publié le 12 février 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 15;
Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 22 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 29 novembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la nouvelle liste des substances et méthodes interdites du Comité international olympique entre en vigueur le 1er janvier 2003, et que la liste applicable en Communauté française doit être conforme à cette liste;
Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2002;
Arrête :
Article 1er.L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 5 décembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL
Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2002 Liste des substances et méthodes défendues I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES A. Stimulants a. Les substances interdites appartenant à la classe (A.a.) comprennent les exemples suivants, ainsi que leurs isomères L et D : amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, ... et substances apparentées. * Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. ** Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.
Pour la cathine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme résultat positif.
Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.
NOTE : Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d'adrénaline sont autorisées. Le brupropion, la synéphrine et la phényléphrine sont autorisés. b. Les substances interdites appartenant à la classe (A.b.) comprennent les exemples suivants ainsi que leurs isomères L et D : Formotérol***, salbutamol***, salmétérol*** et terbutaline*** ... et substances apparentées *** Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort, à condition que cette autorisation soit préalable, et délivrée par l'autorité médicale compétente, en application du règlement de la fédération sportive ou la fédération sportive internationale.
B. Narcotiques Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine,... et substances apparentées.
NOTE : La codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.
C. Agents anabolisants Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants : 1. Stéroïdes anabolisants androgènes a/ clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrosténédiol, 19-norandrostènedione, oxandrolone, stanozolol, ... et substances apparentées. b/ androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*, ... et substances apparentées. * La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un sportif constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, p.ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.
Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, la fédération sportive ou la fédération sportive internationale peut, en application de son règlement, faire effectuer un examen sous la direction de son autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif.
Un rapport complet sera rédigé; il comprendra éventuellement une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, le sportif devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part du sportif, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
NOTES : Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives. 2. Autres agents anabolisants clenbutérol, salbutamol* * Pour le salbutamol, une concentration urinaire de salbutamol non sulfaté supérieure à 1000 nanogrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants : acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, ... et substances apparentées. * Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.
E. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques : 1. Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement.2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques chez les hommes uniquement.3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide).4. Hormone de croissance (hGH).5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) et tous leurs facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues.6. Erythropoïétine (EPO).7. Insuline*. * L'insuline peut être autorisée uniquement pour traiter les sportifs souffrant de diabètes insulino-dépendants, à condition que cette autorisation soit préalable, et délivrée par l'autorité médicale compétente, selon le règlement de la fédération sportive ou la fédération sportive internationale.
NOTE : La présence dans l'urine d'un sportif d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe (E) ou de son(ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à un état physiologique ou pathologique.
F. Agents ayant une action anti-oestrogène.
Les inhibiteurs de l'aromatase, le clomiphène, le cyclofénil, le tamoxyfène sont interdits uniquement chez l'homme.
G. Agents masquants.
Les substances interdites de la classe (G) comprennent les exemples suivants : Diurétiques, épitestostérone*, probénécide, succédanés de plasma (tels que l'hydroxyéthylstarch) Les agents masquants sont interdits. Ce sont des produits qui ont la capacité d'entraver l'excrétion de substances interdites ou de dissimuler leur présence dans les urines ou autres prélèvements utilisés dans le contrôle du dopage. * La présence d'une concentration d'épitestostérone supérieure à 200 ng/mL dans les urines constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi qu'elle est due à un état physiologique. La spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS) pourra être utilisée pour tirer des conclusions définitives. Si les résultats de l'IRMS ne sont pas concluants, l'autorité médicale compétente mènera une enquête avant que l'échantillon ne soit déclaré positif.
II. METHODES INTERDITES Les méthodes suivantes sont interdites : A. Augmentation du transfert d'oxygène Dopage sanguin : c'est l'administration de sang autologue, homologue ou hétérologue, ou de produits à base de globules rouges, autrement qu'à des fins thérapeutiques légitimes.
L'administration de produits qui augmentent la captation, le transport ou la libération d'oxygène, tels que les produits à base d'hémoglobines modifiées comprenant de manière non exhaustive les hémoglobines bovines et réticulées, les produits à base d'hémoglobine microencapsulée, les perfluorocarbones et le RSR 13.
B. Manipulation pharmacologique, chimique et physique La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'usage de substances et de méthodes, agents masquants (voir I.G), qui modifient, tentent, de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés dans les contrôles du dopage, telles, à titre non exhaustif, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale et la modification des mesures effectuées sur la testostérone et l'épitestostérone (voir I.G).
C. Dopage génétique Le dopage génique ou génétique est défini comme étant l'usage non thérapeutique de gênes, d'éléments génétiques et/ou de cellules qui ont la capacité d'augmenter la performance sportive.
III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. Alcool Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente (fédération sportive ou fédération internationale) le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol.
B. Cannabinoïdes Lorsque le règlement d'une fédération sportive nationale ou internationale compétente le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich).
C. Anesthésiques locaux Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes : a) la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées mais pas la cocaïne;des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux; b) seules des injections locales ou intra-articulaires pourront être pratiquées;c) uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée. Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des anesthésiques locaux.
D. Glucocorticostéroïdes L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.
Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticosteroides sont autorisées. Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des glucocorticostéroides.
E. Bêta-bloquants Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants : acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, ... et substances apparentées.
Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants.
IV. TABLEAU RECAPITULATIF DES CONCENTRATIONS DANS L'URINE AU DESSUS DESQUELLES IL Y A INFRACTION. Caféine > 12 microgrammes/millilitre Carboxy-THC > 15 nanogrammes/millilitre Cathine > 5 microgrammes/millilitre Ephédrine > 10 microgrammes/millilitre Epitestostérone > 200 nanogrammes/millilitre Méthyléphédrine > 10 microgrammes/millilitre Morphine > 1 microgramme/millilitre 19-norandrostérone > 2 nanogrammes/millilitre chez les hommes 19-norandrostérone > 5 nanogrammes/millilitre chez les femmes Phénylpropanolamine > 25 microgrammes/millilitre Pseudoéphédrine > 25 microgrammes/millilitre Salbutamol (comme agent anabolisant) > 1000 nanogrammes/millilitre Rapport T/E* > 6 * Mentionné aux points I.C.b. et I.G. LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES ATTENTION : Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées".
Les sportifs doivent s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contient aucune substance interdite.
STIMULANTS : amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédon, cathine, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.
NARCOTIQUES : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.
AGENTS ANABOLISANTS : androstènediol, androstènedione, bambutérol, bolastérone, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.
DIURETIQUES : amiloride, acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (par injection intraveineuse), mersalyl, spironolactone, triamtérène.
AGENTS MASQUANTS : diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide, hidroxyéthylamidon.
HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES : ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG*, hGH, insuline, LH*, IGF-1.
SUBSTANCES AYANT UNE ACTION ANTI-OESTROGENE clomiphène*, cyclofénil*, tamoxifène*. * Substances interdites chez les hommes uniquement.
BTA-BLOQUANTS : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédiolol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2002, Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL