publié le 24 février 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 3, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 1996;
Vu le protocole n° 108/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 10 juin 1999;
Vu le protocole n° 226 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 17 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant la nécessité de réaliser sans délai les opérations nécessaires au versement effectif de l'intégralité de l'allocation de fin d'année afférente à l'année 1999 avec les traitements du mois de décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 janvier 2000, Arrête :
Article 1er.A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, les mots « pour l'année 1988 et les années suivantes » sont remplacés par les mots « pour les années 1988 à 1998 ».
Art. 2.L'article 5, § 2, 1°, du même arrêté est complété par un quatrième et un cinquième tirets rédigés comme suit : « - pour l'année 1999 la partie forfaitaire est fixée à 10 990 BEF; - pour l'année 2000 et les années suivantes la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est adaptée conformément au mécanisme développé au troisième tiret. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique, Y. YLIEFF