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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 avril 2001
publié le 29 mai 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une dérogation aux dispositions de l'article 5, alinea 1er et 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

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ministere de la communaute francaise
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2001029199
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29/05/2001
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06/04/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une dérogation aux dispositions de l'article 5, alinea 1er et 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à 1'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

Vu l'arrété royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procèdure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats étrangers, modifié par les arrétés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983, les arrétés de l'Exécutif des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement des 28 août 1996, 30 septembre 1997, 17 mai 1999, 9 septembre 1999 et 20 juillet 2000, notamment l'article 5;

Considérant que pour l'année académique 1999-2000, la date limite de dépôt des demandes d'équivalences avait été fixée au 15 juillet 1999 par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procèdure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

Considérant que la date limite de dépôt a été prolongée, pour l'année académique 1999-2000, au 29 septembre 1999 par l'arrété du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1999 modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procèdure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

Considérant que les étudiants ****, ****; ****, ****;

****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; **** ****; Mollet, Guillaume; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****, ont postulé à une inscription pour l'année académique 1999-2000 à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion, sis rue **** 8, à 1000 **** et que ceux-ci ont introduit leur demande d'équivalence en dehors des délais fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1999 modifiant l'article 5 de l'arrété royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procèdure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

Considérant que leurs demandes de dérogation à la date limite de dépôt n'ont pas été acceptées pour l'année académique 1999-2000;

Considérant qu'en conséquence les étudiants précités ne bénéficient d'une décision d'équivalence qu'à partir du 1er septembre 2000;

Considérant cependant que ces étudiants, inscrits à ****, ont été autorisés à poursuivre leur année académique 1999-2000 et ont été admis aux examens;

Considérant que les 14 étudiants précités ont tous réussi leur première année académique et sont ainsi admis en deuxième année;

Considérant la décision du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2000, notifié par un courrier du ministre chargé de l'enseignement secondaire du 29 novembre 2000, invitant la Direction générale de l'enseignement obligatoire en la personne de son directeur général "à régler les cas litigieux";

Considérant que ces étudiants benéficiaient de circonstances exceptionnelles expliquant le dépôt tardif des demandes d'équivalence et pouvant ainsi justifier une dérogation au regard de l'article 5 alinea 1er et 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 et qu'il y a donc lieu de leur accorder ladite dérogation rétroactivement au 1er septembre 1999, et ce en vue de valider les résultats obtenus au cours de **** académique 1999-2000;

Considérant que pareilles circonstances exceptionnelles entrainant le dépôt tardif des demandes d'équivalence relèvent de l'obligation de satisfaire à une épreuve d'admission à **** et d'un manque d'information du directeur de **** vis-à-vis de ces 14 étudiants;

Considérant tout d'abord que l'obligation de satisfaire à une épreuve d'admission à **** consistait déjà elle-même en une circonstance exceptionnelle;

Considérant en effet que les étudiants déposant une demande d'équivalence doivent s'acquitter immédiatement d'un droit d'équivalence de 5 000 ****;

Que ce faisant, les étudiants étaient tenté d'introduire leur demande après avoir passé leur examen d'admission, de manière à ne pas prendre le risque de perdre définitivement la somme de 5 000 **** dans l'hypothèse où ces derniers ne réussiraient pas l'épreuve;

Considérant qu'en agissant de la sorte, les étudiants de **** se trouvaient dès lors hors délais, la date limite de dépôt des demandes ayant été fixée au 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription, alors que les résultats dont question étaient proclamés aprés la mi-septembre;

Considérant que le Gouvernement a lui même reconnu cette circonstance exceptionnelle en modifiant l'article 5 précité et ce par arrêté du 20 juillet 2000, de manière à permettre aux étudiants, dont l'inscription est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, de disposer d'un délai de 5 jours après la date de la notification de la réussite, pour introduire leurs demandes d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite **** examen d'admission;

Considérant cependant que cette disposition modificative n'étant pas applicable durant l'année académique 1999-2000, il appartenait donc aux étudiants de **** d'introduire leur demande avant toute notification de réussite pour être dans les délais;

Considérant ensuite que les étudiants de **** ont été victime d'un manque d'information de la part du Directeur de l'Institution, lequel ne les a pas informé du fait qu'ils devaient introduire leur demande d'équivalence avant la notification de la réussite des examens d'admission de ****, et ce afin de ne pas être hors délai;

Considérant que pareille notification de réussite a été effectuée postérieurement à la date limite de dépôt des demandes pour l'année académique 1999-2000, à savoir le 29 septembre 1999, la délibération de ces épreuves d'admission ayant eu lieu en date du vendredi 24 septembre 1999;

Considérant que la preuve de ce manque d'information ressort notamment de deux courriers : - Le 1er, rédigé par le Directeur de l'Institut en date du 29 novembre 1999, lequel confirme que les demandes d'équivalence ne peuvent être introduite qu'à l'issue de la délibération des résultats des examens d'admission.

En effet, dans son courrier, la Direction de l'Institut s'est exprimé en ces termes : "(...) En effet, traditionnellement, le concours d'entrée de **** se déroule durant les trois premières semaines du mois de septembre. Les résultats ont été proclamés le 24 septembre 1999. Ce n'est naturellement qu'à l'issue de cette délibération que les étudiants étrangers ont déposé leur demande d'équivalence de titre d'enseignement secondaire effectué à l'étranger". Quant au 2éme courrier du 2 mai 2000, il provient d'une des 14 élèves, laquelle précise effectivement que : "(...) Nos demandes ont été introduites tardivement suite à une mauvaise information découlant de la procédure particulière des examens d 'aptitude de ****";

Considérant enfin que cette circonstance exceptionnelle propre aux étudiants de **** est conforté par le principe selon lequel toute direction d'un établissement d'enseignement a un devoir d'information à respecter et selon lequel elle ne peut rien faire ou s'abstenir de faire qui puisse porter préjudice aux candidats à l'admission;

Considérant qu'il y a lieu de constater que l'on se trouve en face de circonstances exceptionnelles permettant au ministre d'accepter, rétroactivement, le dépôt des demandes en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 5, alinéa 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 décembre 2000;

Sur proposition du Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions;

Arrête :

Article 1er.Une dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er et 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers est accordée à titre exceptionnel aux personnes suivantes : ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****;

Mollet, Guillaume; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****; ****, ****.

Art. 2.L'équivalence accordée à ces étudiants en date du 1er septembre 2000 rétroagit au 1er septembre 1999.

Art. 3.Le présent arrété produit ses effèt au 1er septembre 1999.

Art. 4.Le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrété.

****, le 6 avril 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. ****

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