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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 avril 2003
publié le 16 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

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ministere de la communaute francaise
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2003029270
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16/05/2003
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03/04/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers : Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 **** 1973 et 29 juin 1983, les arrêtés de l'Exécutif des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement des 28 août 1996, 30 septembre 1997, 17 mai 1999, 9 septembre 1999 et 20 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il est nécessaire de répondre aux injonctions de l'avis motivé émis par la **** européenne en date du 23 octobre 2001 concernant la procédure en infraction au droit communautaire 1999/4020 engagée contre le royaume de ****; que, en date du 28 février 2003, la Communauté française a reçu notification de l'introduction, en date du 14 février 2003, d'une requête en infraction au droit communautaire par la Commission des **** européennes contre le royaume de ****, conformément à l'article 226, second alinéa, du Traité instituant la **** européenne; que la non-adoption du présent projet d'arrêté risque d'entraîner à bref délai de très lourdes astreintes pour la Communauté française; qu'il faut assurer une publicité adéquate des dispositions contenues dans le présent projet d'arrêté en vue de permettre leur application à l'examen des demandes d'équivalence introduites pour l'année académique 2003-2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 35.141/2 donné le 26 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'alinéa premier de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificat d'études étrangers est remplacé par l'alinéa suivant : «*****».

Art. 2.L'article 9bis de l'arrêté du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificat d'études étrangers modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les frais couvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence en application de la loi du 19 mars 1971 sont fixées à : 1° 25 **** pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1re année A ou B de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;2° 25 **** pour une demande d'équivalence à un attestation de fréquentation de la 1re année B, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année A ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;3° 124 **** pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il ****, du certificat de qualification de la 6e année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7e année d'enseignement secondaire technique ou professionnel;4° 124 **** pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3. Les frais visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent impérativement être versés au plus tard le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription, au moyen d'un virement bancaire ou par un versement postal au sein de l'**** européenne. Quel que soit le mode de paiement, la preuve originale du paiement est jointe au dossier, dans le délai précité, et fera apparaître le numéro du compte bénéficiaire, les noms et prénoms du demandeur et le motif du paiement. En aucun cas, les frais versés ne sont restitués. De même, les paiements qui ne comprennent pas toutes les mentions requises ne font pas l'objet d'une restitution. »

Art. 3.Un article 9**** est ajouté au même arrêté : «*****»

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 3 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. ****

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