signature y afférente. § 5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, chacune des institutions membres de l'académie étant, en outre, représentée. Si le quorum ainsi fixé n'est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans le mois avec le même ordre du jour. Il peut à cette date valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. § 6. Les propositions soumises au conseil sont approuvées à la majorité des voix exprimées- abstentions non comptées-, la voix du président étant prépondérante en cas de parité. Les propositions portant sur la modification des présents statuts sont approuvées à la majorité de deux tiers des voix exprimées- abstentions non comptées.

Dans tous les cas, chaque recteur dispose d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.

Les représentants des institutions membres qui ne participent pas aux formations ou organisations visées à l'article 2, § § 4 et 7 des présents statuts ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au conseil en la matière.. § 7. Sans préjudice des règles de vote établies au § 4, le conseil privilégiera la méthode du consensus dans ses délibérations. § 8. Les décisions prises par le conseil dans des matières qui ne relèvent pas des missions confiées à l'académie par les institutions membres aux termes de l'article 2, § 7 sont soumises à la ratification du conseil d'administration de celles-ci. § 9. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il se réunit également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres du conseil le demandent et proposent un ordre du jour.

Le président du conseil fixe l'ordre du jour, en concertation avec les vice-présidents. L'ordre du jour est adressé aux membres au moins huit jours à l'avance. § 10. Chaque membre du conseil peut donner procuration à un autre membre aux fins de le représenter au sein du conseil et d'y exercer ses prérogatives, en ce compris le droit de vote. Le droit de veto visé au § 6 doit faire l'objet d'une mention spéciale habilitant explicitement le porteur de la procuration à l'exercer.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. § 11. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. § 12. Le conseil peut inviter des experts et constituer des commissions. § 13. Le conseil d'académie se réunit au siège de l'académie ou en tout autre lieu convenable sur décision de son président.

Art. 5.- Le président et les vice-présidents du conseil d'académie § 1er. Sans préjudice de l'article 6, le président représente l'académie à l'extérieur et signe sa correspondance. § 2. Le président du conseil d'académie a l'autorité fonctionnelle sur les membres du personnel détaché par les institutions membres auprès de l'académie, dans les conditions et les limites prévues à l'article 9 des présents statuts. § 3. En accord avec les vice-présidents, le président assure l'exécution des décisions prises par le conseil d'académie. § 4. Le président prend, de sa propre autorité, toute mesure qu'impose l'extrême urgence, à charge d'en saisir le conseil d'académie à sa plus proche réunion. § 5. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président le plus âgé.

Art. 6.- La représentation juridique de l'académie vis-à-vis des tiers Sans préjudice de l'article 4, § 4, tout acte engageant l'académie, en ce compris la décision d'intenter une action en justice, est signé par le président et les vice-présidents du conseil d'académie, sans qu'ils aient à prouver l'étendue de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.

Art. 7.- Le financement de l'académie. § 1er. L'académie dispose d'un patrimoine propre. § 2. L'académie perçoit le montant des allocations spécifiques prévu pour le financement des masters complémentaires et des études et travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. § 3. L'académie perçoit en outre la partie de l'allocation des institutions membres relative aux études qu'elle organise. A partir de 2016, l'académie percevra la totalité de la partie fixe de l'allocation des institutions membres. A partir de la même année, et à l'issue de chaque année académique, elle en cèdera aux institutions membres la quotité non utilisée pour les besoins de l'académie, selon les règles et modalités arrêtées par le conseil d'académie. § 4. L'académie reçoit les subventions spécifiques accordées pour les projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'académie. § 5. L'académie peut recevoir toute autre forme de subvention, don, legs, à affecter à la réalisation de ses missions. § 6. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par les académies ou par les universités qui en sont membres, conformément au décret § 7. A partir de 2007, l'académie bénéficie des contributions annuelles de la Communauté française aux charges d'emprunts contractés pour ses emprunts immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, conformément à l'article 45, § 1bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle universitaire.

Art. 8.- Les comptes de l'académie § 1er. L'année comptable de l'académie débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Par dérogation à cette règle, la première année comptable de l'académie débutera le 15 septembre 2004 pour se terminer le 31 décembre 2005. § 2. Un budget prévisionnel est établi pour chaque année comptable et approuvé par le conseil d'académie. § 3. Les comptes annuels de l'académie sont établis au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année comptable qu'ils concernent. Ils sont approuvés par le conseil d'académie et communiqués aux institutions membres. § 4. Le budget et les comptes annuels de l'académie sont établis avec l'aide des services comptables des institutions membres ou par eux, en concertation avec les représentants de l'académie.

Art. 9.- Le personnel oeuvrant au profit de l'académie § 1er. L'académie ne dispose pas de personnel propre. Elle s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés des institutions membres, conformément à ce qu'autorise le décret. § 2. Les membres du personnel académique oeuvrant au sein de l'académie ou dans des programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil d'académie. En cas de difficulté, le président du conseil d'académie se concerte avec l'institution employeur, et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.

Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution membre et l'académie/ou les autres institutions membres, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'académie. § 3. Les membres du personnel scientifique oeuvrant au sein de l'académie ou dans les programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable académique de leur programme et, au-delà, sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil d'académie. En cas de difficulté, le président du conseil d'académie se concerte avec l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.

Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution membre et l'académie/ou les autres institutions membres, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'académie. § 4. Les membres du personnel administratif, technique, de gestion et ouvrier mis à la disposition de l'académie par les institutions membres exécutent leurs tâches sous la direction du président du conseil d'académie. Ils restent toutefois soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. En cas de difficulté, le président du conseil se concerte avec l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.

Leurs prestations sont facturées à l'académie/ ou aux institutions membres au prix coûtant par l'institution dont ils relèvent, au prorata de leurs prestations dans l'académie.

Art. 10.- L'usage des infrastructures des institutions membres et de l'académie L'usage des infrastructures immobilières et mobilières des institutions membres par l'académie, et, inversement, l'usage des infrastructures immobilières ou mobilières de l'académie par les institutions membres, feront l'objet de conventions spécifiques.

Art. 11.- Collaborations de l'académie § 1er. L'académie peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies, universités et institutions de recherche, belges ou étrangères. § 2. L'académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, belges ou étrangers. § 3. L'académie peut organiser les collaborations des institutions membres avec les établissements d'enseignement supérieur non universitaire.

Art. 12.- Autonomie des institutions membres - Non concurrence § 1er. Les institutions membres conservent leur identité, leur caractère, leur structure et leur patrimoine. Elles jouissent d'une pleine autonomie de gestion pour toutes les matières qui ne sont pas confiées à l'académie. § 2. Elles restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des institutions tierces, en ce compris d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche, dans le respect des obligations qu'elles contractent au sein de l'académie et du principe de la bonne foi. Elles en avertissent préalablement le conseil d'académie. § 3. Elles s'engagent expressément à s'abstenir de tout acte de nature à concurrencer les activités de l'académie.

Art. 13.- Adhésion de nouveaux membres L'adhésion de nouvelles institutions à l'académie requiert le consentement unanime des institutions membres existantes.

Art. 14.- Durée de l'académie § 1er. L'académie est constituée pour une durée indéterminée.

Chaque institution membre pourra cesser d'en faire partie moyennant un préavis de trois ans commençant à courir le 15 septembre suivant la date de son envoi. § 2. L'académie sera dissoute de plein droit si elle est réduite à un seul membre. Il en sera de même si l'ULB cesse d'en faire partie. § 3. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les institutions membres veillent à ce que les étudiants engagés dans des cursus, formations et programmes d'enseignement dispensés au sein de l'académie puissent les poursuivre jusqu'à leur terme dans des conditions équivalentes.

Art. 15.- Sort du patrimoine de l'académie en cas de dissolution de l'académie § 1er. En cas de dissolution de l'académie pour quelque raison que ce soit, le conseil d'académie désignera un liquidateur chargé de liquider les dettes éventuelles de l'académie et de répartir les actifs nets entre les institutions membres à proportion de leur part représentative dans le financement de l'académie. § 2. Sans préjudice du § 1er et du droit des tiers, le liquidateur prendra en considération les missions légales des institutions membres et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services communs à la collectivité qui seraient exercées ou reprises en charge par elles. Les institutions membres conviennent expressément de se concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation du patrimoine de l'académie. § 3. Si après règlement des dettes, des biens immobiliers subsistent dans le patrimoine de l'académie, chaque institution membre dispose sur eux d'un droit de préemption moyennant rachat des parts des autres membres calculées conformément à l'article 16, § 3. Au cas où des institutions membres exerceraient concurremment leur droit de préemption, elles se concerteraient comme il est dit au § 2 du présent article. En cas de désaccord persistant, la priorité serait donnée à l'institution membre dont la part représentative dans l'immeuble est prépondérante.

Art. 16.- Sort du patrimoine de l'académie en cas de départ d'une institution membre § 1. Au cas où une institution membre cesserait de faire partie de l'académie, sans que cela entraîne la dissolution, le conseil d'académie désignerait un expert chargé de liquider sa part active et passive dans le patrimoine de l'académie, à proportion de sa part représentative dans le financement de l'académie. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'expert prendra en considération les missions légales conventionnelles de l'académie et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services communs à la collectivité qui resteraient à sa charge. Les institutions membres conviennent expressément de se concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation de la part de l'institution membre sortante. § 3. S'agissant du patrimoine immobilier acquis par l'académie, la valeur des biens et la part de l'institution membre sortante seront calculées par l'expert tenant compte, pour les biens amortis, de la méthode qui fera l'objet d'un avenant conclu par les institutions membres, à annexer aux présents statuts.

Sans préjudice de l'accord unanime des parties sur une autre solution, l'institution membre sortante ne pourra revendiquer d'autre droit sur les biens immobiliers de l'académie que l'équivalent de sa part calculée comme il est dit à l'alinéa précédant, et portée au décompte global de ses droits.

Art. 17.- Contrôle de l'académie L'académie est soumise au contrôle collégial des commissaires et délégués du gouvernement de la Communauté française désignés auprès des institutions membres de l'académie, tel qu'il est organisé par l'article 98 du décret.

Art. 18.- Clause d'attribution de compétence Tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin de la présente convention est de la compétence exclusive des tribunaux du lieu où est situé le siège social de l'académie.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien, Pour l'Université libre de Bruxelles : Le Recteur, Pierre de Maret Le Président du Conseil, Jean-Louis Vanherweghem Pour l'Université de Mons-Hainaut;

Le Recteur, Bernard Lux L'Administrateur, Dany Vince Pour la Faculté polytechnique de Mons : Le Recteur, Serge Boucher Le Président du Conseil, Robert Urbain Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 fixant la composition de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles.

Bruxelles, le 8 juin 2004 La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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