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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 mai 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1998-1999, de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029444
pub.
24/11/1999
prom.
06/05/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1998-1999, de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives au moyen de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 1999;

Considérant que le paiement des subventions d'équipement pour l'année scolaire 1998-1999 s'impose d'urgence;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, Arrête : Artikel 1. En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé, pour l'année scolaire 1998-1999, 73 francs (1,81 Euros) par élève régulier de l'enseignement fondamental ordinaire et 74 francs (1,83 Euros) par élève régulier de l'enseignement spécial, en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.

Art. 2.La Ministre qui a l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement spécial dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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