publié le 11 mai 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au montant de la prime syndicale octroyée à certains membres du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au montant de la prime syndicale octroyée à certains membres du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 mars 1993 relatif a l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.);
Vu les arrêtés des 31 août 1994 et 17 juin 1996 portant exécution du décret du 29 mars 1993 précité;
Vu le protocole d'accord 1998-2001 du 13 juillet 1998 signé par l'Administrateur général de la R.T.B.F. et les organisations syndicales représentatives du personnel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 12 janvier 2001;
Sur proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;
Vu la déliberation du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2001, Arrête :
Article 1er.Le montant de la prime syndicale tel que prévu a l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1994 portant exécution du décret du 29 mars 1993 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 1996 relatif au montant de la prime syndicale, est porté à 2 000 francs par an.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du present arrêté.
Bruxelles, le 2 février 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER